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TJ 40088, 1 juill. 2026, RG 24/00671


Vérifier : TJ 40088, 1 juill. 2026, RG 24/00671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/00671
Lieu / cour
tj40088
Chambre
1ère CHAMBRE
Type
other
Id
6a46aead93c619cd1f29e7de

Texte de la décision

27,940 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


JUGEMENT DU 01 Juillet 2026

N° RG 24/00671 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DBPS

DEMANDEURS

Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY - LONNE - CANLORBE - AVOCATS, avocat au barreau de DAX

Compagnie d’assurance MAIF, ès-qualités d’assureur de Mme [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY - LONNE - CANLORBE - AVOCATS, avocat au barreau de DAX

DEFENDEURS

Monsieur [K] [Y], ès-qualités de représentant légal de sa fille [N] [Y] [M] mineure au moment des faits, née le [Date naissance 1] 2005
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Madame [X] [M] épouse [Y], ès-qualités de représentante légale de sa fille [N] [Y] [M] mineure au moment des faits, née le [Date naissance 1] 2005
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 391 851 557, ès-qualités d’assureur responsabilité civile de Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [M] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Mars 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré au SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prororgé au UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 mars 2019, lors d'un entraînement de sport dans un collège à [Localité 6], Madame [R] [P] a subi une entorse aux 2ème et 3ème doigts de la main droite, suite à une collision avec [N] [Y] [M], mineure lors des faits, alors qu'elles tentaient de rattraper un ballon de basket.

Madame [R] [P] a déclaré un accident de travail le 1er avril 2019 et a déclaré le sinistre à son assureur, la MAIF.

La MAIF a mandaté un premier expert pour réaliser l’expertise de Madame [R] [P], le docteur [T], qui a déposé ses conclusions le 28 janvier 2020.

Une deuxième expertise médicale non contradictoire a été confiée, à la demande de la MAIF, au docteur [I] qui a rendu ses conclusions le 9 octobre 2020 aux termes desquelles il a fixé les différents postes de préjudices subis par Madame [R] [P].

Par lettre recommandée avec accusé de réception, la MAIF a demandé à GROUPAMA D'OC, assureur responsabilité civile de Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [M] épouse [Y] (ci-après Monsieur et Madame [Y] [M]), pris en qualité de représentants légaux de [N] [Y] [M], de procéder au règlement de la somme de 8 660 euros en réparation des préjudices subis par Madame [R] [P].

Par courrier du 11 août 2021, GROUPAMA D'OC a fait part à la MAIF de son refus de prendre en charge l'indemnisation de Madame [R] [P].

Par actes de commissaire de justice des 3,6 et 10 mai 2024, Madame [R] [P] et la MAIF ont assigné devant le tribunal judiciaire de Dax Monsieur et Madame [Y] [M], pris en qualité de représentants légaux de [N] [Y] [M], GROUPAMA D'OC et l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1346, 1242 et suivants du code civil, la réparation des préjudices de Madame [R] [P] ou à titre subsidiaire la nomination d'un expert judiciaire.

Par quittance subrogative du 20 septembre 2025, la MAIF a versé à son assurée la somme de 3 965,16 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, Madame [R] [P] et la MAIF demandent au tribunal de, sur le fondement des articles 1346, 1242 et suivants du code civil, de :
- Condamner solidairement, sinon in solidum, Monsieur et Madame [Y] [M], ès qualités de représentants légaux de [N] [Y] [M], et leur assureur GROUPAMA D'OC à verser :
* la somme de 3 965,16 euros à la MAIF au titre de l'indemnisation versée à son assurée, quantum pour lequel elle est subrogée dans les droits de cette dernière,
* la somme de 5 132,64 euros à Madame [R] [P] en réparation de son préjudice corporel,
* la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la compagnie GROUPAMA D'OC au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour résistance abusive,
- Les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris le coût des expertises des docteurs [T] et [I],
- Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal considérerait établi contradictoirement, le quantum du préjudice corporel de Madame [R] [P],
- Désigner tel médecin expert qu'il plaira au tribunal de nommer avec pour mission de:
• Se faire communiquer tous documents et pièces médicales, administratives ou scolaires qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
• Relater les circonstances de l’accident du 29 mars 2019, à partir des pièces communiquées et des déclarations recueillies auprès des parties ;
• Déterminer les causes de l’accident, analyser le rôle causal du geste de l’élève mineure, et dire si les agissements de la victime sont de nature à exclure, réduire ou non la responsabilité des parents civilement responsables ;
• Décrire en détail les lésions initiales constatées chez Madame [P], leurs suites immédiates et leur évolution ;
• Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine, et reproduire les documents médicaux essentiels permettant de suivre l’évolution des lésions ;
• Recueillir et retranscrire les doléances exprimées par Madame [P] (et par son entourage si nécessaire), relatives notamment aux douleurs, à la gêne fonctionnelle et à leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale et professionnelle ;
• Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [P] et retranscrire ses constatations dans le rapport ;
• Analyser l’imputabilité à l’accident des lésions, de leur évolution et des séquelles, en se prononçant sur leur caractère direct et certain, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
• Décrire tous les soins médicaux, chirurgicaux, paramédicaux et hospitalisations suivis jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et les établissements concernés ;
• Fixer la date de consolidation et décrire les séquelles imputables ;
• Évaluer les différents postes de préjudice selon la nomenclature Dintilhac ;
• Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux ou paramédicaux, d’appareillage ou de prothèses après consolidation, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels ou viagers ;
• Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait utiles à la détermination des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par Madame [P].

