TJ 75056, 16 juin 2026, RG 24/03248
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Me BOCK (P325), Me NGUYEN NGOC (D2042), Me MAULER (P548), Me COTTE (P197),
Me PIN (P39), Me BARBIER (J42), Me DE COSNAC (P133)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/03248 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36VW
N° MINUTE :
Assignation du :
16 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur des sociétés DELTA CHANTIER et [V] AND PARTNERS et de QUALICONSULT
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325
DEFENDERESSES
Société METALOVIANA
Zona industrial de Neiva 2 Faselo
49352 VIANA DO CASTELO / PORTUGAL
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentées par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D2042
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT IDF
1 cours Michelet
92076 LA DEFENSE CEDEX
représentées par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0548
Société [V] & PARTNERS
5 rue Marivel
92310 SURESNES
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0197
Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST “GROUPAMA NORD EST” prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise CUCCHIARO
2, rue Léon Patoux
51100 REIMS
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0039
S.A.S. KHEPHREN INGENIERIE
88 Bis Avenue de la Convention
94110 ARCEUIL
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société KHEPHREN INGENIERIE
14 boulevard Marie et alexandre Oyon
72100 LE MANS CEDEX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société KHEPHREN INGENIERIE
14 boulevard Marie et alexandre Oyon
72100 LE MANS CEDEX
représentées par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0042
S.A.S.U. QUALICONSULT
1 bis, rue du Petit Clamart
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 4 mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 juin 2026.
ORDONNANCE
Décision publique par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation ;
Vu la jonction des instances n° RG 24/09217 et RG 24/03248 prononcée le 23 septembre 2024 par mentions aux dossiers ;
Vu les conclusions de la société SMA SA notifiées par RPVA le 20 février 2026 demandant au juge de la mise en état de :
« ACTER du désistement d’instance et d’action de la SMA SA au titre de son contrat DELTA CHANTIER à l’encontre de l’ensemble des parties à l’instance
Le DECLARER parfait.
Vu les dispositions de l’article 384 et suivants du Code Civil.
JUGER qu’il emporte extinction de l’instance.
JUGER que conformément à l’accord, chacune des parties conservera les frais et dépens à sa charge.
Par ailleurs,
DONNER acte à la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société [V] AND PARTNERS et de la société QUALICONSULT de son acceptation de ce désistement.
Le DECLARER parfait.
JUGER qu’il emporte extinction de l’instance.
JUGER que conformément à l’accord, chacune des parties conservera les frais et dépens à sa charge » ;
Vu les conclusions de la société QUALICONSULT notifiées par RPVA le 27 mars 2026 demandant au juge de la mise en état de :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la SMA au titre du contrat DELTA CHANTIER et des sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et ALLIANZ à l’encontre de QUALICONSULT ;
PRENDRE ACTE de l’acceptation de QUALICONSULT sur ce désistement ;
PRONONCER le dessaisissement de la juridiction » ;
Vu les conclusions de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST, ci-après désignée la société GROUPAMA NORD-EST notifiées par RPVA le 24 avril 2026 demandant au juge de la mise en état de :
« DECLARER irrecevable pour défaut d’intérêt à agir les sociétés ALLIANZ et BOUYGUES BÂTIMENT IDF en leurs demandes à l’encontre de GROUPAMA NORD EST.
CONDAMNER in solidum les sociétés ALLIANZ et BOUYGUES BÂTIMENT IDF à payer à GROUPAMA NORD EST la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les sociétés ALLIANZ et BOUYGUES BÂTIMENT IDF aux dépens » ;
Vu les conclusions de la société [V] AND PARTNERS notifiées par RPVA le 27 avril 2026 demandant au juge de la mise en état de :
« SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du résultat de l’expertise DO toujours en cours.
RESERVER les dépens » ;
Vu les conclusions de METALOVANIA et de la société AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 29 avril 2026 demandant au juge de la mise en état de :
« CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la SMA SA demandeur au principal,
DONNER ACTE aux sociétés METALOVANIA et AXA FRANCE IARD de leur acceptation du désistement d’instance et d’action à leur encontre,
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la Société SMA SA,
DIRE que les parties conserveront les frais irrépétibles engagés et les dépens de l’instance » ;
Vu les conclusions de la société KHEPHREN INGENIERIE, la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par RPVA le 30 avril 2026 demandant au juge de la mise en état de :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la SMA SA au titre du contrat DELTA CHANTIER et des sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et ALLIANZ à l’encontre des sociétés KHEPHREN INGENIERIE, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
PRENDRE ACTE de l’acceptation des sociétés KHEPHREN INGENIERIE, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des désistements d’instance et d’action des sociétés SMA SA, BOUYGUES BATIMENT ILE-DEFRANCE et ALLIANZ IARD.
DECLARER parfait les désistements d’instance et d’action de la SMA SA au titre du contrat DELTA CHANTIER et des sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et ALLIANZ à l’encontre des sociétés KHEPHREN INGENIERIE, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
PRONONCER l’extinction de l’instance à l’égard des sociétés KHEPHREN INGENIERIE, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES » ;
Vu les conclusions de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et de la société ALLIANZ IARD notifiées par RPVA le 03 mai 2026 demandant au juge de la mise en état de :
« Prendre acte de l’acceptation par la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-France et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD du désistement d’instance et d’action de la SMA SA, assureur Dommages Ouvrage, à leur égard.
Prendre acte du désistement d’instance de la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DEFRANCE et de son assureur la compagnie ALLIANZ IARD à l’encontre des seules entités suivantes :
- La société [V] & PARTNERS et son assureur la SMA SA ;
- La société QUALICONSULT et son assureur la SMA SA ;
- La société KHEPHREN INGENIERIE et ses assureurs les MMA IARD et MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- La société MATALOVIANA et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD.
