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TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 25/08085


Vérifier : TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 25/08085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/08085
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a46af8293c619cd1f29ed63

Texte de la décision

31,825 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Me DURIEZ et Me ZAHEDI

Copie exécutoire délivrée
à : Me FONTANA

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/08085 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYTN

N° MINUTE : 3/2026

JUGEMENT
rendu le jeudi 02 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A.S. HOMYA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139

DÉFENDEURS
S.A.S. VALGO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-baptiste DURIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0433

Monsieur [Q] [D] [I]
Madame [T] [A] épouse [I]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2026
Délibéré initial au 18 juin 2026, prorogé au 02 juillet 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 02 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08085 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYTN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25 juin 2021 à effet du 22 juillet 2021 et renouvelé, la société HOMYA a donné à bail pour une durée de trois ans à la société VALGO un appartement à usage d'habitation et une cave dans un immeuble, situé au [Adresse 4] F, sec. 1, ét. [Adresse 5] pour un prix total mensuel de 2920 € outre une provision pour charges de 344 €, mis à disposition de M. [Q] [D] [I] à titre de logement de fonction.

M. [Q] [D] [I] a été licencié sans préavis le 06/12/2024.
La société VALGO a délivré un congé à la société HOMYA par lettre recommandée du 27/01/2025 avec préavis d’un mois.
Un accord a été trouvé pour une restitution du bien le 28/02/2025 puis au 31/03/2025.

Par acte du 31/03/2025, la société HOMYA a fait constater que la société VALGO se maintenait dans les lieux par la personne de M. [Q] [D] [I].
Par acte du 9 mai 2025 et du 12 mai 2025, il a été fait sommation à la société VALGO de quitter les lieux.
La société HOMYA a fait délivrer à la société VALGO un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 mai 2025 pour une créance locative de 16.698,75 € au 21 mai 2025 à payer sous quinze jours.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 et 10 juillet 2025, la société HOMYA a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS la société VALGO, M. [Q] [D] [I] et Mme [T] [I].
Dans ses conclusions récapitulatives n°2, elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,
- constater la validité du congé et la résiliation du bail au 31 mars 2025,
- constater l’occupation sans droit ni titre des lieux par la société VALGO depuis le 1er avril 2025,
Subsidiairement,
- constater que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai, constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire les défendeurs déchus de leur titre au 10 juin 2025,
Infiniment subsidiairement,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire,
En tout état de cause,
- ordonner l’expulsion de la société VALGO, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, faute de départ dans les 8 jours de la décision, et ordonner l’enlèvement de tous les biens meubles,
- condamner la société VALGO au paiement d'une somme de 34516,72 € au titre des indemnités dues au 13/02/2026, février inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27/12/2024,
- condamner la société VALGO au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au double du loyer contractuel du 1er mars 2026 jusqu’à la libération des lieux,
- condamner la société VALGO au paiement d'une somme de 10% du montant de la dette à titre indemnitaire,
- condamner in solidum la société VALGO, M. [Q] [D] [I] et Mme [T] [I] au paiement d'une somme de 20554,99 € au titre des indemnités dues du 1er avril 2025 au 28 février 2026, février inclus, et subsidiairement à la somme de 16631,81 € du 10 juin 2025 au 28 février 2026,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société VALGO, M. [Q] [D] [I] et Mme [T] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au loyer contractuel à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération des lieux,
- condamner in solidum la société VALGO, M. [Q] [D] [I] et Mme [T] [I] au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont les frais de constat, sommation et commandement de quitter les lieux.

