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TJ 75056, 16 juin 2026, RG 23/03710


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Date
16/06/2026
Numéro
23/03710
Lieu / cour
tj75056
Chambre
7ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a46b2d493c619cd1f2a02cf

Texte de la décision

4,185 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 23/03710 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZG76

N° MINUTE :

Assignation du :
07 mars 2023

ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 16 juin 2026

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance BALCIA INSURANCE SE en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0216

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur SOCOMA
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Isabelle WURSTHORN de la SELARL GAA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0116

Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur des sociétés SARL CBGS et EMGC
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de SARL [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073

S.A. GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société [F] et Associés
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0950

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0675

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière

DEBATS

A l’audience du 4mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 juin 2026.

ORDONNANCE

Décision publique mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du code de procédure civile ;

Vu la jonction de l’instance n° RG 23/07832 et n° RG 23/03710 prononcée le 27 novembre 2023 par mentions aux dossiers ;

Vu l’ordonnance du 17 juin 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris déclarant les demandes de la société BALCIA INSURANCE SE formées à l’encontre des sociétés AXA FRANCE IARD et SMABTP irrecevables ; rejetant la demande de provision de la société demanderesse et ordonnant le sursis à statuer jusqu’à une décision définitive d’une juridiction de l’ordre administratif tranchant le litige initié par la société BALCIA INSURANCE SE devant elle ;

Vu la décision du tribunal administratif de Nîmes du 02 octobre 2025 ;

Vu les conclusions de désistement d’instance de la société BALCIA INSURANCE SE notifiées par RPVA le 30 avril 2026 ;

Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance de la société GAN ASSURANCES, notifiées par RPVA le 04 mai 2026 ;

Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de désistement à l’encontre de la société GAN ASSURANCES notifiées par RPVA le 06 mai 2026 ;

Il sera constaté que la société BALCIA INSURANCE SE se désiste de l’instance engagée à l’égard de la société GAN ASSURANCES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

Il sera également constaté que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS se désiste également de ses demandes formées à l’encontre des sociétés GAN ASSURANCES et BALCIA INSURANCE SE.

Ces désistements acceptés sont parfaits.

Les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort

CONSTATE que la société BALCIA INSURANCE SE se désiste de l’instance engagée ;

CONSTATE que la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS se désiste de ses demandes ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

DIT que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.
Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juin 2026

La greffière Le juge de la mise en état

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