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TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 25/04797


Vérifier : TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 25/04797 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/04797
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a46b0e793c619cd1f29f633

Texte de la décision

12,019 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expédition exécutoire
- Me HILDEBRAND
délivrée le :
+ 1 Copie dossier

■

5ème chambre
2ème section

N° RG 25/04797
N° Portalis 352J-W-B7J-C7SX4

N° MINUTE :

DEBOUTE

Assignation du :
15 Avril 2025

JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2026
DEMANDERESSE

La société AXERIA IARD, société anonyme à conseil d’administration au capital social de 38.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 352 893 200, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à LYON (69003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0285 et par Maître Agathe MAHE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.

DÉFENDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à PARIS (75011), représenté par son syndic en exerce la société FONCIERE LELIEVRE, société par actions simplifiée au capital social de 2.324.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 349 157 230, dont le siège social est situé au [Adresse 3] à PARIS (75015), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défaillant.

Décision du 02 Juillet 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/04797 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SX4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique,

assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré.

DÉBATS

A l’audience du 28 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort


Le 31 janvier 2022, la société MELTDOWN [Localité 1], preneur à bail, d'un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 2] a souscrit un contrat d'assurance numéro [Numéro identifiant 1] auprès de la société AXERIA IARD, afin de garantir son activité. Le 15 septembre 2022, un dégât des eaux est survenu au sein de ce local loué, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété.

Un procès-verbal de constats relatifs aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages a été établi par deux experts.

Le sinistre trouve son origine, selon le rapport d'expert établi le 23 décembre 2022, à la fois dans :
- une fuite au niveau du joint de robinetterie du robinet d'arrêt de la chasse d'eau des WC des parties communes, au premier étage de l'immeuble ;
- l'engorgement de la canalisation d'évacuation commune des eaux usées.

Les dommages subis par la société MELTDOWN [Localité 1], assurée de la société AXERIA IARD ont été évalués à la somme de 4.653 euros, vétusté déduite.

La société AXERIA IARD prétend avoir remboursé à son assurée, non responsable du sinistre, une somme de 4.361,48 euros puis a adressé une réclamation à l'assureur de la copropriété, la société SADA.

Le 2 février 2024, cette dernière a adressé à la société AXERIA IARD un chèque d'une somme de 111 euros, après déduction de la franchise due par la copropriété, au titre de son contrat d'assurance.

Décision du 02 Juillet 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/04797 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SX4

Le 7 février 2024, la société AXERIA IARD a pris contact avec le syndic de la copropriété, en lui enjoignant de procéder au paiement des 4.542 euros restant dus, au titre de la franchise.

Ce courrier est resté sans effet, ce qui a conduit la société AXERIA IARD à confier le recouvrement de sa créance à la société CIGR (aujourd'hui CFZC). Un courrier de mise en demeure a été adressé au syndic, par la société CFZC, le 28 août 2024.

La société AXERIA IARD a attrait le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris (75011), devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 15 avril 2025, sur le fondement de la subrogation légale et conventionnelle.

Aux termes de cette assignation elle sollicite du tribunal, au visa des articles L.121-12 du code des assurances et 1346-1 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa la condamnation du syndicat à lui payer :
- 4.252 euros, en remboursement de l'indemnité versée à son assurée, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 28 août 2024 ;
- 500 euros, pour résistance abusive ;
- 757,56 euros, au titre de la charge contentieuse facturée ;
- 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Assigné dans les formes de de l'article 658 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2], n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu, de sorte que le jugement sera rendu par défaut.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il convient de rappeler que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, au seul motif qu'il a été établi de manière non contradictoire, dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

A l'inverse, une décision qui se fonde exclusivement sur une expertise amiable établie non contradictoirement, en particulier lorsque les conclusions du rapport d'expertise sont contestées par la partie adverse, viole le principe du contradictoire défini à l'article 16 du code de procédure civile ainsi que le principe du procès équitable de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. La partie qui communique un tel rapport doit donc fournir d'autres éléments déterminants afin de corroborer les informations qu'il contient, faute de quoi elle ne rapporte pas les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions.

L'article L.121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.

La subrogation n'a lieu en vertu de ce texte que si l'indemnité a été versée en application de la garantie souscrite, en exécution du contrat d'assurance.

Il n'est pas distingué suivant que l'assureur ait payé de sa propre initiative ou en vertu d'un accord transactionnel.

Il résulte de ce texte que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, et qu'il n'exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même.

En vertu de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

En l'espèce, et en l'état des pièces produites à l'appui de sa demande, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les conditions de la subrogation qu'elle soit légale, ou conventionnelle, sur les deux fondements textuels invoqués, soient réunies.

D'une part, il n'est pas établi que l'expertise produite ait été réalisée contradictoirement. En effet, le procès-verbal de constat des causes de l'accident produit n'est signé que de la prétendue société assurée, et de l'expert du demandeur, et il n'est pas établi que la défenderesse ait pu débattre des conditions de sa responsabilité et de l'origine du dommage. Il s'en évince que le principe de la responsabilité, qui fonde la créance n'est pas établi par le demandeur à qui la preuve d'une telle charge incombe, puisque seule ladite expertise amiable non contradictoire, fonde la demande de la requérante, et est produite à l'appui de la présente instance.
Décision du 02 Juillet 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/04797 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SX4

Qui plus est, le fondement légal de cette responsabilité n'est pas non plus précisé par la demandeur (droit commun ou droit spécial), la preuve que des parties communes sont en cause n'étant pas établie. Le règlement de copropriété n'est en effet pas produit à l'appui de la demande.

D'autre part, le paiement, réalisé par la société AXERIA IARD n'est pas davantage prouvé. Seul est produit un chèque de 111 euros, fait par la compagnie SADA, au bénéfice de la société AXERIA IARD, qui ne correspond pas au montant demandé, et qui ne pourrait fonder la demande et un tableau d'évaluation du préjudice résultant du rapport non contradictoire. Un tel tableau, à lui seul, ne suffit pas à justifier ni du principe ni du montant de la créance sur le syndicat de copropriétaires, puisque le paiement invoqué n'est pas établi. Aucune preuve d'un virement ou d'un chèque fait par la société AXERIA IARD à son assuré n'est produit à l'instance, en vue d'établir un paiement de sa part.

Enfin, le contrat d'assurance liant la société demanderesse à son assurée, victime du sinistre, n'est pas non plus produit.

Il s'évince du tout, que la demanderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, n'est pas en mesure d'établir que les conditions d'une subrogation - qu'elle soit légale ou conventionnelle - soient réunies.

De sorte que la demanderesse ne rapporte pas les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions, et sera déboutée de ses demandes, en application des articles L.121-12 du code des assurances et 1346-1 et 1353 du code civil.

La demande principale étant rejetée, et la créance n'étant établie, ni en son principe, ni en son montant, la demande fondée sur la résistance abusive le sera également, par voie de conséquence, l'abus et la faute du défendeur n'étant pas caractérisés.

Compte tenu du débouté intégral, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre étant rejetées. La société demanderesse, partie perdante, supportera ses dépens.

Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société AXERIA IARD de l'intégralité de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026.

Le Greffier, Le Juge,

Victor FUCHS Christine BOILLOT

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