La société HOMYA s’oppose au sursis à statuer requis par les défendeurs, lié à la procédure prud’homale de M. [Q] [D] [I] contre la société VALGO, son débouché sur le licenciement ne pouvant remettre en cause la résiliation du bail quelle que soit son origine sans aucun risque sérieux de contradiction entre les deux jugements.
Elle demande le rejet de la demande de délais de 12 mois formulée par les occupants, les loyers courants n’étant pas intégralement payés et aucune démarche de relogement n’étant arguée.
Elle soutient que la société VALGO est occupante sans droit ni titre, n’ayant pas restitué les lieux, à l’instar de M. [I], occupant de son chef qui se maintient après son licenciement sans que la société ait effectué des diligences contre son maintien, et ce, sans que la créance puisse se limiter au montant de l’avantage en nature concernant M. [I].
Elle s’oppose au remboursement d’un prétendu trop-perçu d’indemnité d’occupation, les occupants ayant effectué depuis le 06/03/2025 des paiements inférieurs à la valeur locative du bien.

Dans ses conclusions en réponse n°2, la société VALGO demande de :
- se déclarer incompétent pour connaitre de la demande indemnitaire des époux [I] au titre de leur préjudice moral au profit de la juridiction prud’homale,
- joindre les deux instances pendantes devant le JCP,
- rejeter les demandes de la société HOMYA, M. [Q] [D] [I] et Mme [T] [I] contre la société VALGO,
- condamner la société HOMYA à restituer la somme de 2920 € réglée à titre de dépôt de garantie,
Subsidiairement,
- modérer le montant de l’indemnité d’occupation demandée,
- modérer le montant de 10% du montant de la dette à titre indemnitaire, à un montant de 1 €,
Reconventionnellement,
- ordonner l’expulsion de M. [Q] [D] [I] et Mme [T] [I] avec enlèvement des meubles,
- condamner solidairement M. [Q] [D] [I] et Mme [T] [I] à garantir la société VALGO de toute condamnation à son encontre,
- écarter l’exécution provisoire,
- condamner solidairement la société HOMYA, M. [Q] [D] [I] et Mme [T] [I] au paiement d’une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société VALGO s’oppose au sursis à statuer requis par les défendeurs, lié à la procédure prud’homale de M. [Q] [D] [I] contre la société VALGO, son débouché sur des demandes strictement indemnitaires liées à la gravité de la faute reprochée étant sans incidence sur la résiliation du bail.
Elle fait état de la mauvaise foi des occupants maintenus dans les lieux depuis plus d’un an malgré la clause du contrat de travail, exerçant une activité professionnelle et ayant déposé leurs conclusions plus de six mois après l’assignation.
Elle indique que le locataire, qui ici a demandé la résiliation du bail, ne peut être tenu à indemnité à raison du maintien dans les lieux du sous-locataire. Elle explique avoir assigné les époux [I] en expulsion.
Elle demande la modération des pénalités selon l’article 1231-5 du code civil et souhaite récupérer son dépôt de garantie.
La société VALGO détache la valeur locative du bien du montant de l’avantage en nature représenté par le logement de fonction de M. [I].

Dans leurs conclusions en défense n°2, les époux [I] demandent de :
- prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes entre M. [Q] [D] [I] et la société VALGO,
- débouter la société HOMYA et la société VALGO de l’ensemble de leurs demandes,
Reconventionnellement,
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 980 € mensuels à compter du mois d’avril 2025,
- condamner dès lors la société VALGO à restituer le trop-perçu de 4810 €,
- ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance engagée par la société VALGO
- ordonner l’octroi de délais de paiement sur 2 ans aux consorts [I],
- ordonner l’octroi de délais à expulsion de 12 mois aux consorts [I],
- condamner la société VALGO à les garantir de toute condamnation à leur encontre,
- condamner la société HOMYA et la société VALGO au paiement d’une somme de 10.000 € au titre du préjudice moral,
- condamner in solidum la société HOMYA et la société VALGO au paiement d’une somme de 3600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Les époux [I] indiquent avoir sollicité le conseil des prud’hommes dans le but de démontrer que M. [I] aurait dû bénéficier d’un préavis de trois mois, ce qui détermine le point de départ de l’indemnité d’occupation, d’où la nécessité du sursis à statuer.
Ils rappellent n’avoir aucun lien contractuel avec la société HOMYA qui puisse les rendre redevable d’une arriéré locatif, alors que la société VALGO, qui a cessé ses versements en décembre 2024, était tenue de payer les loyers du logement de fonction jusqu’au terme du préavis que M. [I] entend bien voir reporter de trois mois, via une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit jusqu’au 6 mars 2025 inclus, soit 17.776, 24 € de loyers ; les occupants n’étant tenus qu’à partir d’avril 2025 et seulement à hauteur de l’avantage en nature chiffré par le contrat de travail, ce qui doit emporter restitution du trop versé par les époux [I] à HOMYA depuis mars 2025 à hauteur de la moitié du loyer, soit 1.610 €.
Tiers au contrat de bail, ils considèrent ne pas être redevables de l’indemnité d’occupation ou de la demande indemnitaire de 10%.
Ils indiquent avoir vainement recherché des solutions auprès de la société HOMYA et se retrouver dans cette situation du fait de licenciement de la société VALGO, outre avoir cherché à se reloger, ne disposant malheureusement d’aucune garantie liée à un bulletin de paie.

