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TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 24/15495


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Date
02/07/2026
Numéro
24/15495
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a46b24093c619cd1f29ff22

Texte de la décision

20,531 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 24/15495 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JER

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Décembre 2024

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 02 Juillet 2026
DEMANDERESSE

Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0912

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1878

Madame [U] [T] veuve [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]

défaillante

Décision du 02 Juillet 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/15495 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 04 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 2 juillet 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire, en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

De son mariage avec [N] [X], dont il a divorcé le 18 novembre 1977, [M] [P] a eu deux enfants :

[Y] [P],M. [L] [P].
[M] [P] s’est ensuite marié avec Mme [U] [T].

[Y] [P] s’est marié avec Mme [W] [D] et a reconnu la fille de cette dernière, Mme [G] [P].

[Y] [P] est décédé le [Date décès 1] 1994. Selon acte enregistré au greffe du tribunal de grande instance d’Evry, [M] [P], M. [L] [P] et [N] [X] ont renoncé à sa succession.

[M] [P] est décédé le [Date décès 2] 2008.

Au jour de son décès son patrimoine était composé d’avoirs sur divers comptes bancaires et d’un bien immobilier, une chambre de bonne, lot 370 dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] (92).

Par acte du 7 août 2009, la succession de [M] [P] a été partagée entre M. [L] [P] et Mme [U] [T].

Par jugement du 15 mars 2013, le tribunal de grande instance de Paris a, après avoir constaté que Mme [G] [P] est héritière de [M] [P] par représentation de son père [Y] [P], annulé le partage de la succession de [M] [P].

La cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement par un arrêt du 10 décembre 2014.

Par arrêt du 1er février 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du 10 décembre 2014.

Par acte d’huissier délivré le 1er juillet 2019, Mme [G] [P] a fait assigner M. [L] [P] devant le tribunal de grande instance de Paris en vue de sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre du recel successoral.

Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré irrecevables les demandes de Mme [G] [P] aux fins de condamnation de M. [L] [P] au paiement des diverses sommes au titre du recel successoral, formées hors de toute demande en partage judiciaire de la succession de [M] [P].

Par actes d’huissier en date du 6 avril 2021, Mme [G] [P] a fait assigner M. [L] [P] et Mme [U] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins du partage judiciaire de la succession. Cette instance est en cours, enregistrée sous le RG n°21/04957.

Dans le cadre de cette instance, la cour d’appel de [Localité 1] a, par arrêt du 22 novembre 2023, déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [G] [P] au titre du recel successoral en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 15 mars 2013 confirmé par l’arrêt du 10 décembre 2014.

Mme [G] [P] a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 22 novembre 2023 dont l’instruction est en cours devant la Cour de cassation.

Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, Mme [G] [P] a fait assigner M. [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner la nullité du partage de la succession d’[N] [X], de partage de sa succession et de condamnation de M. [L] [P] au titre du recel successoral. Cette instance est en cours, enregistrée sous le RG n°24/08080.

Par actes de commissaire de justice en date du 13 et 17 décembre 2024, Mme [C] [P] a fait assigner M. [L] [P], Mme [U] [T] veuve [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond.

Par jugement du 6 mars 2025, le président du tribunal judiciaire a notamment :

rejeté la demande de Mme [G] [P] aux fins d’avance capital dans la succession de [M] [P], rejeté la demande de Mme [G] [P] aux fins d’indemnité d’occupation concernant la propriété située [Adresse 5] » à [Localité 6] (91),dit que M. [L] [P] est redevable à compter du [Date décès 3] 2019 d’une indemnité d’occupation à l’égard de la succession d’[N] [X] au titre de l’occupation privative des biens suivants :un immeuble non bâti situé à [Localité 6] (91), [Adresse 6], cadastré Section ZD, n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], un immeuble non bâti situé à [Localité 6] (91), [Adresse 7], cadastré Section ZD, n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], un immeuble non bâti situé à [Localité 6] (91), [Adresse 8], cadastré Section AM, n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. les parcelles situées au lieu-dit « [Adresse 9] » à Itteville (91) cadastrées Section AM n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], les parcelles situées au lieu-dit « [Adresse 9] » à Itteville (91) cadastrées Section ZD n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15], la parcelle située au lieu-dit « [Adresse 10] » à Itteville (91) cadastrée Section ZD n°[Cadastre 16] une expertise judiciaire afin d’estimer la valeur locative des biens et désigné M. [E] [I] pour y procéder,renvoyé l’affaire à l’audience du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond du 26 mai 2025,réservé les dépens.
A l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 novembre 2025 puis du 4 mai 2026.

