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TJ 75056, 30 juin 2026, RG 24/11214


Vérifier : TJ 75056, 30 juin 2026, RG 24/11214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/11214
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a46b1ac93c619cd1f29fb9a

Texte de la décision

15,129 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me HERMET-[Localité 2] et Me [Localité 3]

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 24/11214 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5POA

N° MINUTE :

Assignation du :
01 août 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 juin 2026
DEMANDERESSE

S.C.I. DABCHE INVEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Françoise HERMET-LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0716

DEFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 3] située [Adresse 4] et [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.S. LE TERROIR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]

représenté par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0628

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Alexandra GOUIN, Juge

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 26 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 juin 2026.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

La SCI DABCHE INVEST est propriétaire des lots n°203 et 204 constitués de deux locaux commerciaux au premier sous-sol du bâtiment B.

La SCI DABCHE INVEST a souhaité entreprendre des travaux de réaménagement de ces locaux, jusqu’alors utilisés seulement comme réserves commerciales, pour pouvoir y exploiter une activité commerciale.

La copropriété a rejeté l’autorisation de travaux sollicité par la SCI DABCHE INVEST le 26 juin 2023. La SCI a contesté cette décision par assignation du 2 mai 2024. Cette procédure est pendante devant la 8e chambre 1e section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de répertoire général 24/6239.

La SCI DABCHE INVEST a choisi de louer ses locaux dans l’attente de l’issue de ce litige, et a consenti un bail dérogatoire à la SAS ECOSPARK à destination de stockage et recharge électrique de scooters. Afin de permettre à sa locataire l’exercice de son activité, la SCI DABCHE INVEST a sollicité l’autorisation de mettre en conformité le réseau d’alimentation électrique.

L’assemblée générale des copropriétaires, réunie le 6 juin 2024, a rejeté la demande d’autorisation.

La société ECOSPARK a quitté les lieux le 21 juin 2024.

Par acte du 1er août 2024, la SCI DABCHE INVEST a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant ce tribunal afin notamment d’être autorisée à réaliser les travaux de mise en conformité de ses installations électriques pour le lot 204 et à se raccorder au réseau commun pour les lots n°203 et 204, et de condamner le syndicat des copropriétaires à indemniser ses préjudices.

L’assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2024 a finalement accepté sous conditions les travaux de mise en conformité de l’installation électrique et de raccordement par ENEDIS.

Les travaux ont été réalisés en août 2025.

Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite de :

« Recevoir le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 8] en son incident ;

Le déclarant bien fondé en sa fin de non-recevoir,

Déclarer la SCI DABCHE INVEST irrecevable à demander, faute d’intérêt à agir, l’autorisation judiciaire de réaliser des travaux qui ont été autorisés par l’assemblée générale du 9 septembre 2024 dont il est établi qu’elle n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai légal de deux mois à compter de la notification de son procès-verbal ;

En conséquence, déclarer irrecevable la SCI DABCHE INVEST en ses demandes d’autorisation de réaliser des travaux de l’augmentation de la puissance l’installation électrique du lot n°204 et de raccordement au réseau commun pour le lot n°203 ;

Constater la fin de l’instance sur ces demandes ;

Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de la SCI DABCHE INVEST de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 30.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Débouter la SCI DABCHE INVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la SCI DABCHE INVEST à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et [Adresse 8] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

La condamner en outre aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par la SARL [Localité 3] FARABET ROUVIER AVOCATS, représentée par Maître Olivier AUMONT, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2026, la SCI DABCHE INVEST demande :

« De rejeter l’exception d’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 7], l’action entreprise par la société DABCHE INVEST étant parfaitement recevable au jour où elle a été entreprise, le 1er août 2024, étant précisé que l’évolution du litige est l’actualisation des demandes ne relevant pas des fins de non recevoir de l’article 122 du Code de Procédure Civile,

De dire et juger qu’en outre, la demande de dommages-intérêts résultant du refus initial de la copropriété de voter les travaux en juin 2024 est en tout état de cause recevable,

Reconventionnellement,

De recevoir la requérante en sa demande de condamnation provisionnelle à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 7], pour le préjudice subi à raison de l’entrave au droit de mettre en conformité ses installations électriques pour pouvoir exploiter ses locaux conformément à la destination commerciale,

De dire et juger que le syndicat des copropriétaires a commis une faute non sérieusement contestable en retardant la mise en conformité des installations électriques des lots 203 et 204, propriété de la requérante,

De condamner en conséquence par provision le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 7] à payer à la société DABCHE INVEST la somme de 30.000€ à valoir sur le montant de son préjudice, à valoir sur les condamnations à intervenir au fond,

De rejeter toute demande d’article 700 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 7],

De le condamner à payer à la société DABCHE INVEST la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens du présent incident. »

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été plaidé à l’audience du 26 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intérêt à agir

Sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires soutient que la SCI DABCHE INVEST est dépourvue d’intérêt à solliciter l’autorisation judiciaire de réaliser des travaux puisqu’ils ont été autorisés par l’assemblée générale du 9 septembre 2024.

La SCI DABCHE INVEST réplique que même si sa demande est devenue sans objet, l’intérêt à agir s’apprécie au jour de la demande en justice, antérieure en l’espèce à l’assemblée générale du 9 septembre 2024 ayant autorisé les travaux.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du même code prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il est constant que l’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.