A l’audience du 10 avril 2026, les parties ont repris les termes de leurs écritures.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l’espèce, M. [Q] [D] [I], licencié pour faute grave le 06/12/2024, expose avoir assigné la société VALGO le 20 juin 2025 devant le conseil des prud’hommes aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce pouvant aboutir à prolonger théoriquement son préavis de trois mois selon la convention collective SYNTEC. Dans ce cas, la société VALGO aurait été normalement tenue d’assurer le logement de fonction de M. [I] jusqu’au terme de ces trois mois, selon l’article 8 du contrat de travail de ce dernier en date du 02/04/2019 (non produit aux débats mais pareillement décrit par les parties). M. [I] ne demande pas pour autant sa réintégration dans la société VALGO.

La date d’audience devant le conseil des prud’hommes n’est pas justifiée par M. [I].

Pour autant que le conseil des prud’hommes délivre une issue favorable à M. [I], celle-ci sera sans incidence sur la demande principale de la société HOYAM formulée, outre la demande de résiliation et d’expulsion, au stade de l’obligation à la dette du locataire. La décision prud’homale n’est en effet pas susceptible d’influer sur les demandes formulées dans la présente instance, à savoir la restauration du bailleur dans ses droits et donc la récupération de son bien et l’indemnisation à raison de d’occupation de son bien.

En cas de décision favorable au salarié, il ne s’agira alors que d’un règlement des comptes entre M. [I], occupant, et la société VALGO, locataire, sur le point de la contribution à la dette, à savoir qui est finalement redevable de la dette locative afférente à ces trois mois.

Compte tenu de la disproportion des intérêts en présence dans la demande de sursis à statuer (les deux pôles étant l’intégrité du droit de propriété d’une part et la réparation intégrale du préjudice d’autre part, et non le droit au respect de la vie familiale, nullement en cause, puisque M. [I] ne demande pas sa réintégration chez VALGO et donc son maintien dans le logement), il ne convient pas d’ordonner un sursis à statuer emportant un gel total des droits du propriétaire jusqu’à une date inconnue en simple considération d’une contribution finale à la dette.

La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.

II. Sur l’exception d’incompétence pour la demande de condamnation de la société VALGO au titre du préjudice moral

L’article L213-4-1 du code de l’organisation judiciaire indique qu’au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.

Selon l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

En l’espèce, le préjudice moral dont se prévaut M. [I] contre son ancien employeur relativement à la procédure d’expulsion diligentée contre lui prend bien sa source, sa raison d’être et ses textes applicatifs dans le bail du 25 juin 2021 conclu entre la société HOMYA et la société VALGO relativement au logement situé au [Adresse 4] F, sec. [Adresse 6] [Adresse 5], dont l’objectif était sa mise à disposition auprès de M. [Q] [D] [I], et non dans le contrat de travail de ce dernier.

Le juge des contentieux de la protection est donc compétent à l’exclusion du conseil des prud’hommes et l’exception d’incompétence sera rejetée.

