TJ 69123, 1 juill. 2026, RG 24/03298
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 24/03298 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDTP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
01 Juillet 2026
Affaire :
S.A.S. ENERGIE VERTE DE [Localité 2]
C/
Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1]
Notifié à :
Me Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET - NAGEL, vestiaire : 1788
Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
Copie dossier
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 01 Juillet 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 19 Novembre 2025,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENERGIE VERTE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON et par Maître Guillaume CHARVET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
DEFENDERESSE
Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET - NAGEL, avocats au barreau de LYON et par Maître Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS ENERGIE VERTE DE [Localité 2] exploite une centrale de cogénération qui permet la production combinée d’électricité et de chaleur à partir de gaz naturel.
Par courrier en date du 05 juin 2023, la SAS ENERGIE VERTE DE [Localité 2] a demandé au bureau des douanes de [Localité 1] de lui rembourser la somme de 21.254 euros de Taxe Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel (TICGN) au titre de l’année 2021, en application d’une nouvelle méthode de calcul de la part de gaz naturel permettant la production d’électricité au sein de l’installation de cogénération située à [Localité 2] (26).
Le 17 janvier 2024, la direction régionale des douanes a rejeté cette demande, estimant que la méthode de calcul n’était pas pertinente.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la SAS ENERGIE VERTE DE [Localité 2] a fait assigner la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE LYON devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir la condamnation de la direction régionale des douanes à lui rembourser la somme de 21.254 euros.
Aux termes de son assignation, la SAS ENERGIE VERTE DE [Localité 2] sollicite du tribunal de :
- CONDAMNER la Direction Régionale des Douanes à rembourser à la société ENERGIE VERTE
DE [Localité 2], la somme de 21.254 euros
- CONDAMNER la Direction Régionale des Douanes à payer à la société ENERGIE VERTE DE
[Localité 2], la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la Direction Régionale des Douanes aux entiers dépens.
- RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa demande, elle se fonde sur l’article 266 quinquies 5 a) du code des douanes et de la circulaire du 5 août 2019. Elle explique qu’elle propose une méthode basée sur le principe d’un outil de référence théorique non cogénératif permettant de calculer la quantité de gaz minimale qui aurait été consacrée à la production de l’électricité dans une installation produisant uniquement de l’électricité à partir de gaz naturel.
Elle précise utiliser l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur, permettant de déterminer le rendement d’une hypothétique turbine produisant de l’électricité à partir de gaz naturel, soit 52,5% sur la base du pouvoir calorifique inférieur. Elle en conclut que, en fonction de la quantité produite par la centrale de cogénération de [Localité 2], la part de gaz consommée par les moteurs pour la production électrique est de 56,2 %.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2014, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE LYON demande au tribunal de :
- DEBOUTER la société ENERGIE VERTE DE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER la société ENERGIE VERTE DE [Localité 2] à verser à l’Administration des
douanes la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Pour conclure au rejet de la demande de la SAS ENERGIE VERTE DE [Localité 2], elle expose que rien ne permet de dire qu’il y a une sous-estimation de l’énergie électrique par rapport à l’énergie calorifique avec la méthode traditionnelle. Elle soutient que l’on ne peut pas baser le calcul d’une installation physique de cogénération sur des données théoriques d’installation produisant séparément de l’électricité et de la chaleur. Elle ajoute que cette méthode induit un écart de plus de 5 % entre la part relative de gaz naturel employée à la production d’électricité et la part relative de gaz naturel consacrée à la production de chaleur telles que déterminées et validées dans le cadre de la régularisation annuelle de TICGN.
Elle fait valoir que l’utilisation du rendement de référence du gaz naturel dans le cas d’une production séparée de l’électricité n’est pas compatible avec le rendement d’une installation de cogénération, car, d’une part, il ne prend pas en compte l’installation mais seulement la nature du combustible et, d’autre part, il est utilisé dans le but de comparer une production séparée de l’électricité à une production par cogénération qui est un mode de production combiné qui regroupe électricité et chaleur dans le but de déterminer l’économie sur l’énergie primaire utilisée. Elle rappelle que, dans une installation de cogénération, le combustible primaire est utilisé pour produire à la fois de l’électricité et de la chaleur et qu’il convient de prendre en compte ce double usage pour le calcul du rendement. Elle ajoute enfin que le rendement électrique théorique d’une turbine à gaz utilisée dans une installation de cogénération datant de 2020 serait de 34 %.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 6 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur la demande de condamnation de la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1] :
Aux termes de l’article 266 quinquies du code des douanes, dans sa version applicable du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2022 :
« 1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l'un des codes de la position NC 2711, à l'état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
(…)
5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :
a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ; (…) »
La circulaire du 27 août 2020 sur le Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel (TICGN) précise que :
« [84] Le gaz naturel utilisé pour produire de l’électricité est exonéré de TICGN, en application du a) du 5. de l’article 266 quinquies du code des douanes.
[85] Lorsque le gaz naturel est utilisé pour la production combinée d’électricité et de chaleur, il est taxé au tarif prévu pour l’usage combustible. Seule la part de gaz naturel utilisée pour la production d’électricité est concernée par l’exonération prévue au paragraphe [84]. La détermination de la part de gaz naturel utilisée pour la production d’électricité se fait au moyen d’une méthode de calcul proposée par l’exploitant de l’installation.