Comme le relève à juste titre la SCI DABCHE INVEST, l’instance a été introduite le 1er août 2024 avant l’assemblée générale ayant autorisé les travaux, en sorte que la demande d’autorisation judiciaire de travaux, bien que devenue sans objet du fait de l’assemblée générale ultérieure du 9 septembre 2024, est recevable.

La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.

Sur la demande de provision

Sur le fondement de l’article 789 3° du code de procédure civile, la SCI DABCHE INVEST soutient que l’assemblée générale disposait dès juin 2024 de tous les éléments lui permettant d’autoriser les travaux en sorte que le refus initial qui lui a été opposé procédait d’un abus de majorité et visait uniquement à l’empêcher de louer son local. Elle fait observer que l’autorisation a finalement été donnée après congé de son locataire et affirme qu’un autre locataire subit du harcèlement et des campagnes et procédures calomnieuses de la part de la copropriété. Elle fait état d’un préjudice correspondant à la perte de loyers de 18 000 euros pour l’année entre la prise d’effet du congé en juin 2024 et l’achèvement des travaux en août 2025, période durant laquelle elle a en outre fait face à des appels de charges non négligeables sans pouvoir les répercuter à son locataire.

Le syndicat des copropriétaires oppose que l’appréciation d’une éventuelle faute et d’une perte de chance ne relèvent pas des pouvoirs du juge de la mise en état dès lors que l’existence de l’obligation est en l’espèce sérieusement contestable. Le syndicat des copropriétaires conteste toute faute de sa part, indiquant que l’assemblée générale a donné l’autorisation sollicitée dès qu’elle a été suffisamment informée pour le faire et que les délais de réalisation des travaux une fois l’autorisation accordée ne sont pas de son fait. Il conteste le harcèlement et les campagnes calomnieuses alléguées, affirmant au contraire que ce sont les copropriétaires et les occupants qui subissent les nuisances provoquées par l’activité d’un autre locataire de la SCI DABCHE INVEST et rappelle que celle-ci a intenté quatre procédures contre la copropriété. Il conteste également le préjudice allégué, faisant valoir qu’il ne peut consister qu’en une perte de chance de percevoir des loyers et non une perte locative en l’absence de production du bail dérogatoire signé et du congé donné par le locataire et alors qu’il appartenait à la SCI DABCHE INVEST en tant que bailleur de s’assurer de la conformité des installations électriques de son local, destiné initialement uniquement à une activité de stockage, avec l’activité de son preneur. Il ajoute que cette demande fait double emploi avec la demande indemnitaire formulée pour les mêmes motifs dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/6239.

En l’espèce, la demande indemnitaire dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires implique d’apprécier l’existence d’une éventuelle faute du syndicat des copropriétaires tirée d’un abus de majorité ayant conduit au refus de la résolution tendant à autoriser les travaux litigieux (mise aux normes de l’installation électrique du lot n°204 et autorisation de raccorder le lot n°203 au réseau de la copropriété) lors de l’assemblée générale de juin 2024, ce qui relève du fond alors que les moyens des parties s’opposent quant à l’appréciation du niveau d’information dont bénéficiaient les copropriétaires lors de cette assemblée. En particulier, il n’est pas justifié de la communication aux copropriétaires des annexes 1 à 5 mentionnées dans le courrier du 17 avril 2024 adressé au syndic en vue de l’inscription à l’ordre du jour des résolutions demandant l’autorisation de réaliser les travaux, même si les documents correspondant aux annexes 3 (courrier de la locataire du 19 mars 2024), 4 (étude d’ENEDIS) et 5 (étude F&H ETUDE) sont communiquées dans le cadre de la présente instance. Il ressort par ailleurs du texte de la résolution soumise au syndic que la SCI DABCHE INVEST s’estimait alors déjà, avant tout vote de l’assemblée générale, victime d’un abus de majorité.

Il convient en outre de souligner que la SCI DABCHE INVEST ne précise pas le fondement juridique au titre duquel elle entend engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires.

En outre, au-delà du seul quantum de la demande, la matérialité même du dommage immatériel allégué, consistant en une perte de revenus locatifs, apparaît sérieusement contestable, alors que la SCI DABCHE INVEST produit essentiellement au soutien de sa demande de provision un bail non signé du 27 octobre 2023 avec la société ECOSPARK, un courrier de la société ECOSPARK du 19 mars 2024 mettant en demeure la bailleresse de mettre aux normes l’installation électrique à défaut de quoi elle quitterait les lieux, et un état des lieux de sortie du 21 juin 2024. En outre, le syndicat des copropriétaires justifie d’une demande indemnitaire dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires formée par conclusions n°1 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/6239 à hauteur de
27 000 euros au titre de « la vacance locative du fait de l’obstruction à l’intervention d’ENEDIS et au départ consécutif du locataire ».

L'obligation apparaît donc sérieusement contestable et nécessite un examen au fond du litige pour lequel le juge de la mise en état n'est pas compétent de telle sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de la SCI DABCHE INVEST.

Il convient par conséquent de rejeter sa demande de provision.

Sur les autres demandes

Compte tenu de l’issue de l’incident, chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il convient de dire que chaque partie conserve la charge des dépens exposés pour l’incident.

L’équité commande également de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice ;

REJETTE la demande de provision de la SCI DABCHE INVEST ;

DIT que chaque partie conserve la charge des dépens exposés dans le cadre de l’incident ;

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 novembre 2026 à 10 heures pour conclusions au fond du défendeur.

Faite et rendue à [Localité 1] le 30 juin 2026.

La Greffière La Juge de la mise en état

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