III. Sur la résiliation du bail

Il ressort des pièces versées aux débats que le 27/01/2025, la société VALGO, locataired’un appartement meublé à usage d'habitation secondaire et cave dans un immeuble sis [Adresse 4] F, sec. [Adresse 6] [Adresse 5] selon bail de trois ans du 25 juin 2021 reconduit, a délivré un congé à la société HOMYA, bailleresse, par lettre recommandée avec préavis d’un mois, suite au licenciement de M. [Q] [D] [I] le 6 décembre 2024, auprès de qui elle mettait à disposition le logis à titre de logement de fonction, ce incluant sa famille.

Etant précisé que le contrat était soumis aux régles du code civil s’agissant d’un logement stipulé « d’habitation secondaire » prévoyait un préavis d’un (1) mois de part et d’autre pour la période de tacite reconduction (article 3.3) dans laquelle les contractants sont entrés suite au renouvellement du 22/07/2024. Toutefois, le préavis a été étendu d’un commun accord jusqu’au 28/02/2025 puis jusqu’au 31/03/2025.
M. [Q] [D] [I] avait été informé par courriel de cette procédure, si la rupture de son contrat de travail n’y avait pas suffi.

En conséquence, le congé doit être validé.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner le jeu de la clause résolutoire, que le contrat de bail lient les parties relatif au logement s’est trouvé résilié à la date du 31/03/2025 et que la société VALGO, mais aussi M. [Q] [D] [I] et Mme [T] [I], occupants de son fait, se sont donc trouvés sans droit ni titre ce même jour à minuit.

Par acte du 31/03/2025, la société HOMYA a fait constater que M. [Q] [D] [I] manifestait son intention de rester dans les lieux.
Il a été constaté que cette situation perdurait au jour de l’audience.

En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l'expulsion des époux [I] et de tout occupant de leur chef des emprises du bail, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu’il ne convient pas de supprimer, les occupants ayant malgré tout résolu de payer la moitié du loyer depuis mars 2025 et ayant repris le paiement du loyer intégral en janvier et mars, fut-ce pour les besoins de l’audience.

En l’absence de départ volontaire au terme de ce délai, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement et la cave dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril des époux [I], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Aux termes de l’article L 412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l’article 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Les époux [I] ne justifient pas de circonstances d'âge, d'état de santé, de situation de famille ou de fortune dénotant que leur relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, l’anormalité ne pouvant résulter de la tension du marché locatif ou de la scolarisation des enfants, sauf besoin spécifique et impératif, l’inscription solaire ayant été décidée aux risques et périls des occupants sans droit ni titre pour 2026 alors qu’ils se savaient en état de précarité. Enfin, l’année scolaire arrive à son terme.
Par ailleurs, les époux [I] ne justifient d’aucune recherche de logement pas plus que de leurs difficultés éprouvées face aux agences immobilière. La situation professionnelle des occupants est au reste soigneusement laissée dans le flou.

Il ne convient donc pas de faire droit à la demande de délai, les époux [I] ne justifiant d’aucun des critères des articles L 412-3 et L 412-4 du du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

IV. Sur l’indemnité d’occupation

La société HOMYA demande de condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 34516,72 € au titre des indemnités d’occupation dues du 1er avril 2025 au 13/02/2026, février inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27/12/2024.

Il convient tout d’abord de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis le 1er avril 2025, lendemain de la cessation du contrat.

En premier lieu, cette indemnité ne saurait être fixée à la valeur de l’avantage en nature que représentait l’occupation des lieux pour M. [I], cette valeur résultant du contrat de travail entre ce dernier et la société VALGO, en tant que telle inopposable au bailleur qui percevait bien cette somme, égale à la valeur locative convenue, auprès de sa locataire.

La société HOMYA se prévaut (article 16-2 du contrat) d’une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant du loyer en cas de maintien dans les lieux après la cessation du bail.
Elle se prévaut également (article 16-2 du contrat) d’une somme égale à 10% du montant de la dette en cas de retard apporté au paiement de toute somme due au bailleur.
La première stipulation ressort d’une clause pénale à l’évidence excessive que le juge peut modérer en application de l’article 1231-5 du code civil.
Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer avant résiliation est de nature à rendre compte du préjudice éprouvé par le bailleur du fait de l’occupation illicite des lieux, à défaut d’un moyen de fait qui pourrait justifier de percevoir plus que la valeur locative.
Il sera en revanche fait droit à la demande d’intérêts moratoire de 10% pour les sommes ainsi dues.

