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TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/00776


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00776
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6a46af9d93c619cd1f29ee19

Texte de la décision

5,423 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [D]
Madame [W] [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elsa SAMMARI

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/00776 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4OI

N° MINUTE : 3/2026

JUGEMENT
rendu le 18 juin 2026

DEMANDERESSE
BATIGERE HABITAT
Société [Adresse 1] dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D2096

DÉFENDEURS
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

Madame [W] [T]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juin 2026 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 18 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/00776 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4OI

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 29 janvier 2019, la société BATIGERE-EN-ILE-DE-FRANCE aux droits de laquelle vient la SA BATIGERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [I] [D] et Madame [W] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 963,11 euros outre une provision sur charges. Un emplacement de stationnement a également été pris à bail, selon contrat du 25 février 2019, moyenant un loyer de 81 euros, outre les provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA BATIGERE HABITAT a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2998,56 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de septembre 2025 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 8 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [D] et Madame [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989
- ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner solidairement les preneurs à lui payer les loyers et charges impayés au 10 décembre 2025, soit la somme de 2886,56 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA BATIGERE HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 8 octobre 2025, et ce pendant plus de six semaines.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2026..

A l'audience, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales, mais elle a maintenu ses demandes accessoires.

Monsieur [I] [D] a comparu à l’audience où il n’a effectué aucune demande.

Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [W] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [D] et Madame [W] [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [D] et Madame [W] [T] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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