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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 24/04574


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Date
25/06/2026
Numéro
24/04574
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a46b09a93c619cd1f29f483

Texte de la décision

9,438 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-charles NEGREVERGNE ; Maître [E]laure ARCHAMBAULT

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/04574 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XZA

N° MINUTE : 1-2026

JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026

DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : #10

DÉFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0079

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 avril 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 25 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04574 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XZA

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [Z] a saisi le Conseil des prud'hommes de [Localité 2] le 19 octobre 2020.

Un jugement de départage a été rendu le 1er mars 2024 et notifié le 14 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, M. [W] [Z] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 9500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
- 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Appelée à l’audience du 8 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.

A l'audience du 13 avril 2026, M. [W] [Z], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, il a indiqué que la durée de la procédure de 41 mois depuis la saisine du conseil des prud’hommes jusqu’à la décision de départage était excessive et engageait la responsabilité de l’État pour déni de justice. Il a précisé au visa de l’article L1245-2 du code du travail que s’agissant d’une demande de requalification d’un contrat de travail, le bureau de jugement devait statuer dans le délai d’un mois suivant sa saisine. Il a estimé avoir subi un préjudice généré par l’attente et l’inquiétude.

L'Agent judiciaire de l'État, représenté par son conseil, a déposé des écritures soutenues oralement, aux termes desquelles il a sollicité de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par M. [W] [Z].

Au soutien de ses prétentions, il a indiqué que la responsabilité de l’Etat était susceptible d’être engagée à hauteur de 3 mois et que l’indemnité allouée était communément évaluée à la somme de 150 euros par mois. Il a ainsi estimé que la réparation allouée ne saurait excéder la somme de 450 euros.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l'audience du 13 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de l'Etat

Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.

En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération du temps séparant les étapes de la procédure que le demandeur estime excessif.

A l'aune des critères précédemment indiqués, il convient de relever que le délai entre la saisine du Conseil des Prud’hommes le 19 octobre 2020 et le bureau de jugement le 14 avril 2021, de 6 mois, peut être considéré comme excessif, le délai raisonnable pouvant être estimé à 3 mois. La responsabilité de l’État est ainsi engagée à hauteur de 3 mois.

L’affaire est ainsi venue à l’audience du 14 avril 2021 puis renvoyée à quatre reprises. Aucune précision n’est apportée par le demandeur sur l’origine de ces renvois, de telle sorte que l’Etat ne saurait être tenu responsable des délais engendrés par ces renvois, nonobstant l’article L1245-2 du code du travail, les demandes de renvois ayant pu émaner des parties et notamment de M. [W] [Z].

Il est estimé qu’un délai de renvoi de 6 mois est un délai raisonnable. L’affaire a été renvoyé du 14 avril 2021 au 24 novembre 2021 (7 mois), puis au 17 mai 2022 (6 mois), puis au 21 novembre 2022 (6 mois), et enfin au 22 mai 2023 (6 mois). Ainsi, seul le premier renvoi dépasse le délai raisonnable de 6 mois. Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable du délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année. Par conséquent, la responsabilité de l’État est engagée pour un délai excessif de 1 mois.

Le délibéré a été fixé au 2 octobre 2023, prorogé au 16 octobre 2023. Il peut être considéré qu’un délai de 5 mois pour rendre un délibéré est excessif à hauteur d’un mois.

Est considéré comme raisonnable un délai de 6 mois entre un délibéré de renvoi en départage et l’audience de départage. Il s’est écoulé un délai de 3 mois entre la décision de renvoi en départage du 16 octobre 2023 et l’audience de départage du 12 janvier 2024. Ce délai est raisonnable.

Le délai entre l’audience du 12 janvier 2024 et le délibéré du 1er mars 2024 n’est pas excessif au regard du délai raisonnable qui peut être fixé à 2 mois.

Enfin, la décision a été notifiée le 14 mars 2024, ce qui ne permet pas d’engager la responsabilité de l’Etat, le délai raisonnable étant de deux mois.

Ainsi, la responsabilité de l’Etat apparaît engagée à hauteur de cinq mois.

La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.

Le préjudice moral de M. [W] [Z] sera entièrement réparé par l'attribution de la somme de 750 euros.

Sur les demandes accessoires

L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à verser à M. [W] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [W] [Z] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [W] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens,

RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 et signé par la juge et le greffier susnommées.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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