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TJ 75056, 30 juin 2026, RG 25/08195


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Date
30/06/2026
Numéro
25/08195
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a46b14f93c619cd1f29f8fa

Texte de la décision

5,144 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion POUZET-GAGLIARDI
Maître [A] [T]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/08195 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZUP

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 30 juin 2026

DEMANDERESSE
S.A.S. ARTOIS HW, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0162

DÉFENDERESSE
S.A.S. [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion POUZET-GAGLIARDI de la SELEURL POUZET GAGLIARDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 30 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08195 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZUP

Par acte sous seing privé du 08/12/2017 à effet au 08/12/2017, la SCI du [Adresse 3] a donné à bail à usage d'habitation à la SARL [U] un appartement (lot 11) situé au [Adresse 4] avec cave ( lot 108) , pour une durée de 3 ans initiale et reconductible ensuite par année, pour un loyer de 3595.00 euros et 305 euros de provisions sur charge. Le bail est indiqué conclu soumis au code civil et pour y loger le gérant de la SARL [U], Mme [L] [E] et sa famille.

Par acte de commissaire de justice signifié le 25/07/2024, la SCI du [Adresse 3] a délivré congé pour le 07/12/2024 à minuit , aux fins de reprise.

Me [V] , commissaire de justice , a constaté le 09/12/2024 que les lieux demeuraient occupés, la représentante légale de la SASU [U] indiquant ne pas entendre quitter les lieux.

La SCI DU [Adresse 3], M. [Q] [S] et M. [Q] [R] ont vendu les lieux loués à la SAS ARTOIS HW selon attestation notariée du 17/06/2025.

Par acte de commissaire de justice du 10/07/2025, la SAS ARTOIS HW a fait assigner la SASU [U] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de :

- voir ordonner l'expulsion de la SASU [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement loués, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique si besoin est

- voir condamner la SASU [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale à 8018.40 euros outre la somme de 305 euros de charges , à compter du 08/12/2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux

- voir condamner la SASU [U] à lui payer une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens

L'affaire a été retenue le 04/05/2026.

La SAS ARTOIS HW sollicite de voir homologuer le protocole transactionnel du 19/02/2026 entre les parties et lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SASU [U], chacune des parties conservant ses frais, honoraires et dépens, de voir constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

La SASU [U] demande de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la SAS ARTOIS HW, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés par elle.

MOTIFS :

En application de l'article 1541-1 du code de procédure civile , applicable au 01/09/2025: L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

L'article 1544 du code de procédure civile dispose: Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Le protocole d'accord signé électroniquement par la SAS ARTOIS HW et la SASU [U] le 19/02/2026 contient des concessions réciproques au sens de l'article 2044 du code civil pour mettre fin au litige. Son objet est licite et il ne contrevient pas à l'ordre public.
Le protocole conclu prévoit des clauses sur les frais et honoraires engagés par les parties.

Il convient de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire.
Il est constaté le désistement d'action de la SAS ARTOIS HW accepté par la SASU [U] et en conséquence en application de l'article 385 du code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :

HOMOLOGUE le protocole transactionnel du 19/02/2026 entre la SAS ARTOIS HW et la SASU [U] et lui confère force exécutoire

CONSTATE le désistement d'action de la SAS ARTOIS HW accepté par la SASU [U]

CONSTATE l'extinction de l'instance

La Greffière La Présidente

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