TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/03984
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Paul-gabriel CHAUMANET ; Me Sébastien CAO
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/03984 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UD6
N° MINUTE : 2-2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDERESSE
Association FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101
DÉFENDERESSE
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien CAO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/03984 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UD6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2021, l'association FREHA a consenti une convention d'occupation à Mme [X] [J] pour une durée maximale de 18 mois, sur un appartement à usage d'habitation appartenant à Mme [R] [O] et loué à l'association FREHA par bail du 12 janvier 2021, dans un immeuble situé [Adresse 3], 6ème étage, pour une contribution mensuelle de 574,50 euros outre 42 euros de charges.
Ce contrat est intervenu dans le cadre du dispositif “louez solidaire et sans risque”, en partenariat avec la ville de [Localité 1], qui vise à faire bénéficier des familles hébergées en hôtel et bénéficiant d'une aide financière au titre de l'aide sociale à l'enfance, d'un logement temporaire dans le parc privé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2024, l'association FREHA a dénoncé la convention d'occupation, laissant jusqu’au 17 juin 2024 à Mme [X] [J] pour libérer les lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2025, l'association FREHA a fait assigner Mme [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- juger que la convention d’occupation temporaire a pris fin le 17 juin 2024,
- ordonner l'expulsion sans délai de Mme [X] [J] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
- la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la contribution contractuelle augmentée des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération définitive des lieux, comme si la convention s'était poursuivie,
- la condamner à payer les sommes restant dues au jour de la résiliation,
- la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 7 octobre 2025, l’audience a fait l’objet de deux renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 13 avril 2026, l'association FREHA, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a sollicité de:
- constater que la convention d’occupation temporaire a été valablement dénoncée le 3 août 2023 et que la convention a pris fin de 3 septembre 2023,
- subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire de la convention,
- ordonner l'expulsion sans délai de Mme [X] [J] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
- condamner Mme [X] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la contribution contractuelle augmentée des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération définitive des lieux, comme si la convention s'était poursuivie,
- condamner Mme [X] [J] à payer les sommes restant dues au jour de la résiliation,
- condamner Mme [X] [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience, elle a également sollicité le débouté de l’ensemble des demandes de Mme [X] [J].
Mme [X] [J], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a sollicité de:
- à titre principal, débouter l’association FREHA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d’expulsion,
- à titre reconventionnel, condamner l’association FREHA à réaliser l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en conformité du logement avec les caractéristiques de décence, notamment la recherche et le traitement des causes de l’humidité affectant l’ensemble des pièces du logement, la réfection intégrale des revêtements muraux et plafonds dégradés dans l’entrée, les toilettes, la salle de bains, la cuisine, le salon, la chambre, le traitement des moisissures et la désinsectisation complète et durable du logement, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- suspendre le paiement de la contribution mensuelle due par Mme [X] [J] à compter de la signification des conclusions jusqu’à complète exécution des travaux de mise en conformité du logement, subsidiairement réduire le montant de la contribution à la somme de 314 euros (soit une réduction de 50%) et infiniment subsidiairement à la somme de 471 euros (soit une réduction de 25%), à compter de la signification des conclusions jusqu’à complète exécution des travaux de mise en conformité,
- condamner l’association FREHA à payer à Mme [X] [J], au titre du préjudice de jouissance, la somme de 18840 euros et à titre subsidiaire la somme de 9420 euros,
- condamner l’association FREHA à payer à Mme [X] [J] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence,
- dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification des conclusions,
- à titre infiniment subsidiaire, accorder à Mme [X] [J] un délai de douze mois pour quitter les lieux,
- en tout état de cause, condamner l’association FREHA aux entiers dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat du 9 avril 2026,
- condamner l’association FREHA à payer à Maître [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouter l’association FREHA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l'audience du 13 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat
La convention mettant temporairement à disposition de l'occupant un logement n'est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989 et ne constitue pas un bail au profit de l'occupant.
Elle comporte une clause de durée maximale de 18 mois (article 3 – durée de la convention). Elle prévoit également dans son article 1 que le logement est temporairement mis à disposition de l'occupante et que toute solution d’un logement ou d’un hébergement adressé à l’occupante met fin à la convention. Aux termes de l’article 4, il convient alors de respecter un préavis d'un mois et d'informer l'autre partie par lettre recommandée avec accusé réception.
En l’espèce, la convention a pris effet le 5 mars 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2024, l'association FREHA a fait part à la défenderesse de la résiliation de la convention et lui a demandé de quitter les lieux au plus tard le 17 juin 2024. Il convient de constater que si la durée de la convention était dépassée depuis le 4 septembre 2023, la résiliation du titre a été faite sur le fondement du refus par Mme [X] [J] d’un logement qui lui a été propose le 16 février 2024, et que la convention a ainsi pris fin non pas le 4 septembre 2023 à minuit mais le 17 juin 2024. Le délai du préavis a par ailleurs été respecté et n’a pas été contesté.
La convention a donc pris fin le 17 juin 2024. Mme [X] [J] est alors devenue occupante sans droit ni titre des lieux à compter du 18 juin 2024.
Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation prinicipale, un logement décent. Lorsque des locaux délivrés à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
Il ressort de l’article 1720 du même code que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
En l’espèce, Mme [X] [J] exlique que le logement qu’elle occupe est indécent qu’elle ne peut à ce titre pas être expulsée.
Elle communique à l’appui de sa prétention:
- des photos en date du 30 novembre 2025 non localisées,
- un courriel de son conseil adressé au Service Technique de l’Habitat en date du 7 janvier 2026,
- un constat établi par commissaire de justice le 9 avril 2026 concluant à l’existence de désordres multiples dans les différentes pièces du logement, caractérisés par des dégradations importantes des revêtements muraux et des plafonds, telles que fissurations, décollements et écaillage, ainsi que par la présence de traces et alterations susceptibles d’être en lien avec des phénomènes d’humidité persistants, à des mesures hygrométriques élevées relevées dans certaines zones, et à la présence de nuisibles de type cafards.
Il ressort de ces pièces qu’aucun désordre antérieur à la fin de la convention d’occupation le 17 juin 2024 n’est produit. L’état des lieux d’entrée établi le 5 mars 2021 et versé en procédure par la demanderesse montre un logement en bon état général hormis des radiateurs vétustes. Par ailleurs, l’association FREHA justifie de plusieurs interventions au sein du logement durant la période de la convention:
- en octobre et novembre 2023 pour le remplacement du ballon d’eau chaude,
- les 14 décembre 2023 et 4 septembre 2024, pour un traitement dû à la présence de cafards. Ainsi, si cette présence est certaine, la période n’est pas précisée et il est ainsi possible que le désordre ait été traité immédiatement.
Il est également établi qu’une intervention s’est déroulée hors période de validité de la convention, le 10 mars 2025, portant sur une porte de placard, un robinet bouché dans la cuisine et la chasse d’eau défectueuse. Aucun autre désordre n’est relevé à l’occasion de cette intervention.
Ainsi, si l’état particulièrement dégradé de l’appartement au jour de l’audience n’est pas contestable, aucun désordre n’est établi avant le 7 janvier 2026 si ce n’est la présence de cafards traitée potentiellement dès leur apparition. Or, l’article 1719 n’impose la mise à disposition d’un logement décent que pendant une période d’occupation légale d’une habitation principale et en aucun cas lorsque l’occupant est sans droit ni titre. Si l’expulsion d’une personne peut être empêchée lorsqu’elle est devenue sans droit ni titre après avoir disposé d’un bail ou d’une convention d’occupation, encore faut-il que l’indécence du logement durant la période de validité du titre soit établie. Les jurisprudences communiquées ne sont ainsi pas transposables en l’espèce, Mme [X] [J] ne démontrant pas que l’association FREHA a mis à sa disposition un logement indécent durant la période de validité de la convention d’occupation.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [X] [J].
Mme [X] [J] ne démontrant pas l’existence de désordres antérieurs à la résiliation de la convention d’occupation, elle sera déboutée de ses demandes au titre des dommages et intérêts.
Mme [X] [J], dépourvue de tout titre d’occupation depuis deux ans, est également mal fondée à solliciter la réalisation de travaux au sein de l’appartement litigieux. Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en ce sens.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, l’association FREHA indique avoir proposé un logement à Mme [X] [J], qu’elle a refusé. Il ressort de la pièce qu’elle produit (n°11) qu’il s’agissait d’un logement de trois pièces de 50,60m2. Mme [X] [J] ne conteste pas cette proposition lorsqu’elle indique dans ses écritures qu’elle conteste « avoir refusé un logement véritablement adapté à sa situation familiale ». Elle ne développe pas les motifs de son refus. Ce seul fait devrait conduire à ne pas lui accorder de délai supplémentaire pour quitter les lieux. Mme [X] [J] justifie toutefois être mère de deux enfants mineurs. Elle est par ailleurs à jour du paiement des indemnités d’occupation. Il lui sera accordé un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application de l’article 1103 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
En l’espèce, Mme [X] [J] s’est maintenue dans les lieux après l’expiration de la convention d’occupation et elle sera condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la contribution et des charges qui aurait été du si la convention d’occupation s'était poursuivie, à compter du 17 juin 2024. Le maintien sans titre de Mme [X] [J] justifie de ne pas diminuer ce montant malgré l’état du logement, les causes de ces désordres n’étant en outre pas connues, seul un procès-verbal de constat ayant été établi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association FREHA ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [X] [J], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation financière, elle ne sera pas condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE la validité de la dénonciation de la convention d'hébergement,
DIT que la convention d'hébergement conclue le 5 mars 2021 entre l’association FREHA et Mme [X] [J] portant sur un logement sis [Adresse 3], 6ème étage, a pris fin le 17 juin 2024,
ORDONNE à Mme [X] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3], 6ème étage, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
ACCORDE cependant à Mme [X] [J] un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, et dit que le commandement de quitter les lieux, visé à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ne pourra pas intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire,
DIT qu’à défaut pour Mme [X] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ces délais, l’association FREHA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et s. du code des procédures civiles d'exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [X] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la contribution contractuelle augmentée des charges, se substituant à la contribution mensuelle à compter du 18 juin 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux,
DEBOUTE Mme [X] [J] de ses demandes au titre de la réalisation de travaux et de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [X] [J] et l’association FREHA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [J] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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