TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/01661
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Avner DOUKHAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/01661 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDCU
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le 18 juin 2026
DEMANDERESSE
L’association SOC [H]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par AARPI -DZ Avocats en la personne de Maître Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1026
DÉFENDERESSE
Madame [D] [G]
demeurant Le Foyer d’Etudiants et Jeunes Actifs [Adresse 2]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juin 2026 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 18 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/01661 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDCU
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er mars 2024, l’Association SOC [H] a donné à bail à Madame [D] [G] un appartement à usage d’habitation (logement-foyer) situé [Adresse 4], pour une redevance mensuelle de 465 euros charges comprises.
Se prévalant de l’expiration de son titre de séjour et d’impayés, l’Association SOC [H] a, par acte de commissaire de justice du 5 février 2026 fait assigner Madame [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,
-ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
-autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois,
-ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
-condamner Madame [D] [G] à lui payer la somme de 8099 euros d’arriérés de redevances au 5 février 2026,
-condamner Madame [D] [G] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi, avec intérêts de droit,
-condamner Madame [D] [G] à lui payer 5000 euros au titre des dommages et intérêts,
-condamner le défendeur à lui payer la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens .
A l'audience du 16 avril 2026, l’Association SOC [H], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 9608 euros, échéance d’avril 2026 incluse.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [D] [G] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter ni enfin n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [D] [G] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle vise expressement la clause résolutoire.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).
En l'espèce, il ne pourra être fait application de l’article 10 du contrat de résidence relatif au congé de résiliation à l’initiative de l’établissement, en l’absence de signature par la défenderesse de l’accusé de réception du courrier RAR du 4 février 2025 prouvant qu’elle en a eu connaissance.
Sur la demande subsidiaire, il sera observé que le bail conclu le 1er mars 2024 contient une clause résolutoire (article 10) permettant la résiliation par le bailleur en cas d’inexécution par le résidant d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de ses éventuels avenants, ou d’un manquement grave ou répété du règlement intérieur annexé.
Conformément au contrat et aux dispositions légales applicables, l’Association SOC [H] a fait délivrer à Madame [D] [G] un commandement de payer, le 3 juillet 2025, visant la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, portant sur la somme de 4250 euros au titre de l'arriéré de redevance.
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent à au moins trois mois d'arriéré de redevance et que Madame [D] [G] n'a pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai d'un mois.
La convention d'occupation s'est donc trouvée résiliée de plein droit, un mois après la délivrance du commandement de payer, soit en l’occurrence, le 3 août 2025, ce que le tribunal ne peut que constater.
Madame [D] [G] étant sans droit ni titre depuis le 4 août 2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation
Madame [D] [G] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, le bailleur produit un décompte démontrant que Madame [D] [G] reste lui devoir la somme de 9608 euros à la date du 16 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. La défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4250 euros et à compter de l’assignation sur le surplus.
A compter du 17 avril 2026 et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux de Madame [D] [G], celle-ci sera condamnée à une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance,charges et prestations obligatoires qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l'espèce, l’Association SOC [H] n’apporte aucun élément aux débats pour étayer du préjudice qu’elle invoque, et qui serait indépendant du retard dans les paiements, déjàs réparés par l’octroi d’intérêts moratoires.
La demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’Association SOC [H] la somme de 150 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2024 entre l’Association SOC [H] et Madame [D] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 3 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association SOC [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [G] à payer à l’Association SOC [H] la somme de 9608 euros (décompte arrêté au 16 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4250 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [D] [G] à verser à l’Association SOC [H] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance, charges et prestations obligatoires tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 17 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion);
CONDAMNE Madame [D] [G] à payer à l’Association SOC [H] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Association SOC [H] pour le surplus des demandes
CONDAMNE Madame [D] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président
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