M. [E] [I] a dépose son rapport au tribunal le 28 janvier 2026.

Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 30 avril 2026 et soutenues à l’audience, Mme [C] [P] demande au tribunal de :

fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision successorale d’[N] [X] à la somme de 3 850 euros par ans à compter du [Date décès 3] 2019 avec intérêts de droit et anatocisme, pour le terrain constitué des parcelles AM136 – AM [Cadastre 6] – AM [Cadastre 7] et AM – [Cadastre 17] le paiement à Mme [G] [P] de la part lui revenant depuis le [Date décès 3] 2019, à titre provisionnel, à 11 550 euros pour six ans,le condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 27 avril 2026 et soutenues à l’audience, M. [L] [P] demande au tribunal de :
fixer l’indemnité d’occupation annuelle pour la parcelle AM [Cadastre 5] à la somme de zéro euro,Subsidiairement,
fixer l’indemnité annuelle d’occupation de la parcelle AM [Cadastre 5] à la somme de 19 euros,débouter Mme [G] [P] de sa tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation des parcelles AM [Cadastre 6], AM [Cadastre 7] et AM [Cadastre 18],
fixer l’indemnité annuelle d’occupation des parcelles AM [Cadastre 6], AM [Cadastre 7] et AM [Cadastre 8] à la somme de zéro euro,débouter Mme [G] [P] de ses demandes,condamner Mme [G] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [U] [T] veuve [P], régulièrement assignée, à l'étude, n’a pas constitué avocat.

À l'audience du 4 mai 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’indemnité d’occupation due par M. [L] [P]

Moyens des parties

Mme [G] [P] soutient que l’expert n’a effectué aucune recherche de la valeur locative réelle des terrains et a conclu à une valeur en se référant à l’encadrement du prix des loyers des terrains agricoles dans l’Essonne. Elle estime que cette argumentation est contraire à la réalité du marché, les terrains étant évalués comme des terres agricoles alors que certains d’entre eux comportent des maisons habitées. Elle souligne que la classification en zone naturelle n’entraine pas l’interdiction de toute activité ou toute exploitation vénale, évoquant des activités éducatives, de loisirs, sportives ou artistiques de plein air avec des aménagements légers démontables. Elle estime ainsi que sur le marché libre, au regard des annonces de locations de terrains similaires permettant les activités récréatives, de camping à la journée et de stationnement de véhicule, la valeur moyenne de 3 850 euros par an peut être retenue, si bien qu’il convient donc de fixer la valeur locative à la somme 3 850 euros par an.

En réponse à l’argumentation adverse, elle relève que le classement en zone naturelle n’exclut pas les activités qu’elle évoque.

