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TJ 69123, 2 juill. 2026, RG 26/02205


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Date
02/07/2026
Numéro
26/02205
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a46ae5193c619cd1f29e5c9

Texte de la décision

11,883 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02205 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LT5

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 02 juillet 2026 à

Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 28 juin 2026 par PREFECTURE DU RHONE ;

Vu la requête de [K] [Z] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 01/07/2026 à 14h03 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02206;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 01 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 01 Juillet 2026 à 15h04 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02205 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LT5;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[K] [Z] [O]
né le 28 Février 1996 à [Localité 2] (MAROC) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [F] [U], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du TGI de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[K] [Z] [O] été entenduen ses explications ;

Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [Z] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02205 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LT5 et RG 26/02206, sous le numéro RG unique N° RG 26/02205 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LT5 ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [K] [Z] [O] le 08 mai 2025 ;

Attendu que par décision en date du 28 juin 2026 notifiée le 28 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Z] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 juin 2026;

Attendu que, par requête en date du 01 Juillet 2026, reçue le 01 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 29/06/2026, reçue à le 2906/2026 à 14h03, [K] [Z] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Monsieur [O] abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté.

Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation personnelle et au regard de la vulnérabilité

Monsieur [O] fait valoir que le fait que n’a pas été pris en compte un séjour sur le territoire national depuis 2019, une situation de concubinage avec une personne demeurant à [Localité 3] et un travail dans la restauration. Ces éléments figurent toutefois dans la décision portant obligation de quitter le territoire français du 8 mai 2025 et dans la décision de placement en rétention du 28 juin 2026, hormis le nom de sa concubine et celui de son employeur, éléments qui n’apparaissent pas davantage dans son audition du 27 juin 2026, de telle sorte qu’il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas les avoir mentionnés.

Monsieur [O] fait valoir l’absence de motivation de la menace pour l’ordre public qu’il constituerait dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire. La décision critiquée fait toutefois référence à l’interpellation du 27 juin 2026 pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et de recels de vol et à 13 mentions d’antécédents figurant dans le fichier de la police, de sorte que l’invocation de la menace à l’ordre ne se réduit pas à une affirmation.

Monsieur [O] déplore le défaut d’appréciation de ses garanties de représentation. La décision du 28 juin mentionne néanmoins le fait que l’intéressé n’a jamais déféré à ses obligations de pointage et qu’il ne justifie pas de la stabilité de l’adresse qu’il donne, ni de ses moyens d’existence effectifs. Il s’ensuit que les garanties de représentation ont bien été prises en compte.

Monsieur [O] reproche à la préfecture de ne pas avoir tenu compte de sa vulnérabilité en raison des séquelles d’une agression, apparentes à l’estomac et au thorax, et des soins médicaux nécessaires. La décision se réfère néanmoins à une évaluation de l’état de vulnérabilité et l’intéressé n’apporte aucune précision sur les risques auxquels lesdites séquelles l’exposent pour sa santé, ni sur les soins qu’il doit recevoir, ni sur la connaissance que la préfecture aurait dû en avoir.

Sur l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention

Monsieur [O] estime que l’étendue de ses garanties de représentation devait permettre à la préfecture de privilégier l’assignation à résidence. L’auteur du placement en rétention a néanmoins pu estimer que la simple invocation d’un hébergement chez un tiers et d’un exercice professionnel dont la régularité était problématique ne constituaient pas des garanties de représentation suffisantes.

Monsieur [O] reproche aux services de la préfecture de ne pas avoir apporté la démonstration que les renseignements de police énumérés constituaient une menace pour l’ordre public. Néanmoins le nombre de signalements de police recueillis était de nature à conduire l’Administration à opter pour le placement en rétention dans le souci de préserver l’ordre public.

Monsieur [O] juge que sa vie privée et familiale n’a pas été respectée du fait de la mesure, mais il ne résulte que de ses propos une authentique vie commune avec sa concubine, de nature à priver la mesure de tout intérêt pour la société que les services de l’Etat ont pour vocation de protéger.

Monsieur [O] estime que sa situation de vulnérabilité faisait obstacle à une mesure de rétention, mais il n’explique pas en quoi les séquelles de son agression sont incompatibles avec une mesure de rétention.

La requête en nullité de la décision de rétention sera donc rejetée.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 01 Juillet 2026, reçue le 01 Juillet 2026 à 15h04, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; que les démarches ont été engagées auprès des autorités marocaines le 29 juin en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02205 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LT5 et 26/02206, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02205 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LT5 ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [K] [Z] [O] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [K] [Z] [O] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [K] [Z] [O] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [K] [Z] [O] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

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