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TJ 69123, 2 juill. 2026, RG 26/02200


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Date
02/07/2026
Numéro
26/02200
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a46ae5e93c619cd1f29e628

Texte de la décision

6,924 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02200 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LTV

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 02 juillet 2026 à

Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier placé.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ([Localité 2]) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 03 juin 2026 par Mme [Q] [L] L’ISERE à l’encontre de [D] [R] ;

Vu l’ordonnance rendue le 07/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 01 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 01 Juillet 2026 à 14h16 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme la [L] L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[D] [R]
né le 24 Novembre 1987 à [Localité 3] (NIGERIA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [K] [F], interprète assermentée en langue Anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de [Localité 2],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[D] [R] a été entendu en ses explications ;

Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'un arrêté a été pris le 03 juin 2026 par Mme la [L] L’ISERE portant remise de [D] [R] aux autorités italiennes ;
Attendu que par décision en date du 03 juin 2026 notifiée le 03 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 juin 2026;

Attendu que par décision en date du 07/06/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 01 Juillet 2026 , reçue le 01 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que Monsieur [R] fait valoir que le placement en rétention administrative est fondé sur un arrêté de réadmission en Italie visant la détention d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et ayant fait l’objet d’un rejet par les autorités de ce pays le 6 juin avec la mention “aucune preuve” et qu’il est donc caduc, et qu’en tout cas la copie du titre de séjour aurait dû être transmise dès l’envoi de la demande de réadmission pour constituer une diligence suffisante de l’administration;

Attendu néanmoins que le refus d’admission s’est matérialisé par une simple mention portée par les autorités italiennes en bas du formulaire de demande de réadmission, puis un courriel de la préfecture de Isère en date du 18 juin 2026 faisant référence au rejet de transmission d’une simple copie du titre de séjour, sans qu’il puisse être soutenu qu’il en ressort des conséquences juridiques sur la validité de l’arrêté préfectoral de réadmission, assortie d’une interdiction de territoire français pendant un an, et a fortiori sur celle de la décision de placement en rétention, fondée notamment sur l’absence de document d’identité en possession de l’intéressé; qu’il appartient à l’Administration de complèter son dossier au fur et à mesure des sollicitations des autorités italiennes, dont il n’est pas établi qu’elles ne pouvaient échapper ab initio à la connaissance des autorités françaises, afin d’obtenir l’exécution de sa décision ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ou de l'obstruction volontaire faite à l'éloignement de l'intéressé ;

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 01 Juillet 2026 de Mme [Q] [L] L’ISERE et de prolonger la rétention de [D] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la [L] L’ISERE à l'égard de [D] [R] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [D] [R] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [D] [R] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

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