TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 25/00112
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
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Saisies immobilières
N° RG 25/00112 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SZY
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 02 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. PLT INVESTISSEMENTS
RCS DE [Localité 1] : 508 888 211
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (Hauts de Seine)
[Adresse 2]
[Localité 4]
SUISSE
représenté par Me Aude BELLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0890
Société BANQUE [S] [X] & CIE SA, société étrangère non immatriculée au RCS
[Adresse 3]
[Localité 5]
SUISSE
représentée par Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #0624
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me GRYNWAJC
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BELLANGER
Me MARDENALOM
Le :
GREFFIER : Monsieur Jonathan WARZECKA lors des débats et Madame Louisa NIUOLA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 28 mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d’appel
Décision du 02 Juillet 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00112 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SZY
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EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 janvier 2025, publié le 26 février 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, la société PLT Investissements a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [M] [K], situés [Adresse 4] et [Adresse 5] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 8 avril 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis en un seul lot sur la mise à prix de 200 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 600 968,17 euros, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet et, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Il demande, en outre, la condamnation de M. [K] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du même jour, le créancier poursuivant a dénoncé l’assignation à la société Banque [S] [X], créancier inscrit.
Par jugement du 5 février 2026, le juge de l'exécution de céans a mentionné le montant de la créance, taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 057,82 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, autorisé le débiteur saisi à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution pour un prix de vente en principal ne pouvant être inférieur à 450 000 euros et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 28 mai 2026.
A cette audience, les parties étaient représentées et ont indiqué oralement qu'aucune vente amiable n'était intervenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque, à l'issue de l'audience d'orientation, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable et imparti au débiteur un délai pour y procéder, il ne peut, à l'audience de renvoi, accorder de délai supplémentaire que dans la limite de trois mois, à la condition que le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et à seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix en a été consigné ; lorsque ces conditions sont remplies, il constate la vente et ordonne la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur, par un jugement insusceptible d'appel.
Selon le même texte, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.
En l'espèce, il n'est justifié ni de la conclusion d'un acte de vente, ni d'un engagement écrit d'acquisition.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 28 janvier 2025 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 29 octobre 2026 à 14 heures ;
Désigne Me [N] [Z], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une durée plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est
Me [P] [R], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’exécution
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