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TJ 69123, 29 juin 2026, RG 24/00009


Vérifier : TJ 69123, 29 juin 2026, RG 24/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
24/00009
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 10 cab 10 J
Type
other
Id
6a46aea793c619cd1f29e7a3

Texte de la décision

9,604 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 24/00009 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWWE

Notifié à :

Me Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, vestiaire : 1787

Me Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, vestiaire : 1098

Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, vestiaire : 680

ORDONNANCE

Le 29 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S.U. A.R.C. (SOCOBAT EXPERTISES), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats au barreau de LYON

S.A.S.U. FONCIA [K] [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Vu les actes de commissaire de justice en date des 7 et 12 décembre 2023 par lesquels la SCI [W] a assigné la société ARC (SOCOBAT EXPERTISES) et a société FONCIA [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- juger applicable la théorie de la répétition de l’indu au bénéfice de la SCI [W] ;
- juger la société FONCIA [K] [E] responsable de nombreux manquements à l’exécution de son mandat ;
- condamner les sociétés ARC et FONCIA [K] [E] in solidum à régler à la SCI [W] la somme de 11 271,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter respectivement du 16 juin 2023 et 13 janvier 2013, date de la première lettre de mise en demeure ;
- condamner la société FONCIA [K] [E] in solidum à régler à la SCI [W] la somme de 38 433,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2013, date de la première lettre de mise en demeure ;
- condamner la société ARC et la société FONCIA [K] [E] in solidum à régler à la SCI [W] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la société FONCIA [K] [E] notifiées par RPVA le 13 février 2026 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- juger que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la SCI [W] à l’encontre de la société FONCIA [K] [E] court à compter du jour où elle a eu connaissance que son locataire ne s’acquittait pas de ses consommations électriques personnelles pour chaque année visée, soit à compter du 1er janvier 2016 ;
- juger irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par la SCI [W] à l’égard de la société FONCIA [K] [E] au titre du préjudice financier qu’elle aurait subi ;
- réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI [W] notifiées par RPVA le 4 février 2026 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
→ à titre principal :
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société FONCIA [K] [E] tendant à faire déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI [W] à l’égard de la société FONCIA [K] [E] au titre du préjudice financier qu’elle aurait subi sur les années 2015 à 2018 ;
- juger recevable l’ensemble des demandes de la SCI [W] ;
→ à titre subsidiaire, juger qu’en vertu de la complexité du moyen soulevé, la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
→ en tout état de cause, condamner la société FONCIA [K] [E] à régler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la société ARC notifiées par RPVA le 7 avril 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- donner acte à la société ARC qu’elle s’en rapporte sur la fin de non-recevoir soulevée par la société FONCIA [K] [E] ;
- réserver les dépens ;

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 juin 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société FONCIA [K] [E]

L'article 122 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
L’article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

L'article 2241, alinéa 1er, du même code dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », l'article 2242 du même code prévoyant que « l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ».

Il résulte de ces dispositions de l'article 2241 que, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription.

En l’espèce, bien que les frais d’électricité soient inscrits dans la colonne charges récupérables des comptes rendus de gestion, dès lors qu’ils sont également mentionnés dans la colonne débit, qu’ils ne le sont pas dans la colonne crédit et que, suivant les factures produites, le contrat est au nom de la SCI [W], cette dernière ne peut prétendre qu’à la lecture de ces comptes rendus de gestion, elle ne savait pas que ces frais n’étaient finalement pas récupérés sur le preneur à bail.

En revanche, le compte rendu de gestion de l’année 2015 en date du 19 janvier 2016, faisant état des charges d’électricité de l’année 2015, ne peut constituer le point de départ du délai de prescription que pour la demande en paiement au titre du préjudice financier pour les charges d’électricité de l’année 2015. Elle ne peut l’être pour le préjudice financier relatif aux charges d’électricité des années suivantes qui étaient non encore exigibles et pour lesquelles aucune information n’avait encore été transmise à la SCI [W] par le biais d’un compte rendu de gestion.

Ainsi, pour le préjudice financier relatif aux frais d’électricité de l’année 2016, le point de départ du délai de prescription est le 17 janvier 2017, date du compte rendu de gestion de l’année 2016. Pour celui relatif aux frais d’électricité de l’année 2017, ce point de départ est le 4 janvier 2018, date du compte rendu de gestion pour l’année 2017. Et pour celui relatif aux charges d’électricité de l’année 2018, le point de départ est le 9 janvier 2019, date du compte rendu de gestion de l’année 2018.

En conséquence, la SCI [W] ayant pour la première fois formé ses demandes de condamnation au titre du préjudice financier relatif aux charges d’électricité pour les années 2015 à 2018 à l’encontre de la société FONCIA [K] [E] dans l’assignation qui a été signifiée à cette société le 12 décembre 2023, les demandes pour les années 2015 à 2017 sont prescrites mais celle pour l’année 2018 ne l’est pas.

Partant, il convient de déclarer irrecevables les demandes de condamnation au titre du préjudice financier relatif aux charges d’électricité pour les années 2015 à 2017 formées par la SCI [W] à l’encontre de la société FONCIA [K] [E], et recevable celle au titre du préjudice financier relatif aux charges d’électricité pour l’année 2018.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront réservés.
 
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevables les demandes de condamnation au titre du préjudice financier relatif aux charges d’électricité pour les années 2015 à 2017 formées par la SCI [W] à l’encontre de la société FONCIA [K] [E] ;

DECLARONS recevable la demande de condamnation au titre du préjudice financier relatif aux charges d’électricité pour l’année 2018 formée par la SCI [W] à l’encontre de la société FONCIA [K] [E] ;

RESERVONS les dépens ; 
 
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
 
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 14 décembre 2026 pour conclusions au fond de Maîtres Sara LADJEVARDI et Jérôme ORSI, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 9 décembre à minuit, et ce à peine de rejet.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Léa FAURITE.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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