TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 23/08111
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me DOCEUL, Me SOURDON, Me MEGHERBI, Me LE GUE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BAROUSSE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/08111
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BTK
N° MINUTE :
Assignation du :
12 et 14 juin 2023
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 2 juillet 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’HÔTEL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2156
DEFENDERESSES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénomée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0290
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
Société SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A.S. PI-R-PHI
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Vu l'assignation délivrée par l'association syndicale libre de l'Hôtel de [Localité 1] à la société Lloyd's Insurance Company SA et la société PI-R-PHI les 12 et 14 juin 2023 enrôlée sous le n°RG 23/08111 ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée par la société Lloyd's Insurance Company à la société Abeille IARD et Santé, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) les 19 et 20 février 2024 enrôlée sous le n° RG 24/02845 ;
Vu la jonction ordonnée par le juge de la mise en état le 29 janvier 2025 entre les deux procédures qui se sont poursuivies sous le n° RG 23/08111 ;
Vu les conclusions de désistement d'instance notifiées par voie électronique le 18 mars 2026 par l'association syndicale libre de l'Hôtel de [Localité 1] ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2026 par la société Abeille IARD et Santé par lesquelles elle indique s'en remettre à justice concernant le désistement d'instance de l'association syndicale libre de l'Hôtel de [Localité 1] et sollicite la condamnation de cette dernière, de la société Lloyd's Insurance Company, la MAF et la SMABTP à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2026 par la société Lloyd's Insurance Company par lesquelles elle accepte le désistement d'instance de la demanderesse et demande qu'il soit constaté que ses appels en garantie sont sans objet, que la société Abeille IARD et Santé soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure et subsidiairement, s'il était fait droit à cette demande, que cette condamnation ne soit prononcée qu'à l'égard de l'ASL Hôtel de [Localité 1] et que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2026 par la SMABTP aux termes desquelles elle indique accepter le désistement d'instance de l'ASL de l'Hôtel de [Localité 1] et solliciter le débouté de la société Abeille IARD et Santé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2026 par la MAF aux termes desquelles elle indique accepter le désistement d'instance de l'ASL de l'Hôtel de [Localité 1] ;
Vu les conclusions de désistement d'instance notifiées par voie électronique le 29 juin 2026 par l'association syndicale libre de l'Hôtel de [Localité 1] aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de déclarer son désistement d'instance parfait et de débouter la société Abeille IARD et Santé et la société Lloyd's Insurance Company de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile édicte que " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. "
L'article 395 du même code précise que " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile, " Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. "
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, l'ASL Hôtel de [Localité 1] a indiqué se désister de l'instance engagée. Ce désistement a été accepté par l'ensemble des parties, la société Lloyd's Insurance indiquant pour sa part s'en remettre à justice.
Il convient donc de déclarer parfait le désistement d'instance de l'ASL Hôtel de [Localité 1] en application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile.
En application de l'article 399 du même code, en l'absence de convention contraire, les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En équité, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Abeille IARD et Santé seront rejetées, celle-ci n'établissant pas le caractère manifestement infondé de sa mise en cause. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire par la société Lloyd's Company SA.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile
CONSTATE le désistement d'instance de l'association syndicale libre de l'Hôtel de [Localité 1] à l'égard de toutes les parties ;
DECLARE parfait le désistement d'instance de l'association syndicale libre de l'Hôtel de [Localité 1] à l'égard de toutes les parties ;
DIT qu'il emporte extinction de l'instance,
CONDAMNE l'association syndicale libre de l'Hôtel de [Localité 1] aux
dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Faite et rendue à Paris le 2 juillet 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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