TJ 75056, 23 juin 2026, RG 19/11745
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
à Me [Localité 2] et Me GUICHETEAU
Copie certifée conforme délivrée le:
à Me ALBERTINI
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/11745 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3B3
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Août 2019
JUGEMENT
rendu le 23 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [U], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0669
DÉFENDEURS
ASSOCIATION [Adresse 2], représenté par son administrateur, la société ORALIA DESPORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0050
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société MAINE GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1904
Décision du 23 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/11745 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3B3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
La SCI [U] a acquis plusieurs lots au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 6]. Cet immeuble fait par partie de l’association syndicale libre des riverains de l’[Adresse 7].
Après avoir sollicité en vain à plusieurs reprises auprès de l’ASL des riverains de l’[Adresse 7] et du syndicat des copropriétaires la remise des clés et de la commande ouvrant la grille donnant accès à l’[Adresse 7], la SCI [U] a fait assigner en référé par acte du 6 décembre 2017 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] aux fins essentielles d’obtenir sa condamnation à lui remettre ces moyens d’accès sous astreinte.
Par ordonnance du 6 mars 2018, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes de la SCI [U].
Par acte du 20 août 2019, la SCI [U] a fait assigner l’ASL des riverains de l’[Adresse 7] aux fins d’obtenir à titre principal sa condamnation sous astreinte à déposer la grille d’accès à l’impasse et à titre subsidiaire, sa condamnation sous astreinte à lui remettre les clés et la commande électronique ouvrant la grande grille donnant accès à l’[Adresse 7].
Par acte du 9 mars 2023, la SCI [U] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sollicitant que les condamnations prononcées à l’encontre de l’ASL soient opposables à celui-ci. L’affaire a été jointe à l’instance principale sous le n°RG 19/11745.
L’audience a été close par ordonnance du 22 janvier 2024.
Décision du 23 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/11745 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3B3
Par conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, la SCI [U] demande au tribunal de :
« Vu l’acte de la SCI [U] en date du 2 août 2024,
Vu les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 395 du code de procédure civile,
Voir dire et juger, constater le désistement d’instance et d’action de la SCI [U]
Débouter les parties défenderesses de leurs demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Condamner les parties défenderesses à verser à la SCI [U], chacune, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que chacune des parties conservera les dépens de la présente instance. »
Par ordonnance du 8 avril 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée.
Par conclusions en réponse sur désistement notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, l’ASL des riverains de l’[Adresse 7] demande au tribunal de :
« Donner acte à la SCI [U] de son désistement.
Condamner la SCI [U] à payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. »
Par conclusions d’acceptation de désistement notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
« - DEBOUTER la SCI [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- JUGER le désistement d’instance et d’action de la SCI [U] parfait à l’égard du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à PARIS 14ème qui l’accepte.
- CONDAMNER la SCI [U] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à PARIS 14ème une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- LA CONDAMNER en tous les dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, close par ordonnance du 8 décembre 2025, a été fixée à l'audience du 18 mars 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action de la SCI [U]
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
***
La SCI [U] indique se désister de son instance et de son action en expliquant qu’elle a vendu ses lots le 2 août 2024.
L’ASL des riverains de l’[Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] acceptent son désistement.
Sur ce,
En l’espèce, alors que la SCI [U] se désiste de son action et de son instance et que les défenderesses ont indiqué accepter son désistement, il convient de constater que ledit désistement est parfait.
Sur la demande indemnitaire formée par l’ASL au titre d’une procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
*
Au soutien de sa demande indemnitaire, l’ASL des riverains de l’[Adresse 7] fait valoir que :
-la SCI [U] ayant parfaitement connaissance des lieux et des règles applicables, l’insistance dont elle a fait preuve démontre sa mauvaise foi ;
- ses lots étant accessibles par les parties communes et disposant d’une clé d’accès piéton, elle n’avait aucunement besoin d’ouvrir la grille d’accès de l’[Adresse 7];
-le juge des référés avait relevé dans son ordonnance de 2018 qu’elle ne disposait pas d’un droit à stationner un véhicule ;
-aucun stationnement n’est autorisé dans la voie tel que cela a été décidé par l’assemblée générale du 10 mars 1999 et rappelé lors des assemblées générales du 27 septembre 2012 et du 16 octobre 2020 ;
- la circonstance que d’autres véhicules se stationnent de manière abusive dans l’impasse est indifférent.
La SCI [U] ne forme aucune observation sur la demande.
Sur ce,
Il doit être rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce, l’ASL qui sollicite une indemnité, ne justifie pas de son préjudice tant dans son principe que dans son quantum. Elle ne démontre pas davantage que la SCI [U] aurait commis une faute ouvrant droit à réparation par le simple fait d’introduire une action en justice. Elle ne pourra dans ces circonstances qu’être déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
*
La SCI [U], qui se désiste, sera tenue au dépens conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
En outre, en équité, elle sera condamnée à payer à l’ASL des riverains de l’[Adresse 7] la somme de 3.000 euros et au syndicat des copropriétaires la même somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l'ancienneté du litige commandent d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de l'instance et de l’action engagée par la SCI [U] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice et de l’Association Syndicale Libre des riverains de l’[Adresse 7] représenté par son administrateur ;
DECLARE ce désistement parfait ;
DEBOUTE l’Association Syndicale Libre des riverains de l’[Adresse 7] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la SCI [U] ;
CONDAMNE la SCI [U] aux dépens ;
Décision du 23 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/11745 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3B3
CONDAMNE la SCI [U] à payer à l’Association Syndicale Libre des riverains de l’[Adresse 7] représenté par son administrateur la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026.
La Greffière La Présidente
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