TJ 75056, 15 juin 2026, RG 26/03295
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 15/06/2026
à : - Me C. SERIES
- Mme [M] [F] [D]
- Mme [N] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/06/2026
à : - Me C. SERIES
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 26/03295 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHJF
N° de MINUTE :
5/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juin 2026
DEMANDEURS
La Société Civile Immobilière DU MOULIN D’AULNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clémence SERIES, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0137
Monsieur [T] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence SERIES, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0137
Madame [K] [X] épouse [Q], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Clémence SERIES, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0137
DÉFENDERESSES
Madame [J] [F] [D], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
Décision du 15 juin 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/03295 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHJF
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. DU MOULIN D’AULNE est une société civile immobilière familiale composée de Monsieur [O] [X], son épouse, Madame [W] [P], leur fille, Madame [K] [X], et l’époux de cette dernière, Monsieur [T] [Q], qui ont tous la qualité d’associé, les époux [X] et leur fille ayant, en outre, celle de gérant (pièce n° 1 de la demanderesse).
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 1er mars 2023, et pour une durée de trois ans renouvelable, la S.C.I. DU MOULIN D’AULNE a donné à bail à Mesdames [J] et [C] [Y] (ci-après désignées les sœurs [Y]) un appartement à usage d’habitation d’une superficie de 127 m2, composé de quatre pièces principales et situé au 3ème étage de l’immeuble du [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer de 3.350,00 euros mensuels, outre une provision sur charges de 150,00 euros (pièce n° 3 de la demanderesse).
Le bail est venu à échéance le 28 février 2026 à minuit. En vue de cette date, la S.C.I. DU MOULIN D’AULNE a fait délivrer aux sœurs [Y], par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, un congé pour reprise des lieux au profit de Madame [K] [X] épouse [Q] et de Monsieur [T] [Q] (pièce n° 4 de la demanderesse).
Les sœurs [Y] n’ont pas quitté les lieux à cette date, ainsi qu’il résulte du constat dressé le 2 mars 2026 par Maître [E] [A], commissaire de justice (pièce n° 17 de la demanderesse).
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la S.C.I. DU MOULIN D’AULNE a fait assigner les sœurs [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir :
- constater que le bail liant les parties est résilié depuis le 28 février 2026,
- constater que les sœurs [Y] occupent sans droit ni titre les lieux depuis lors,
- ordonner leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner in solidum les sœurs [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci,
- condamner in solidum les sœurs [Y] aux dépens, ainsi qu’au paiement des sommes suivantes :
. 386,12 euros au titre du coût du constat du commissaire de justice du 2 mars 2026,
. 210,00 euros au titre des frais de gestion de l’agence SFI DESTION,
. 3.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [K] [X] épouse [Q], d’une part, et Monsieur [T] [Q], d’autre part,
. 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l’audience 12 mai 2026, la S.C.I. DU MOULIN D’AULNE, représentée par son conseil, a repris et soutenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que les sœurs [Y] se maintiennent dans les lieux de manière inacceptable, faisant primer leur confort, alors qu’elles sont, parfaitement, au courant de la situation délicate dans laquelle se trouvent les époux [Q] et qu’il existe de nombreux biens offerts à la location dans le même quartier, que l’appartement qu’occupent, actuellement, les époux [Q] et dont Madame [K] [X] épouse [Q] est propriétaire pour partie, a fait l’objet d’une promesse unilatérale de vente le 23 octobre 2025, de sorte qu’ils risquent de se retrouver sans logement, avec leurs deux enfants en bas âge, étant observé que leur domicile leur sert de lieu de garde pour ceux-ci et qu’ils doivent faire réaliser dans l’appartement litigieux des travaux, auxquels se sont opposées les sœurs [Y], créant, ainsi, pour eux une situation particulièrement anxiogène.