[86] Lorsque l’administration remet en cause la méthode de calcul de la part de gaz naturel utilisée pour la production d’électricité retenue par l’exploitant de l’installation, elle doit mettre en évidence et justifier un écart d’au moins cinq pourcents entre la part relative de gaz naturel employée à la production d’électricité et la part relative de gaz naturel consacrée à la production de chaleur telles qu’elles ont été déterminées par l’acheteur du gaz ».
En l’espèce, il est constant que la TICGN due au titre de l’année 2021 par la société demanderesse a été calculée en utilisant la méthode proposée par elle-même. En effet, ce n’est qu’en 2023 que la demanderesse a remis en cause la méthode qu’elle avait elle-même proposée au titre de l’année 2021.
Il est également constant que cette nouvelle méthode de calcul induit un écart de plus de 5% entre la part relative de gaz naturel employée à la production d’électricité et la part relative de gaz naturel employée à la production de chaleur qui avait été déterminées par l’exploitant SAS ENERGIE VERTE DE [Localité 2] au titre de l’année 2021 et validées par l’administration dans le cadre de la régularisation annuelle.
La SAS ENERGIE VERTE DE [Localité 2] demande ainsi l’application d’une nouvelle méthode postérieurement au calcul et à la validation de la taxe. C’est donc sur elle que repose la charge de la preuve de ce que la méthode qui avait été utilisée pour ce calcul est erronée ou, à tout le moins, plus pertinente que celle précédemment validée.
La nouvelle méthode de calcul proposée se base sur un outil de référence théorique non cogénératif pour évaluer la quantité de gaz minimale théorique qui aurait dû être utilisée pour produire la quantité d’électricité qu’elle a produit au cours de l’année 2021 dans une installation produisant uniquement de l’électricité. Or, au sein d’une centrale de cogénération, le gaz est précisément utilisé à la fois et en même temps pour la production de chaleur et d’électricité, dans l’objectif de réduire la consommation d’énergie, en l’occurrence de gaz, nécessaire à cette production d’électricité. La nouvelle méthode proposée ne peut ainsi conduire qu’à une surévaluation de la quantité de gaz effectivement utilisée pour la production d’électricité dans une centrale de cogénération.
Par ailleurs, la méthode de calcul propose d’utiliser le rendement de la production séparée d’électricité à partir de gaz naturel indiqué dans l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur, soit 52,5%. Or, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1] produit une analyse du potentiel national pour l’application de la cogénération à haut rendement, de laquelle il ressort que l’étude a été réalisée en prenant en compte les rendements des centrales de cogénération et que, s’agissant de l’utilisation d’une turbine à gaz, le rendement électrique théorique en 2020 est évalué à 34%.
Enfin, si la Direction régionale des finances publiques de [Localité 3] a validé la nouvelle méthode proposée dans le cadre d’une demande de rescrit général adressé par la SAS AUXERRE ENERGIE VERTE, que la Direction régionale des douanes a également accepté un remboursement fondé sur cette nouvelle méthode de calcul adressé par MONT-SAINT-AIGNAN ENERGIE VERTE et que la Direction régionale de [Localité 4] a également validé cette méthode, ces décisions sont uniquement applicables aux installations pour lesquelles la validation de la méthode a été sollicitée et ne sauraient s’imposer à la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1], ni pour le calcul de la part de gaz naturel utilisée pour la production d’électricité par la SAS ENERGIE VERTE DE [Localité 2], ni pour tout autre exploitant. Il sera précisé que la Direction régionale des finances publique de [Localité 3] indique dans le cadre de son rescrit que la réponse qu’elle a formulée « ne pourra être invoquée : (…) dans le cadre d’une autre situation, même analogue, ou par un autre contribuable non visé dans la demande ». En tout état de cause, le tribunal ne dispose pas des données techniques permettant la comparaison des installations visées par ces décisions et de leur rendement.
Il résulte de ce qui précède que la SAS ENERGIE VERTE DE [Localité 2] ne démontre pas que la nouvelle méthode proposée, dans le cadre d’une demande de remboursement d’une taxe acquittée sur une méthode différente, qu’elle avait elle-même proposée et qui avait été validée par l’administration, permet un calcul plus fin et plus proche de la réalité de la part effective de gaz naturel utilisée pour la production d’électricité au sein de sa centrale de cogénération.
En conséquence, la demande de condamnation de la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1] formulée par la SAS ENERGIE VERTE DE [Localité 2] sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SAS ENERGIE VERTE DE [Localité 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la SAS ENERGIE VERTE DE [Localité 2], condamnée aux dépens, devra verser à la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. En conséquence, il sera rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
REJETTE la demande de condamnation de la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1] formulée par la SAS ENERGIE VERTE DE [Localité 2] ;
CONDAMNE la SAS ENERGIE VERTE DE [Localité 2] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS ENERGIE VERTE DE [Localité 2] à payer à la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS ENERGIE VERTE DE [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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