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TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/00868


Vérifier : TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/00868 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00868
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6a46afbf93c619cd1f29eee1

Texte de la décision

16,167 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [C]
Préfecture de [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thomas GUYON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/00868 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5JB

N° MINUTE : 10/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 juin 2026

DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
venant aux droits de la société HOMYA anciennement dénommée GEC 25
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C2573

DÉFENDEUR
Monsieur [G] [C]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 juin 2026 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 18 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00868 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5JB

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 20 juillet 2020 à effet au 10 juillet précédent, la société HOMYA anciennement dénommée GEC 25 aux droits de laquelle vient la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [G] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 392 euros, outre une provision sur charges. 

Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier par acte de commissaire de justice, du 21 août 2025 en dernier lieu, un commandement de payer la somme de 2628,09 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de juillet 2025 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, la RIVP a fait assigner en référé Monsieur [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [C] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner Monsieur [G] [C] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2025 inclus, soit la somme de 4050,07 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner Monsieur [G] [C] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 avril 2026.

A cette audience la RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 5592,64 euros au 7 avril 2024. Elle aindiqué que le loyer courant n’est pas payé et s'est opposée à tout délai de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Comparant en personne, Monsieur [G] [C] a reconnu la dette. Il a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux en apurant progressivement sa dette par des versements échelonnés de 155 euros par mois. Il a exposé percevoir 1850 euros de salaire dans le cadre d’un CDI, auquel s’ajoute une prime. Il paie par ailleurs 160 euros par mois de pension alimentaire et 200 euros de mensualités de crédits.

La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 janvier 2026 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 22 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 9 janvier 2026.

En conséquence, l’action introduite par la RIVP est recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Il est admis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).

En l’espèce, le bail signé par les parties le 20 juillet 2020 comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 21 août 2025 pour la somme en principal de 2628,09 euros.

Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 21 octobre 2025.

Si, en application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui aurait repris le paiement du loyer courant (cette derrnière condition peut cependant être écartée si le bailleur y consent), lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, il sera relevé que le paiement du loyer courant n’est pas repris et que le bailleur a refusé dans ces conditions de donner son accord à la suspension des effets de la clause résolutoire. Dans ces conditions, il ne sera pas fait application des dispositions précitées.

Monsieur [G] [C] étant sans droit ni titre depuis le 22 octobre 2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur le montant de l'arriéré locatif et l’indemnité d’occupation

Monsieur [G] [C] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce la RIVP produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [G] [C] restait devoir la somme de 5592,64 euros à la date du 7 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse (la dernière somme au crédit est de 518 euros le 2 janvier 2026). Il n’y a pas de frais de poursuite au dcompte.

Pour la somme au principal, Monsieur [G] [C] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.

Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de la somme de 5592,64 euros arrêtée au 7 avril 2026, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2628,09 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Monsieur [G] [C] sera également condamné au paiement à compter du 8 avril 2026, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu'il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande de délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, [G] [C] justifie d'une situation financière difficile mais également de ressources stables. Elle paraissent suffisantes pour lui,permettre d’apurer progressivement sa dette locative, à condition, qu’il souhaite réellement respecter ses engagements.

Par conséquent, il y a lieu de lui accorder des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette.

Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [C] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation, de la notification à la Préfecture, et du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juillet 2020 entre la société HOMYA anciennement dénommée GEC 25 aux droits de laquelle vient la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) et Monsieur [G] [C], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] n°[Localité 2] [Adresse 5] [Localité 1] sont réunies à la date du 21 octobre 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [C] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 7 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse (la dernière somme au crédit est de 518 euros le 2 janvier 2026), la somme de 5592,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025 sur la somme de 2628,09 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;

RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

AUTORISONS [G] [C] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 230 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette;

DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible;

CONDAMNONS Monsieur [G] [C] à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 8 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [C] à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [C] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation, de la notification à la Préfecture et du commandement de payer ;

ORDONNONS la communication au Préfet de [Localité 1] de la présente décision ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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