TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 23/00169
Vérifier : TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 23/00169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/00169 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXD5T
N° PARQUET : 23-46
N° MINUTE :
Assignation du :
28 décembre 2022
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1][Adresse 2]
[Localité 2]
ALGERIE
Elisant domicile chez Me Régis MELIODON
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0705
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 02/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/00169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [V] constituées par l'assignation délivrée le 28 décembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 février 2025
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 mars 2026,
Vu le renvoi de l'affaire au 21 mai 2026,
Décision du 02/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/00169
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture par message RPVA en date du 25 mars 2026
Par message électronique en date du 25 mars 2026 M. [L] [V] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, sans la formaliser par la voie de conclusions écrites.
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ».
Il résulte de ce texte que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture doivent être formulées par la voie de conclusions écrites.
Dès lors, le tribunal n'est pas régulièrement saisi de cette demande, elle sera en conséquence jugée irrecevable.
Sur la procédure
Le ministère public soulève la caducité de l’assignation en faisant valoir que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été accomplies.
Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception [...].
L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Le demandeur n'a formulé aucune observation sur le grief soulevé par le ministère public.
M. [L] [V] ne justifie donc pas avoir accompli les formalités prévues par les dispositions précitées.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de l'assignation.
Sur les dépens
M. [L] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de M. [L] [V] ;
Déclare caduque l’assignation de M. [L] [V] ;
Condamne M. [L] [V] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 juillet 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.