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TJ 75056, 16 juin 2026, RG 24/00464


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Date
16/06/2026
Numéro
24/00464
Lieu / cour
tj75056
Chambre
7ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a46b2f893c619cd1f2a03af

Texte de la décision

9,650 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me GODARD (PC270), Me D’ORIA (C1060), Me HECQUET (R282), Me BERNAT (G153)

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 24/00464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3X3E

N° MINUTE :

Assignation du :
10 janvier 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. SOMMA FRERES, représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur [C]
Domaine de Saint-Paul - Bâtiment 19
102 route de Limours
78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE

représentée par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire #PC270

DEFENDERESSES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la S.A.S.SOMMA FRERES
13 RUE DU MOULIN BAILLY
92207 BOIS COLOMBES

représentée par Maître Jean-olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1060

S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.S. CE TRA DIV
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

S.A.S. CE TRA DIV
1 impasse des Meuniers
91520 Egly

représentées par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0153 S.A.S.

EQIOM BETONS, anciennement dénommée HOLCIM BETON
10 avenue de l’Arche Colisée Gardens
92400 COURBEVOIE

représentée par Maître Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0282

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière

DEBATS

A l’audience du 4 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 juin 2026.

ORDONNANCE

Décision publique par mise en délibéré au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation ;

Vu l’ordonnance du 13 décembre 2021 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a radié la présente instance, initialement enrôlée sous le n° RG 20/10331, pour défaut de communication par le demandeur de ses pièces annexées à l'assignation ;

Vu l’ordonnance du 25 mars 2025 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a constaté que l’incident de communication de pièces est sans objet et que la société EQUIOM BETON s’en désiste ;

Vu l’ordonnance du 30 septembre 2025 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a constaté le désistement d’instance et d’action de la société SOMMA à l’égard de la société QUALICONSULT et de la société AXA FRANCE IARD ;

Vu les conclusions de la société CE TRA DIV et la société SMABTP notifiées par RPVA le 05 décembre 2025 demandant au juge de la mise en état de :

« Déclarer l’instance éteinte par l’effet de la péremption ;

Renvoyer les parties à se pourvoir ;

Condamner tout contestant à verser à la concluante une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance dont distraction, dans les termes de l’article 699 du même code, au profit des avocats constitués » ;

Vu les conclusions de la société ABEILLE IARD & SANTE notifiées par RPVA le 20 février 2026 demandant au juge de la mise en état de :

« Déclarer l’instance éteinte par l’effet de la péremption ;

Condamner tout succombant à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant au paiement des dépens » ;

Vu les conclusions de la société EQIOM BETONS notifiées par RPVA le 22 avril 2026 demandant au juge de la mise en état de :

« CONSTATER la péremption de l’instance ;

et, en conséquence, DECLARER l’instance éteinte ;

CONDAMNER la société SOMMA à verser à la société EQIOM BETONS la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SOMMA aux dépens de l’incident ».

Vu l’absence de conclusions d’incident de la société SOMMA ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Sur la péremption de l’instance

Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l'instance. Il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est constant que le délai de péremption ne court qu'à compter de la remise de l'assignation au greffe et peut être interrompu par les diligences des parties.
La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond.
Il est acquis que les conclusions déposées couvrent la péremption sous réserve qu'elles ne tendent pas exclusivement à interrompre la péremption.
En l’espèce, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a radié la présente instance par ordonnance du 13 décembre 2021 pour défaut de communication par le demandeur de ses pièces annexées à l'assignation.

Par conclusions notifiées par RVPA le 12 décembre 2023, la société SOMMA a sollicité le rétablissement de l’affaire afin d’éviter toute péremption d’instance dans l’attente du rendu de la décision de la cour d’appel administrative et a sollicité en conséquence de :

« ORDONNER la remise au Rôle de la présente instance,
Le cas échéant,
ORDONNER la FIXATION à une prochaine audience de plaidoirie

A titre subsidiaire
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel à intervenir ».

Par bulletin de mise en état du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a sollicité de la société SOMMA qu’elle confirme si elle entendait conclure en réponse sur l’incident de communication de pièces qui avait été soulevé par la société EQUIOM BETONS et le cas échéant faire signifier ces conclusions.

Par message RVPA notifié le 21 décembre 2023, la société SOMMA a confirmé vouloir répondre à l’incident de communication de pièces.

L’affaire a été rétablie sous le n° RG 24/00464.

Par conclusions d’incident notifiées le 19 avril 2024, la société EQIOM BETONS s’est désistée de son incident en communication de pièces, précisant avoir eu communication de celles-ci le 14 février 2024.

Par conclusions d’incident notifiées le 24 janvier 2025, la société SOMMA a soutenu que l’incident en communication de pièce était devenu sans objet.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le délai de péremption de deux ans courrait, au plus tard, à compter de l’ordonnance de radiation le 13 décembre 2021 et expirait le 13 décembre 2023.

Les conclusions de la société SOMMA en reprise d’instance du 12 décembre 2023 qui n’avaient pour objet que d’interrompre la péremption sans accomplir les diligences dont le défaut avait motivé la radiation ne constituent pas une diligence interruptive de péremption au sens précité.

La première diligence prise utilement dans le cours de l’instance est la communication par la société SOMMA de ses pièces le 14 février 2024 soit postérieurement à l’expiration du délai de péremption de deux ans.

En conséquence, il convient de constater la péremption de l’instance et, de ce fait, son extinction.

Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce, la société SOMMA, partie qui a introduit l’instance périmée, sera condamnée aux dépens.

• Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il convient de condamner la société SOMMA, partie tenue aux dépens, à payer aux sociétés CE TRA DIV, SMABTP, ABEILLE IARD & SANTE et EQIOM BETONS la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONSTATE la péremption de l’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

CONDAMNE la société SOMMA aux dépens ;

CONDAMNE la société SOMMA à payer sociétés CE TRA DIV, SMABTP, ABEILLE IARD & SANTE et EQIOM BETONS, la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.

Faite et rendue à Paris le 16 juin 2026

La greffière Le juge de la mise en état

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