En réplique, les sœurs [Y] ont reconnu occuper, toujours, les lieux pour avoir rencontré des difficultés à trouver un autre logement qui leur convienne avec acceptation de leur dossier. Elles ont précisé que leur intention n’avait jamais été de créer des problèmes aux époux [Q] et qu’elles avaient compris l’enjeu que la reprise des locaux représentait pour eux. Elles ont indiqué avoir signé un nouveau contrat de bail le 25 mars 2026, mais que leur entrée dans les lieux situés au [Adresse 6], prévue le 7 avril 2026, a été retardée en raison de travaux que doit effectuer la bailleresse, mais que leur déménagement est programmé pour le 18 ou 19 mai 2026 et qu’elles auront quitté les lieux le 29 mai suivant, de manière à disposer du temps nécessaire afin de nettoyer les lieux et les laisser propres. Elles ont sollicité le rejet de la demande formée par la S.C.I. DU MOULIN D’AULNE au titre des frais de gestion, celle-ci ayant continué à percevoir un loyer ou son équivalent pendant le mois de mars 2026.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Le conseil de la demanderesse a adressé le 1er juin 2026, conformément à la demande du juge des référés formulée lors de l’audience, une note en délibéré, avec copie aux sœurs [Y], relativement à la date de libération des lieux. Elle a précisé que celles-ci ont déménagé le 26 mai 2026 et que l’état des lieux de sortie a eu lieu le 29 mai suivant, de sorte que sa cliente se désiste de sa demande tendant à obtenir leur expulsion. Elle a ramené la demande de celle-ci au titre des frais de gestion à la somme de 184,50 euros, correspondant au mois de mars 2026, et a sollicité, en outre, que la condamnation à des dommages et intérêts sollicitée au titre du préjudice moral subi par chacun des époux [Q] soit assortie d’une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et les demandes qui y sont liées
Il convient de donner acte à la S.C.I. DU MOULIN D’AULNE qu’elle se désiste de sa demande aux fins de constat de la résiliation du bail, ainsi qu’à toutes les demandes qui en découlent, nécessairement, tendant à obtenir l’expulsion des sœurs [Y] et leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle a eu lieu le 29 mai 2026.
Sur les autres demandes de la SCI DU MOULIN D’AULNE
La somme de 184,50 euros demandée par la S.C.I. DU MOULIN D’AULNE au titre des frais de gestion que l’agence, qui a en charge la gestion du bien litigieux, lui a facturée, ne l’est pas à titre provisionnel.
En outre, ces frais de gestion ne sont dus par la S.C.I DU MOULIN D’AULNE que pour autant qu’elle a continué à percevoir une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, de sorte qu’aucun préjudice matériel n’est, à ce stade, établi.
De la même manière, la somme de 386,12 euros sollicitée par la S.C.I. DU MOULIN D’AULNE, au titre du coût du constat du commissaire de justice du 2 mars 2026, n’est pas formée à titre provisionnel.
Enfin, les sommes formées au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ne sont pas davantage demandées à titre provisionnel.
En outre, elles le sont, non pas par la S.C.I. DU MOULIN D’AULNE, partie demanderesse, mais par deux des associés de ladite S.C.I. qui ne sont partie à la procédure.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé relativement à l’ensemble de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Les sœurs [Y], partie perdante, supporteront in solidum la
charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile qui comprendront le coût de l’assignation (61,74 euros X 2, soit 123,48 euros).
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. DU MOULIN D’AULNE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens, étant observé que les sœurs [Y] n’ont libéré les lieux que le 29 mai 2026, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation et à la date de l’audience. La somme de 1.500,00 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d’ores et déjà,
Donnons acte à la S.C.I. DU MOULIN D’AULNE qu’elle se désiste de sa demande aux fins de constat de la résiliation du bail, et à toutes les demandes qui y sont liées, tendant à obtenir l’expulsion de Mesdames [J] et [C] [Y] et leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes indemnitaires formées par la S.C.I. DU MOULIN D’AULNE ;
Condamnons in solidum Mesdames [J] et [C] [Y] à verser à la S.C.I. DU MOULIN D’AULNE une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la S.C.I. DU MOULIN D’AULNE du surplus de ses demandes ;
Condamnons in solidum Mesdames [J] et [C] [Y] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (123,48 euros) ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 15 juin 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/03295 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHJF
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