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TJ 75056, 15 juin 2026, RG 26/03078


Vérifier : TJ 75056, 15 juin 2026, RG 26/03078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/03078
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
Id
6a46b26293c619cd1f2a0008

Texte de la décision

10,594 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 15/06/2026
à : - Me T. KASSABI
- Mme [X] [E]

Copie exécutoire délivrée
le : 15/06/2026
à : - Me T. KASSABI

La Greffière,

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP référé

N° RG 26/03078 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHNU

N° de MINUTE :
4/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juin 2026

DEMANDEUR
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tim KASSABI, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : D2181

DÉFENDERESSE
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 15 juin 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/03078 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHNU

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 1er juillet 2023, ayant pris effet le même jour, Monsieur [W] [N] a donné à bail à Madame [J] [E] un local à usage d’habitation meublé, composé de trois pièces et d’une superficie de 70m2 dans un immeuble situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer de 1.700,00 euros, charges comprises.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2025 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », Monsieur [W] [N] a mis en demeure Madame [J] [E] de libérer le logement sans délais, en raison d’importants troubles de voisinage tant diurnes que nocturnes créés par celle-ci, dont l’a informé le syndic de la copropriété par courrier du 14 novembre 2025 (nuisances sonores nocturnes, utilisation du logement pour y exercer une activité professionnelle, dégradations et insalubrité).

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [N] a fait signifier à Madame [J] [E] le 18 décembre 2025, par acte de commissaire de justice, un commandement de payer la somme de 15.050,00 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2025 et visant la clause résolutoire contractuelle.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, Monsieur [W] [N] a fait assigner Madame [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 1728 alinéa 2 et 1741 du code civil, 7 A et 7 G de la loi du 6 juillet 1989, de voir :
- prononcer la résiliation du bail,
- ordonner l’expulsion immédiate de Madame [J] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant,
- ordonner la séquestration des objets mobiliers trouvés dans les lieux,
- condamner Madame [J] [E] au paiement de la somme de 23.550,00 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation dus au 1er mai 2026, outre les intérêts au taux légal, ainsi qu’à une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer contractuel depuis résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
- condamner Madame [J] [E] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [W] [N], représenté par son conseil, a repris et soutenu les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [J] [E], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins, mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, Monsieur [W] [N] ne fonde pas juridiquement la saisine du juge des référés.

Il sollicite la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, défaut d’assurance et occupation illicite des lieux à titre professionnel, à savoir l’exercice d’une activité de soins esthétiques.

Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation judiciaire d’un bail, laquelle suppose d’apprécier la gravité des manquements du locataire à ses obligations contractuelles.

Il sera, donc, dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de cette demande et de celles qui en découlent nécessairement, tendant à obtenir l’expulsion immédiate de Madame [J] [E], sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation depuis la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux et la séquestration des objets mobiliers s’y trouvant.

Sur la demande en paiement

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, peut, dans les limites de sa compétence, accorder une provision au créancier.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances
d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie, souverainement, le montant de la provision à accorder.

Au terme de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, auquel le bail liant les parties est soumis, en vertu de l’article 25-3 de la même loi, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 2 du contrat de bail prévoit que loyer est payable le 1er de chaque mois.

Monsieur [W] [N] a fait signifier à Madame [J] [E] le 18 décembre 2025, par acte de commissaire de justice, un commandement de payer la somme de 15.050,00 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2025.

Depuis lors, les loyers des mois de janvier à mai 2026 (8.500,00 euros) n’ont pas davantage été réglés par Madame [J] [E], qui se trouve ainsi redevable, au jour de l’audience, de la somme de 23.550,00 euros arrêtée à la date du 1er mai 2026, dette que, par définition, n’étant pas comparante, elle ne conteste, ni en son principe ni en son quantum.

Elle sera, par conséquent, condamnée à verser à Monsieur [W] [N] cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025, date de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 15.050,00 euros, à compter du 10 mars 2026, date de l'assignation sur la somme de 20.150,00 euros et à compter de la signification de la décision, sur le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Madame [J] [E], partie perdante, supporta la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile qui comprendront le coût du commandement de payer (201,62 euros) et de l’assignation (133,99 euros).

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [N] l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour les besoins de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. La somme de 1.500,00 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement

en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de Monsieur [W] [N] tendant à voir prononcer la résiliation du bail, à obtenir l’expulsion immédiate de Madame [J] [E], sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation et la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués ;

Condamnons Madame [J] [E] à verser à Monsieur [W] [N], à titre provisionnel, la somme de 23.550,00 euros, représentant les loyers et charges arrêtés à la date du 1er mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 sur la somme de 15.050,00 euros, à compter du 10 mars 2026 sur la somme de 20.150,00 euros et, à compter de la signification de la décision sur le surplus ;

Condamnons Madame [J] [E] à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons Monsieur [W] [N] du surplus de ses demandes ;

Condamnons Madame [J] [E] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer (201,62 euros) et de l’assignation (133,99 euros) ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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