TJ 75056, 30 juin 2026, RG 25/05444
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [D]
Madame [C] [Y] [A]
et Me Aurélie HERVÉ
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05444 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEXY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 30 juin 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic SARL GROUPE LRDI VICTOR HUGO, dont le siège social est sis - [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie HERVÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0235
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [Y] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mai 2026
JUGEMENT
Avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 30 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05444 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEXY
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [X] et Mme [A] [C] [T] sont copropriétaires d'un appartement et d'un parking situés dans l'immeuble du [Adresse 4], constituant les lots 10 et 75 de la Copropriété et cadastrés AJ [Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 20/10/2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL GECOTRA, a assigné M. [D] [X] et Mme [A] [C] [T], aux fins de :
- voir condamner in solidum M. [D] [X] et Mme [A] [C] [T] au paiement de:
- la somme de 2721,26 euros pour les charges dues au 1/ 10/ 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 4/ 09/ 2025,
- la somme de 2500 euros de dommages et intérêts
- voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil
-voir condamner in solidum M. [D] [X] et Mme [A] [C] [T] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
- voir rappeler l'exécution provisoire de droit.
L'affaire a été retenue le 4/ 05/ 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l'article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l'assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété. Il précise qu'un précédent jugement a été rendu pour des impayés le 24/03/2025 pour les charges dues au 1er trimestre 2025 inclus au 05/02/2025, ces condamnations étant réglées.
M. [D] [X] et Mme [A] [C] [T] n'ont pas comparu ni été représentés, bien que régulièrement assignés, selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION :
Sur l'assignation et la recevabilité :
M. [D] [X] et Mme [A] [C] [T] ont été assignés à l'adresse [Localité 2], adresse où sont envoyés les appels de charges jusqu'au 2ème trimestre 2025 , mais qui n'est pas l'adresse des copropriétaires ,ceux-ci résidant à [Localité 3], les appels étant adressés depuis le 3ème trimestre 2025 à [Localité 3].
La mise en demeure du 04/09/2025 mentionne une adresse [Adresse 5], tandis que la relevé de propriété mentionne une adresse au [Adresse 6] [Localité 4].
Il n'est justifié d'aucune élection de domicile conférée par les copropriétaires à [Localité 2].
Dans ces conditions, en application de l'article 16 du code de procédure civile, il convient de réouvrir les débats et d'enjoindre le syndicat des copropriétaires d'assigner M. [D] [X] et Mme [A] [C] [T] à ces deux adresses à l'audience du XXX
Les délais de l'article 643 du code de procédure civile seront respectés.
Sur les dépens :
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience civile fond du Tribunal judiciaire , pôle civil de proximité du 19 novembre 2026 à 10h30
ENJOINT le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL GECOTRA de réassigner M. [D] [X] et Mme [A] [C] [T] à la fois au [Adresse 5] et au [Adresse 6] [Localité 4].
RAPPELLE que les délais de distance de l'article 643 du code de procédure civile sont applicables
RESERVE les dépens de l'instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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