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TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 25/08729


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Date
02/07/2026
Numéro
25/08729
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
other
Id
6a46b17093c619cd1f29fa17

Texte de la décision

11,446 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 25/08729 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DANV5

N° PARQUET : 22-740

N° MINUTE :

Assignation du :
19 juillet 2022

C.B

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 02 juillet 2026

DEMANDEUR

Monsieur [C] [G] [F]
[Adresse 1]

représenté par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS,
avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R077

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur

Décision du 02/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 25/08729

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière

DEBATS

A l’audience du 21 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 19 juillet 2022 par M. [C] [G] [F] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [C] [G] [F] notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 août 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 mai 2025,

Vu le jugement rendu le 22 mai 2025 ayant ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal,

Vu les conclusions de M. [C] [G] [F] aux fins de réinscription de l'affaire au rôle du tribunal, notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2025,

Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2026,

Vu la note d'audience,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [C] [G] [F], se disant né le 5 juillet 1978 à [Localité 3] (République de Djibouti), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [G] [F] [Y] [L], né en 1943 à [Localité 3], a conservé la nationalité française à l'indépendance de ce territoire en application de l'article 3 de la loi n°77-625 du 20 juin 1977, son propre père, [Y] [L], ayant acquis la nationalité française par décret du 16 juin 1937.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 février 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du demandeur).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il doit être également rappelé que les conséquences sur la nationalité de l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas sont régies par la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi, conserveront de plein droit la nationalité française bien qu'ils soient domiciliés dans le territoire des Afars et des Issas à la date du 27 juin 1977 :
1° les Français originaires du territoire de la République française tel qu’il sera constitué le 28 juin 1977,
2° les personnes ayant acquis la nationalité française avant cette date hors du territoire français des Afars et des Issas,
3° les personnes ayant acquis la nationalité française par décret alors qu'elles étaient domiciliées dans le territoire français des Afars et des Issas ainsi que les conjoints et descendants de ces personnes.

Aux termes de l'article 4, les personnes originaires du territoire français des Afars et des Issas, celles qui y ont acquis la nationalité française de plein droit ou par déclaration ainsi que leurs descendants devront, pour conserver la nationalité française, souscrire une déclaration récognitive dans les conditions et le délai prévu par l'article 5 de la même loi.

Et l'article 5 ajoute ainsi que pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration à la condition d'avoir établi leur domicile à la date du 8 mai 1977 dans le territoire de la République française à l'exception du territoire français des Afars et des Issas et de l'y avoir conservé. Cette faculté prendra fin le 27 juin 1978.

Il appartient ainsi à M. [C] [G] [F], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Djibouti, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 59 de la convention franco-djiboutienne du 27 septembre 1986, entrée en vigueur le 1er août 1992 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

A cet égard, il est relevé que l'intégralité du dossier de plaidoirie est produit par M. [C] [G] [F] en simples photocopies, dont son propre acte de naissance et celui de son père revendiqué, dès lors dépourvus de toute garantie d'intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante.

Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, M. [C] [G] [F] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

Également faute de justifier d'un état civil fiable et certain pour son père revendiqué, il ne peut se prévaloir ni d'un lien de filiation à son égard, ni de sa nationalité française.

En tout état de cause, à supposer les originaux de ces actes d'état civil produits, comme le relève à juste titre le ministère public, aucun acte de naissance de [Y] [L] n'est versé aux débats par M. [C] [G] [F], de sorte qu'il n'est pas justifié d'un état civil fiable et certain pour le grand-père revendiqué du demandeur. Partant, le demandeur ne peut davantage se prévaloir d'une chaîne de filiation à l’égard de celui-ci, ni de sa nationalité française.

En conséquence, M. [C] [G] [F] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [G] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [C] [G] [F] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [C] [G] [F] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [C] [G] [F], se disant né le 5 juillet 1978 à [Localité 3] (République de Djibouti), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [C] [G] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [G] [F] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 juillet 2026

La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi

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