M. [L] [P] soutient que l’arrêté du 3 septembre 2019 fixant les valeurs locatives pour le département de l’Essonne ayant servi de base de calcul retenue par l’expert pour fixer l’indemnité d’occupation ne s’applique qu’aux parcelles susceptibles d’une exploitation agricole, et ne peut donc s’appliquer aux terrains improductifs qui doivent être inclus dans la catégorie des « landes, pâtis, bruyères marais terres vaines et vagues » visés dans l’instruction générale des propriétés non bâties du 31 décembre 1908, car ne pouvant pas faire l’objet d’un bail rural. Il ajoute que seule la parcelle AM [Cadastre 5] pourrait être concernée par les activités visées par Mme [G] [P], les autres étant des chemins d’accès, mais qu’elle est classée selon le plan local d’urbanisme en zone N, à protéger, interdisant toute construction et toute activité telle que mentionnée par la demanderesse. Il souligne que la classification en espace boisé classé est incompatible ave les activités agricoles retenues par l’expert. Il soutient que la parcelle AM [Cadastre 5] doit être classée dans la catégorie « [Localité 7] », catégorie pour laquelle le revenu cadastral des parcelles est nul, ce qui conduit à fixer l’indemnité d’occupation à 0 euros, ou au plus 19 euros correspondant à une exploitation forestière limitée. S’agissant des parcelles AM [Cadastre 6] AM [Cadastre 7] et AM [Cadastre 8], il indique qu’elles constituent des chemins si bien que la jouissance exclusive est exclue, ceux-ci étant accessibles au public et aux coindivisaires. Subsidiairement, ces parcelles classées « S » comme voies accessibles au public génèrent des revenus nuls, si bien que la valeur locative est de 0 euros.

Réponse du juge

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-9  du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, par jugement avant dire droit du 6 mars 2025, le président du tribunal a dit que M. [L] [P] est redevable à compter du [Date décès 3] 2019 d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale d’[N] [X], au titre de son occupation privative de divers biens.

A titre liminaire, il apparait qu’à la date du [Date décès 3] 2019, point de départ de l’indemnité d’occupation retenue, plusieurs des parcelles mentionnées étaient sorties du patrimoine indivis, comme ayant été vendues préalablement, si bien que le périmètre de l’expertise judiciaire a été réduit et n’a porté que sur les seules parcelles AM [Cadastre 5] AM [Cadastre 6] AM [Cadastre 7] et AM [Cadastre 8] (laquelle correspond aux parcelles AM293, AM [Cadastre 19] et AM295).

Les parties s’accordent sur l’étendue du litige comme portant sur une indemnité d’occupation au titre de l’occupation de ces seules parcelles, à compter du [Date décès 3] 2019.

Le principe de l’indemnité d’occupation à la charge de M. [L] [P] a été tranché par jugement du 6 mars 2025 et il y a lieu d’en déterminer le montant.

Dan son rapport du 28 janvier 2026, l’expert a ainsi estimé que la méthode d’évaluation de la valeur locative des parcelles en fonction de l’application des valeurs locatives déterminées pour l’Essonne par l’arrêté du 3 septembre 2019 était la plus adaptée compte tenu des contraintes d’urbanisme et de la réglementation applicable aux parcelles.

Toutefois, les parties contestent la méthode d’évaluation retenue par l’expert judiciaire dans son rapport du 28 janvier 2026.

Or l’expert judiciaire a écarté les méthodes d’évaluation distinctes suggérées par les parties, considérant d’une part, que la fixation de la valeur locative en fonction du revenu cadastral, proposée par M. [L] [P], devait être exclue en raison de l’ancienneté de ces références, datant de 1960 et 1970 et d’autre part, que la comparaison avec le marché libre, proposée par Mme [G] [P], ne pouvait être retenue au regard du classement des parcelles en zone N, espaces boisés classés, selon le plan local d’urbanisme, excluant l’ouverture au public en vue des activités récréatives, de camping ou de stationnement de véhicule.

Alors que l’expert judiciaire a pris connaissance des observations détaillées des parties s’agissant de la méthode d’évaluation à utiliser, a répondu dans son rapport aux observations qui ont été réitérées par les parties, force est de constater qu’elles ne communiquent pas à l’audience d’autres éléments qui permettraient de remettre en cause la méthode retenue par l’expert judiciaire.

Il apparait que les parcelles AM [Cadastre 5] AM [Cadastre 6] AM [Cadastre 7] et AM [Cadastre 8] ont une surface totale de 76 ares et 87 centiares et sont classées selon le PLU en zone N et [Localité 8] 4m.

D’abord, il n’y a pas lieu de distinguer la parcelle AM [Cadastre 5], dont la superficie est la plus grande, des trois autres parcelles, compte tenu de leur contiguïté et de l’uniformité des règles d’urbanisme applicable.

