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TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 22/00563


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Date
02/07/2026
Numéro
22/00563
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 2ème section
Type
other
Id
6a46b29793c619cd1f2a0177

Texte de la décision

5,202 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me ECHALIER DALIN (P0337)
Me DENOULET (D0285)
Me FORGAR (P0112)

■

18° chambre
2ème section

N° RG 22/00563 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV3W3

N° MINUTE : 1

Assignation du :
07 Janvier 2022

JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2026
DEMANDERESSE

S.A.R.L. [L] ET CIE (RCS de [Localité 1] n°479 773 285)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0337

DÉFENDERESSE

S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONCIERE DE LA SEINE (RCS de [Localité 1] n°429 173 925)
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0285

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. SAS [Adresse 1] (RCS de [Localité 3] n°901 193 599), par voie d’intervention volontaire,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Décision du 02 Juillet 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 22/00563 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3W3

représentée par Maître Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0112

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 13 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 07 janvier 2022 par la S.A.R.L. [L] ET CIE à la S.C.I. FONCIÈRE DE LA SEINE ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire du 07 juin 2023 de la S.A.S. [Adresse 1] ;

Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 1er avril 2026 ;

Vu l'audience du 13 mai 2026 à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 et à laquelle les parties ont été autorisées à adresser, dans le cadre de ce délibéré, des conclusions de désistement ;

Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que de désistement d'instance et d'action de la S.A.R.L. [L] ET CIE en date du 14 mai 2026 ;

Vu les conclusions d'acceptation ainsi que de désistement d'instance et d'action de la S.A.S. [Adresse 1] du 18 mai 2026 ;

Vu le message du conseil de la S.C.I. FONCIÈRE DE LA SEINE adressé par voie électronique le 19 mai 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, les incidents d’instance, tels que le désistement d'instance ou d'action, sont recevables après l’ordonnance de clôture de la mise en état à condition que leur cause survienne ou soit révélée après ladite ordonnance.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture étant devenue sans objet depuis l'entrée en vigueur de cette réforme, il n'y a pas lieu de l'ordonner.

Selon l'article 384 du même code, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action.

En l'espèce, la demanderesse se désiste de son action, ce que l'intervenante volontaire accepte, celle-ci renonçant en outre à ses demandes reconventionnelles.

La défenderesse initiale, précédent bailleur de la demanderesse, n'ayant pas notifié de conclusions écrites sur le désistement mais ayant indiqué par message électronique accepter le désistement, il y a lieu de constater son acceptation « implicite » du désistement en vertu de l'article 397 du code de procédure civile.

Il convient de constater que le désistement est parfait.

Il y a donc lieu de considérer que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

La défenderesse et l'intervenante volontaire n'ont pas donné leur accord pour qu'il soit jugé, comme le sollicite la demanderesse, que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.

Dès lors, il convient de juger que, sauf accord contraire des parties, les dépens de l'instance seront supportés par la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,

DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 1er avril 2026 ;

CONSTATE le désistement d’instance et d'action de la S.A.R.L. [L] ET CIE ainsi que celui de la S.A.S. [Adresse 1] ;

DIT que ceux-ci sont parfaits, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, les dépens de l'instance seront à la charge de la S.A.R.L. [L] ET CIE et, en tant que de besoin, l'y condamne.

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA

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