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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/06302


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Date
25/06/2026
Numéro
25/06302
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a46b11a93c619cd1f29f7c4

Texte de la décision

7,884 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-bruno GENON CATALOT ; Monsieur [Y] [S]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/06302 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAII5

N° MINUTE : 4-2026

JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [S], domicilié : chez Feue Mme [S], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/06302 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAII5

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé des 26 et 27 avril 2022, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [F] [Q] sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 418,74 euros outre une provision pour charges de 85 euros.

Mme [F] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2024.

Par courrier en date du 3 décembre 2024, Mme [E] [T] a sollicité le transfert du bail au bénéfice de son père M. [M] [T], époux de Mme [F] [Q].

Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la société RIVP a assigné M. [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- dire et juger résilié le bail du 26 avril 2022,
- dire et juger M. [M] [C] occupant sans droit ni titre,
- susbidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges,
- ordonner l’expulsion de M. [M] [C] ainsi que celle de tous occupants, avec l’assistance si besoin du commissaire de police et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- dire et juger que le sort des biens sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner M. [M] [C] à verser à la RIVP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30% et des charges locatives récupérables, à compter du [Date décès 1] 2024 et jusqu’à libération des lieux,
- condamner M. [M] [C] à verser à la RIVP la somme de 3064,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d’exécution à intervenir.

A l’audience du 27 novembre 2025, la société RIVP, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes de résiliation et d’expulsion et a maintenu ses autres demandes, actualisant sa créance à la somme de 3177,44 euros.

A l’appui de ses prétentions, elle a expliqué que M. [Y] [S] avait occupé l’appartement sans droit ni titre avant de le quitter en mai 2025.

M. [M] [C], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

Les débats ont été réouverts à l’audience du 13 avril 2026 aux fins de nouvelle assignation de M. [M] [C] à l’adresse figurant sur l’état des lieux de sortie. A l’audience, la société RIVP a fait valoir que l’adresse mentionnée sur l’état des lieux n’était pas celle du défendeur, qui n’était pas présent lors de l’état des lieux de sortie. La décision rendue sera contradictoire à signifier.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de condamnation en paiement

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, le bail s’est trouvé résilié au décès de Mme [F] [Q] le [Date décès 1] 2024. Il ressort de la sommation interpellative en date du 18 février 2025 que l’occupation des lieux par M. [Y] [S] a été confirmée par sa fille ainsi qu’un voisin. M. [Y] [S] sera condamné à payer une indemnité d’occupation à compter du 29 octobre 2024 jusqu’au 15 mai 2025, date de libération des lieux.

La société RIVP communique un décompte en date du 17 novembre 2025 au terme duquel M. [Y] [S] est redevable de la somme de 3177,44 euros au titre des indemnités d’occupation.

Il ressort de ces éléments que la demanderesse justifie de sa créance. M. [Y] [S] sera ainsi condamné à payer la somme de 3177,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, le défendeur n’ayant pas été avisé de l’assignation délivrée en juin 2025 alors qu’il avait déjà quitté les lieux.

Sur les demandes accessoires
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [Y] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revache, il ne sera pas condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] se désiste de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion,

CONSTATE que le bail en date des 26 et 27 avril 2022 conclu entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] et Mme [F] [Q] sur un appartement situé [Adresse 3] est résilié depuis le [Date décès 1] 2024,

CONDAMNE M. [Y] [S] à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi, du 29 octobre 2024 au 15 mai 2025,

CONDAMNE M. [Y] [S] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 3177,44 euros au titre des indemnités d’occupation du 29 octobre 2024 au 15 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

CONDAMNE M. [Y] [S] aux dépens de la présente instance,

DEBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de ses autres demandes,

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision,
 
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommées.
 
Le greffier       La Juge des contentieux de la protection

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