L’indemnité d’occupation sera donc fixée à la somme de 3250,22 € ainsi qu’il résulte de l’extrait de compte produit, outre les charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi.

La société HOMYA demande la condamnation in solidum de la société VALGO, de M. [Q] [D] [I] et Mme [T] [I] au titre des indemnités dues à compter du 1er avril 2025.

La société VALGO peut être tenue in solidum du paiement avec l’occupant sans droit ni titre dès lors que le maintien dans les lieux de ce dernier lui est imputable.

Or, il apparait que la société VALGO s’est désintéressée de l’occupation des lieux par M. [I], en ne lui demandant pas les clés ni n’entreprenant des démarches pour libérer le local ainsi qu’en coupant court à tout paiement de loyer.

La société VALGO s’est ainsi placée en contravention avec son contrat de bail qui lui imposait de libérer les lieux à l’expiration du contrat, geste qui doit s’apprécier en fonction de l’occupation des lieux qu’elle a décidé d’opérer de son chef de locataire, en cela compris les biens et les personnes qu’en qualité de seule contractante, elle a pris sous sa responsabilité d’introduire, ce qui ne peut guère être discuté s’agissant d’un logement de fonction.

La société VALGO, M. [Q] [D] [I] et Mme [T] [I] seront donc condamnés in solidum au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus fixée ainsi que des charges et ce, du 1er avril 2025 jusqu’au départ effectif et parfait des lieux (par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion).

V. Sur la demande en paiement de l'arriéré

L’extrait de compte en pièce n°10 laisse apparaitre un solde débiteur d’arriérés d’indemnité et de charges du 01/04/2025 au 13/02/2026 de 20554,99 €.
La société VALGO, M. [Q] [D] [I] et Mme [T] [I] seront donc condamnés in solidum au paiement de cet arriéré de 20.554,99 €, sans préjudice des indemnités et charges suivantes jusqu’à la libération des lieux ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 16.698,75 € et à compter de l’assignation pour le surplus.

Et ce, sans préjudice des intérêts moratoire de 10% pour les sommes ainsi dues, qui seront à la même date calculés à la somme de 2055,49 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

VI. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie

Selon l’article 8.1 du bail, le dépôt de garantie « est remboursable en fin de bail au preneur sous réserve de la libération effective des locaux et après remise des clés, après déduction de toutes sommes qui pourraient être dues par le preneur. »
 
Aucun état des lieux de sortie n’ayant été fait et les lieux étant toujours occupés du fait et sous la responsabilité de la société VALGO, il ne convient pas de faire droit à la demande de cette dernière, laquelle en sa qualité de locataire reste tenue des dégradations qui auraient pu intervenir de son fait ou du fait des occupants, quitte à régler ensuite les comptes avec ces derniers.

VII. Sur les demandes reconventionnelles

Sur la demande des époux [I] au titre du préjudice moral

Etant fait droit aux demandes de la société HOMYA, celle-ci ne saurait être prise en faute de revendiquer ses droits de propriétaires, y compris à l’égard de l’occupant sans droit ni titre, alors que les époux [I] ont pris le parti, se maintenant dans les lieux et alors que M. [I] ne demande même pas sa réintégration dans la société VALGO, de s’exposer à une procédure d’expulsion quelle que doit le résultat attendu de la juridiction prud’homale.

De même, il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice moral revendiqué par les époux [I] et une faute prétendue et à ce jour non démontrée de la société VALGO, laquelle s’est plutôt caractérisée par son manque de diligences que par un excès de zèle à leur égard d’occupants sans titre.

L’abus du droit d’ester en justice ne peut davantage être invoqué alors que la société VALGO, même si elle vient à être surprise par le caractère abusif du licenciement, ne peut se voir reprocher de préserver ses droits de locataire face à un salarié qui ne conteste pas la fin de son contrat de travail et donc de son logement de fonction.