Juger que chacune des parties susvisées conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Débouter toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE et de son assureur la compagnie ALLIANZ
IARD.
En revanche,
Juger que la présente instance se poursuivra en présence de la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, et de GROUPAMA NORD EST, assureur de la société EZIO CUCCHIARO.
Ordonner le renvoi de la présente instance opposant par conséquent désormais les concluantes à GROUPAMA NORD EST à une prochaine audience de Mise en Etat.
Réserver les dépens en ce qui concerne ces entités » ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur les désistements
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse.
Sur le désistement d’instance et d’action de la société SMA SA
En l'espèce, la société SMA SA en qualité d’assureur au titre du contrat DELTA CHANTIER a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard de tous les intervenants et leurs assureurs, parties à l’instance.
Les sociétés SMA SA en qualité d’assureur des sociétés [V] AND PARTNERS et QUALICONSULT, QUALICONSULT, METALOVANIA, AXA FRANCE IARD, KHEPHREN INGENIERIE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et ALLIANZ IARD acceptent ce désistement.
La société GROUPAMA NORD-EST n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
La société [V] AND PARTNERS, qui a conclu au fond, ne justifie pas d'un motif légitime pour ne pas accepter ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
Sur le désistement d’instance des sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE-DE FRANCE et ALLIANZ IARD
En l'espèce, la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DEFRANCE et la société ALLIANZ IARD ont indiqué se désister de leur instance à l'égard des sociétés [V] AND PARTNERS, SMA SA en qualité d’assureur des sociétés [V] AND PARTNERS et QUALICONSULT, QUALICONSULT, KHEPHREN INGENIERIE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, METALOVANIA et AXA FRANCE IARD.
Les sociétés QUALICONSULT, KHEPHREN INGENIERIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES acceptent ce désistement.
La sociétés SMA SA en qualité d’assureur des sociétés [V] AND PARTNERS et QUALICONSULT n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Les sociétés [V] AND PARTNERS, METALOVANIA et AXA FRANCE IARD, qui ont conclu au fond, ne justifient pas d'un motif légitime pour ne pas accepter ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et ALLIANZ IARD à l’égard de la société GROUPAMA NORD-EST
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne saurait dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
En l’espèce, la société GROUPAMA NORD EST soutient qu’en l’absence de toute demande à son encontre, par l’effet du désistement d’instance de la SMA SA, les sociétés ALLIANZ IARD et BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sont désormais dénuées de tout intérêt à agir dans la mesure où la disparition de l’action principale prive de portée l’appel en garantie purement accessoire présenté par celles-ci à son encontre.
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la société ALLIANZ IARD font valoir poursuivre la procédure engagée à l’encontre de la société GROUPAMA NORD EST, prise en qualité d’assureur de la société EZIO CUCCHIARO , le sous-traitant de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE.
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la société ALLIANZ IARD ont été assignées par la société SMA SA aux fins d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés.
Elles ont elles-mêmes assigné la société GROUPAMA NORD EST en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de cette instance.
En raison du désistement de la SMA, demandeur principal, ces appels en garantie sont sans objet.
Elles n’ont plus d’intérêt à agir à ce titre.
Certes, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre la société SMA SA, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société ALLIANZ IARD, la société [V] AND PARTNERS, la société KHEPHREN INGENIERIE, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société QUALICONSUL, aux termes duquel les sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF et ALLIANZ se sont engagées à verser une indemnité à la société SMA, assureur dommages ouvrage.
Les sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF et ALLIANZ indiquent dans leurs conclusions d’incident qu’ayant honoré ce protocole, elles souhaitent exercer devant les juges du fond leur recours à l’encontre de la société GROUPAMA NORD EST.
Néanmoins, il est constaté qu’à ce jour, elles n’ont pas conclu au fond en ce sens et ne forment aucune demande en paiement à l’encontre de la société GROUPAMA NORD EST, étant relevé qu’elles ne peuvent utilement se prévaloir à ce titre de la subrogation in futurum dont peut bénéficier l’assureur dommages ouvrage.
Il est relevé qu’une telle action en paiement serait distincte de l’appel en garantie des condamnations prononcées à leur encontre qu’elle formulait dans le cadre de la présente instance.
Il en résulte que le tribunal n’est plus saisi d’aucune demande.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance.
Sur le sursis à statuer
Compte tenu des désistements de la société SMA SA, de la société BOUYGUES BATIMENT IL DE FRANCE et de la société ALLIANZ IARD à l’égard de la société [V] AND PARTNERS, il n’y a pas lieu d’examiner le sursis à statuer soulevé par cette dernière.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, il convient de condamner la société SMA SA aux dépens de l’instance.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient en équité de rejeter la demande de la société GROUPAMA NORD EST au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le désistement d'instance et d'action de la société SMA SA à l'égard de toutes les parties à l’instance est parfait ;
CONSTATE que le désistement d'instance de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et de la société ALLIANZ IARD à l'égard des sociétés [V] AND PARTNERS, SMA SA en qualité d’assureur des sociétés [V] AND PARTNERS et QUALICONSULT, QUALICONSULT, KHEPHREN INGENIERIE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, METALOVANIA et AXA FRANCE IARD est parfait ;
CONSTATE que ces désistements mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure;
DIT n’y avoir lieu d’examiner la demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE la société SMA SA aux dépens, sauf convention contraire entre les parties ;
REJETTE la demande de la société GROUPAMA NORD EST au titre des frais irrépétibles ;
Faite et rendue à Paris le 16 juin 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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