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, Monsieur et Madame [Y] [M], ès qualités de représentants légaux de [N] [Y] [M] et GROUPAMA D'OC, demandent au tribunal, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, de :
- Juger que Madame [R] [P] a seule contribué à la réalisation de son dommage,
- Débouter la MAIF et Madame [R] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Débouter l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,
- Constater l’existence d’un partage de responsabilité entre Madame [P] et Monsieur [Y] et Madame [M] épouse [Y], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [N] [Y] [M], à hauteur de 70% pour Madame [P] et 30 % pour Monsieur [Y] et Madame [M] épouse [Y] ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [N] [Y] [M],
- Débouter la MAIF et Madame [R] [P] du quantum de leurs demandes indemnitaires en l'état de leurs conclusions,
En tout état de cause,
- Limiter la contribution à la dette de la compagnie GROUPAMA D'OC à 30% des préjudices liquidés, compte tenu du partage de responsabilité,
- Limiter la condamnation in solidum de Monsieur [Y] et Madame [M] épouse [Y] ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [N] [Y] [M] à 30% des préjudices liquidés, compte tenu du partage des responsabilités,
- Condamner la MAIF, assureur de Madame [R] [P] à prendre en charge l'indemnisation des préjudices subis par Madame [R] [P] à hauteur de 70%,
- Débouter l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater que Monsieur [Y] et Madame [M] épouse [Y], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [N] [Y] [M], et GROUPAMA D'OC ne s'opposent pas au principe de l'expertise judiciaire sollicitée, et qu'ils formulent toutes protestations et réserves d'usage, rappelant que la présent acceptation du principe de l'expertise ne vaut aucune reconnaissance de responsabilité de leur part et qu'ils se réservent le droit de formuler toute demande indemnitaire devant le juge pour obtenir réparation de l'ensemble des préjudices résultant de leur mise en cause abusive, le cas échéant,
- Dire que la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire pèsera sur Madame [R] [P] et son assureur, demandeurs à la mesure d'expertise sollicitée.
En tout état de cause,
- Débouter la MAIF et Madame [R] [P] de leur demande au titre de la résistance abusive,
- Débouter la MAIF et Madame [R] [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la MAIF et Madame [R] [P] à payer à Monsieur [Y] et Madame [M] épouse [Y], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [N] [Y] [M], et à GROUPAPA D'OC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la MAIF et Madame [R] [P] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise non contradictoire des docteurs [T] et [I] et les frais d'expertise judiciaire éventuelle à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT demande au tribunal de :
- Condamner le tiers tenu à réparation à lui payer la somme de 121 498,23 euros, soit:
* Au titre du recours subrogatoire de l'Etat :
Sur le poste des frais médicaux pour la somme de 3 696,23 euros
Sur le poste perte de gains actuels pour la somme de 11 106,41 euros
Sur le poste perte de gains professionnels futurs pour la somme de 50 655,09 euros
* Au titre de l'action directe de l'Etat (article L 825-2 2° et article 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985) au titre des charges patronales soit pour un total de 54 828,50 euros
* Au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion (article L 376-1 du code de la sécurité sociale et article 2 du décret n°98-255 du 31 mars 1998) : 1 212 euros
Avec intérêts au taux légal à compter de la première demande,
- Condamner le tiers tenu à réparation à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la partie succombante au paiement de cette indemnité et aux dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 décembre 2025 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 4 mars 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 6 mai 2026.
Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la responsabilité de Monsieur et Madame [Y] [M]

L'article 1242 du code civil, dans sa rédaction au 29 mars 2019, prévoit que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Cette responsabilité de plein droit n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant. Il suffit que le dommage ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur. Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les pères et mères de l'enfant mineur.

A l'appui de leur demande principale d'indemnisation, Madame [R] [P] et la MAIF indiquent que l'ensemble des éléments sont réunis pour engager la responsabilité de Monsieur et Madame [Y] [M]. Elles soutiennent notamment que le geste de [N] [Y] [M], même involontaire, a causé un dommage à la demanderesse. En effet, elle rappelle que l'engagement de la responsabilité des parents ne suppose pas la démonstration de la faute de l'enfant. Elles rappellent que l'implication de [N] [Y] [M] dans la survenance du dommage n'est pas contestée et figure dans la déclaration d'accident de travail de Madame [R] [P]. Elles estiment que la faute de cette dernière dans la survenance de son propre dommage n'est pas démontrée. En effet, le simple fait pour la victime de tendre la main pour réceptionner un ballon ne caractérise pas une imprudence ou une intervention anormale de nature à rompre le lien de causalité entre le fait du mineur et le dommage et donc à exonérer les époux [Y] [M] de leur responsabilité.

