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TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/00351


Vérifier : TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/00351 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00351
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6a46afc793c619cd1f29ef23

Texte de la décision

16,076 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M] [W] épouse [N]
Monsieur [C] [N]
Monsieur [E] [N]
Préfecture de [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/00351 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYZE

N° MINUTE : 3/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 juin 2026

DEMANDERESSE
PARIS HABITAT -OPH
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER, en la personne de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J144

DÉFENDEURS
Madame [M] [W] épouse [N]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [N]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [N]
non comparant, ni représenté
demeurant ensemble [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 juin 2026 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 18 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00351 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYZE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 novembre 2024 à effet au lendemain, [Localité 1] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [C] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [M] [W] épouse [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 435,16 euros, outre une provision sur charges. 

Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 1] HABITAT-OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 20 août 2025 un commandement de payer la somme de 4209,02 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de juillet 2025 inclus, inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner en référé Monsieur [C] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [M] [W] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs,
- condamner solidairement Monsieur [C] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [M] [W] épouse [N] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2025 inclus, soit la somme de 6793,16 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner in solidum Monsieur [C] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [M] [W] épouse [N] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Il en ressort que la famille ne s’est pas présentée aux demandes de rendez-vous.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 avril 2026.

A cette audience [Localité 1] HABITAT-OPH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 9335,18 euros. Le bailleur a indiqué que les loyers courants ne sont pas payés. Il s’est opposé à une suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement.

Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [C] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [M] [W] épouse [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 décembre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 21 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 22 décembre 2025.

En conséquence, l’action introduite par [Localité 1] HABITAT-OPH est recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail signé par les parties le 26 novembre 2024 comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 20 août 2025 pour la somme en principal de 4209,02 euros.

Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 1er octobre 2025

Si, en application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui aurait repris le paiement du loyer courant (cette dernière condition peut cependant être écartée si le bailleur y consent), lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, l'absence de comparution des défendeurs et d'éléments sur leur situation personnelle laissent le tribunal dans l'ignorance de la situation financière du locataire et ne permettent pas au tribunal de déterminer des mensualités susceptibles d’être tenues par le débiteur pour acquitter la dette, dans le délai légal précité alors que la dette ne cesse d'augmenter pour atteindre désormais un montant substantiel. Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l'article précité.

Monsieur [C] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [M] [W] épouse [N] étant sans droit ni titre depuis le 2 octobre 2025, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur le montant de l'arriéré locatif et l’indemnité d’occupation

Monsieur [C] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [M] [W] épouse [N] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce [Localité 1] HABITAT-OPH produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [C] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [M] [W] épouse [N] restaient devoir la somme de 9335,18 euros à la date du 7 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse (la dernière somme au crédit est de 657,60 euros le 15 janvier 2025).

Pour la somme au principal, Monsieur [C] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [M] [W] épouse [N], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Les frais de poursuite d’un montant de 297,68 euros, dont il n'est pas démontré qu'ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l'assignation sont inclus dans les dépens.

Ils seront donc condamnés à titre de provision au paiement de la somme de 9037,50 euros (9335,18-297,68) arrêtée au 7 avril 2026, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4209,02 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la signification de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Monsieur [C] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [M] [W] épouse [N] seront également condamnés au paiement à compter du 8 avril 2026, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu'il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

En présence d’une clause de solidarité dans le contrat de bail (article 10), les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [M] [W] épouse [N] parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 novembre 2024 entre [Localité 1] HABITAT-OPH et Monsieur [C] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [M] [W] épouse [N], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 1er octobre 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [C] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [M] [W] épouse [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [M] [W] épouse [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 1] HABITAT-OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [M] [W] épouse [N] à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 7 avril 2026, échéance du mois mars 2026 incluse (la dernière somme au crédit est de 657,60 euros le 15 janvier 2025) la somme de 9037,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 pour la somme de 4209,02 et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus ;

RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [M] [W] épouse [N] à verser à [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 8 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [M] [W] épouse [N] à verser à [Localité 1] HABITAT-OPH une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [M] [W] épouse [N] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer ;

ORDONNONS la communication au Préfet de [Localité 1] de la présente décision ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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