TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 25/00180
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
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Saisies immobilières
N° RG 25/00180 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAC63
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 02 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS DE PARIS n° B 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R029
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (SRI LANKA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sabine TAPIA-BONNEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1347
Débiteur saisi
Madame [V] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (SRI LANKA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabine TAPIA-BONNEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1347
Débitrice saisie
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me DEAN
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me TAPIA-BONNEH
Le :
Créancier inscrit
Décision du 02 Juillet 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00180 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAC63
Syndicat des Copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 2]-[Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet DUBREUIL
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 7 mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 février 2025, publié le 14 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6], sous la référence Volume 2025 S n° 47, la société Crédit Logement a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [O] [C] et Mme [V] [X] épouse [C], situés [Adresse 2] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 10 juin 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis en un seul lot sur la mise à prix de 65 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 187 389,63 euros, arrêtée au 12 février 2025, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce.
L’assignation et le commandement de payer valant saisie immobilière ont été dénoncés par actes de commissaire de justice du 10 juin 2025 à la SA Carrefour Banque et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2]-[Adresse 4], créanciers inscrits.
Par jugement du 18 septembre 2025, le juge de céans a :
- mentionné que le montant total retenu pour la créance de la créancière s’élève à 187 389,63 euros, intérêts arrêtés au 12 février 2025,
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 202,53 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce,
- autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
- dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 240 000 euros,
- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du jeudi 8 janvier 2026.
Par jugement du 5 février 2026, le juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire de trois mois à M. [O] [C] et Mme [V] [X] épouse [C] pour procéder à la vente amiable des biens saisis et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 7 mai 2026.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 6 mai 2026, les débiteurs saisis ont sollicité un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable, la signature de l’acte authentique étant prévue pour le 31 août 2026 ou, subsidiairement, un nouveau délai de trois mois pour vendre amiablement le bien saisi au prix plancher de 210 000 euros.
A l’audience du 7 mai 2026, le créancier poursuivant et les débiteurs saisis étaient représentés et ont confirmé qu'aucune vente amiable n'était intervenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque, à l'issue de l'audience d'orientation, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable et imparti au débiteur un délai pour y procéder, il ne peut, à l'audience de renvoi, accorder de délai supplémentaire que dans la limite de trois mois, à la condition que le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et à seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix en a été consigné ; lorsque ces conditions sont remplies, il constate la vente et ordonne la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur, par un jugement insusceptible d'appel.
Selon le même texte, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.
En l'espèce, il n'est pas justifié de la conclusion d'un acte de vente.
Conformément aux textes qui viennent d’être rappelés, un délai supplémentaire de trois mois ayant déjà été accordé aux débiteurs saisis, il n’est plus possible d’accorder un nouveau délai pour conclure l’acte authentique.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 26 février 2025 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 29 octobre 2026 à 14 heures ;
Désigne Me [F] [B], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une durée plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [Q] [J], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’exécution
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