La demande sera donc rejetée.

Sur la demande de garantie de la société VALGO

Les époux [I] ayant pris le parti de se maintenir dans les lieux nonobstant la fin du contrat de travail de M. [I] et alors que celui-ci ne demande même pas à la juridiction prud’homale sa réintégration dans la société VALGO, et donc l’empire retrouvé de son avantage en nature, il ne peut être que constaté une faute de leur part en lien direct avec le dommage subi par VALGO, contraint en sa qualité de locataire de répondre des conséquences de l’occupation sans droit ni titre de personnes qu’il a introduit de son fait dans le bien locatif.

Il sera donc dû solidairement garantie par les époux [I] envers la société VALGO de toutes les sommes dues par cette dernière au titre de leur occupation sans droit ni titre, y compris les sommes résultant des demandes accessoires.

Sur la demande de délais de paiement

En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement au débiteur dans la limite de 24 mois.

En l’espèce, compte tenu des sommes en jeu, il sera accordé aux époux [I] un délai de 18 mois pour se libérer de leur dette selon les modalités décrites au présent dispositif.

VIII. Sur les demandes accessoires

La société VALGO, M. [Q] [D] [I] et Mme [T] [I], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, dont les frais de constat du 31/03/2025, de sommation des 9 et 12 mai 2025, et du commandement de quitter les lieux du 26 mai 2025.

La société VALGO, M. [Q] [D] [I] et Mme [T] [I] seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE à compter du 31 mars 2025, par l’effet du congé donné par le locataire, la résiliation du bail du 25 juin 2021 à conclu entre la société HOMYA et la société VALGO relativement à l’appartement à usage d'habitation et une cave sis [Adresse 4] F, sec. 1, ét. [Adresse 5] ;

CONSTATE que la société VALGO est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;

ORDONNE à défaut de départ volontaire l'expulsion de la société VALGO ainsi que de tous les occupants de son chef, et notamment M. [Q] [D] [I] et Mme [T] [I], de toutes les emprises du bail, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve du délai de l’article L412-1 du codes procédures civiles d’exécution ;

AUTORISE à défaut de départ volontaire le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement et la cave dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,

DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

DIT que l’indemnité d’occupation stipulée au contrat est manifestement excessive ;

CONDAMNE in solidum la société VALGO, M. [Q] [D] [I] et Mme [T] [I] à payer à la société HOMYA une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date du 1er avril 2025 jusqu'au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE in solidum la société VALGO, M. [Q] [D] [I] et Mme [T] [I] à payer à la société HOMYA une somme égale à 10% du montant de la dette du fait du retard apporté au paiement de toute somme due au bailleur, en application du bail ;

En conséquence,

CONDAMNE in solidum la société VALGO, M. [Q] [D] [I] et Mme [T] [I] à payer à la société HOMYA la somme de 2055,49 € au 13/02/2026 ;

CONDAMNE in solidum la société VALGO, M. [Q] [D] [I] et Mme [T] [I] à payer à la société HOMYA la somme de 20.554, 99 € au titre de leur arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 13/02/2026, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 16.698,75 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;

CONDAMNE solidairement M. [Q] [D] [I] et Mme [T] [I] à garantir la société VALGO de toutes les sommes dues par cette dernière en vertu des présentes condamnations ;

AUTORISE M. [Q] [D] [I] et Mme [T] [I] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 900 €, la dernière étant majorée du solde de la dette, y compris les intérêts et frais ;

DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance ;

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

CONDAMNE solidairement la société VALGO, M. [Q] [D] [I] et Mme [T] [I] aux dépens, en ce compris les frais de constat du 31/03/2025, de sommation des 9 et 12 mai 2025, et du commandement de quitter les lieux du 26 mai 2025 ;

CONDAMNE in solidum la société VALGO, M. [Q] [D] [I] et Mme [T] [I] à payer à la société HOMYA la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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