Ainsi que l’expert le souligne, la classification des parcelles en zone N, en espaces boisés classés, dès lors dans une zone à protéger, « a pour finalité la protection ou la création d’un espace boisé et non son ouverture au public ».

Il s’ensuit d’une part, qu’il n’est pas démontré que les activités potentielles d’exploitation évoquées par Mme [G] [P], qui ne sont en l’état pas avérées sur le site, sont possibles tant matériellement que juridiquement. Il n’y a donc pas lieu de retenir les évaluations proposées sur la base du marché locatif pour ces diverses activités.

D’autre part, à l’inverse, l’examen des documents d’urbanisme, notamment annexés au rapport d’expertise, n’implique pas une valeur vénale nulle, l’exploitation, bien que contrainte, n’étant pas impossible.

Il convient de retenir, selon les conclusions du rapport d’expertise, une valeur locative globale à hauteur de 70 euros pour les quatre parcelles.

En conséquence, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par M. [L] [P] à l’indivision successorale d’[N] [X] pour l’occupation des parcelles AM [Cadastre 5] AM [Cadastre 6] AM [Cadastre 7] et AM [Cadastre 8] à la somme de 70 euros par an à compter du [Date décès 3] 2019, jusqu’à la libération des lieux ou jusqu’au partage.

L’indemnité d’occupation portera intérêts à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur la demande d’ordonner le paiement à Mme [G] [P] de la part lui revenant depuis le [Date décès 3] 2019, à titre provisionnel, à 11 550 euros pour six ans

Moyens des parties

Mme [G] [P] demande, au visa de l’article « 811-15 » du code civil, la condamnation de M. [L] [P] à lui verser la part lui revenant sur les bénéfices de l’indivision pour les 6 premiers exercices, soit la somme de 11 550 euros correspondant à la moitié des bénéfices de l’indivision.

M. [L] [P] ne formule pas de moyens spécifiques au soutien de cette demande.

Réponse du juge

Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

L'indemnité d'occupation privative constitue un revenu de l'indivision, si bien que chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci.

Selon l’article 1380  du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-11  du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, au regard des développements qui précèdent, il est démontré l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de l’indivision à l’égard de M. [L] [P] au titre d’une indemnité d’occupation.

La demande sur le fondement de l’article 815-11 aliné 1 du code civil ne porte que sur les bénéfices nets de l’indivision, qui apparaissent après déduction des charges, ce qui implique la nécessité d’un compte annuel de gestion des biens indivis.

L’indemnité d’occupation étant due par l’indivisaire à l’indivision, le juge peut, au titre de la répartition provisionnelle, condamner l’indivisaire débiteur de l’indemnité d’occupation, à payer une quote-part de celle-ci entre les mains de l’indivisaire qui sollicite la répartition, en tenant compte toutefois des charges incombant à l’indivision, la répartition provisionnelle portant exclusivement sur les bénéfices.

Or, force est de constater que M. [G] [P] ne démontre pas que l’indivision produit des bénéfices, ne versant aux débats aucune pièce sur les dépenses générées par l’indivision, comprenant notamment la taxe foncière, la taxe d’habitation, les charges diverses, l’assurance des biens et les dépenses de conservation.

Il convient en conséquence de rejeter la demande au titre de la réparation des bénéfices.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [L] [P] aux dépens de l'instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [P] les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.

Il convient en conséquence de rejeter les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Décision du 02 Juillet 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/15495 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JER

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [L] [P] à l’indivision successorale d’[N] [X] pour l’occupation des parcelles AM [Cadastre 5] AM [Cadastre 6] AM [Cadastre 7] et AM [Cadastre 8] à la somme de 70 euros par an à compter du [Date décès 3] 2019, jusqu’à la libération des lieux ou jusqu’au partage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

REJETTE la demande de condamnation de M. [L] [P] au paiement à Mme [G] [P] de la part lui revenant depuis le [Date décès 3] 2019, à titre provisionnel, à 11 550 euros pour six ans,

CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens de l’instance,

REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026

La Greffière La Présidente

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