En réponse, Monsieur et Madame [Y] [M] et leur assureur, GROUPAMA D'OC, font valoir que la faute de la victime peut exonérer les parents de la responsabilité de plein droit des dommages. Ils indiquent qu'en l'espèce, il ressort des déclarations de [N] [Y] [M] que cette dernière a voulu récupérer une balle après un rebond et que Madame [R] [P] a alors mis sa main pour tenter d'intercepter celle-ci. Ils soutiennent que si Madame [R] [P] n'avait pas chercher à intercepter la balle alors que [N] [Y] [M] allait la rattraper, celle-ci n'aurait subi aucun dommage. Ils en déduisent qu'elle a donc concouru seule à son entier dommage.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la collision entre Madame [R] [P] et [N] [Y] [M] est à l'origine du dommage subi par Madame [R] [P] qui a consisté en une entorse des 2ème et 3ème doigts de la main droite, que l'élève était mineure et qu'elle cohabitait avec ses parents au moment des faits.

La seule circonstance que Madame [R] [P] ait participé à l'action en tentant d'intercepter la balle après un rebond ne caractérise pas à elle seule un comportement anormal, dangereux, une violation des règles du jeu ou des consignes de sécurité ou une imprudence de la part de cette dernière.

La faute de la victime n'est en l'espèce pas rapportée et ne permet pas d'exonérer, partiellement ou totalement, Monsieur et Madame [Y] [M] de leur responsabilité sur le fondement de l'article 1242 du code civil.

II Sur l'évaluation des préjudices

L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Madame [R] [P] et la MAIF allèguent que Madame [R] [P] a subi plusieurs chefs de préjudice suite à la collision entre elle et [N] [Y] [M].

Pour justifier de sa demande d'évaluation, elles versent aux débats des conclusions d'expertise amiable non contradictoire du 9 octobre 2020 produites par le docteur [I].

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT sollicite également réparation des frais engagés au titre du recours subrogatoire de l'Etat, notamment pour la perte de gains professionnels futurs, au titre de l'action directe de l'Etat et au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Les défendeurs indiquent ne pas avoir été conviés aux opérations d'expertise amiable non contradictoire réalisées par la MAIF pour, notamment, évaluer les différents postes de préjudice subi.

Il apparaît en effet que le rapport produit par la requérante ne présente pas de caractère contradictoire à l'égard de Monsieur et Madame [Y] [M] et de leur assureur.

Le tribunal ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie sans méconnaître le principe de la contradiction.

Il existe donc un motif légitime au sens de l'article 145 précité à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer, de manière contradictoire, l'étendue et l'évaluation des préjudices imputables à la collision ayant eu lieu le 29 mars 2019 et de surseoir à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d'expertise dont la mission est détaillée dans le présent dispositif.

Cette expertise aura lieu aux frais avancés des demandeurs, dans l'intérêt desquels elle est instituée.

III Sur la résistance abusive

Madame [R] [P] et la MAIF sollicitent une indemnité pour résistance abusive de GROUPAMA D'OC.

Cependant, GROUPAMA D'OC est dans son droit d'évoquer des contestations relatives à la responsabilité de son assuré dans l'accident survenu ou sur l'évaluation des préjudices.

Par conséquent, la preuve de l'existence d'un acte de malice ou de mauvaise foi ou l'erreur grossière équivalente au dol de GROUPAMA D'OC n'est pas rapportée et Madame [R] [P] et la MAIF seront déboutées de leur demande d'indemnité au titre de la résistance abusive.

IV Sur le surplus des demandes

Les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [M] épouse [Y] responsables des préjudices subis par Madame [R] [P] suite à la collision ayant eu lieu entre cette dernière et [N] [Y] [M], leur fille, le 29 mars 2019,

ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder :

le Docteur [E] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Expert près de la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3 - Décrire au besoin un état antérieur ou concomitant, non imputable à l'accident ayant eu lieu le 29 mars 2019, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5 - A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles à l'accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

6 - Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire imputable à l’accident survenu le 29 mars 2019 entre Madame [R] [P] et [N] [Y] [M], dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7 - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8 - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

9 - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

10 - Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

11 - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

13 - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident survenu le 29 mars 2019 entre Madame [R] [P] et [N] [Y] [M] entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;

14 - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

16 - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;

17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

18 - Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

19 - Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

20 - Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

21 - Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

22 - Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;

23 - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises dans un délai de quatre mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,

Dit que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant,

Fixe à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [R] [P] et la MAIF devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Dax avant le 31 juillet 2026,

Dit qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,

Dit que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur exerçant dans une spécialité autre que la sienne ;

Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise,

Dit que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,

Dit que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises,

ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes formulées au fond par les parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,

REJETTE la demande de condamnation de GROUPAMA D'OC au titre de la résistance abusive,

RESERVE les dépens ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 03 décembre 2026 à 10 heures 30 pour vérification du dépôt du rapport.

Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.