TJ 75056, 30 juin 2026, RG 23/03885
Vérifier : TJ 75056, 30 juin 2026, RG 23/03885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 30.06
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 30.06
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03885 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IHH
N° MINUTE : 26/00003
Requête du :
02 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0503 substitué par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P503
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE,
dont le siège social est sis [Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur RUIZ, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 4 janvier 2023, la Société [1] (ci-après la société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne une déclaration d’accident du travail de sa salariée en qualité d’assistance pâtisserie, Madame [C] [P] [M], intervenu le 1er janvier 2023 et mentionnant les circonstances suivantes : « Au buffet glaces, suite au mouvement répétitif pour servir les glaces très froides, a ressenti une douleur au poignet, qui est remontée jusqu’au coude les jours suivants. »
Le certificat médical initial du 3 janvier 2023 mentionne une « Tendinopathie du membre supérieur droit Epaule / Coude / Poignet »
Par lettre du 26 avril 2023, la Caisse a informé la Société employeur de la prise en charge de l’accident du travail après instruction par voie de questionnaires.
Le 29 juin 2023, la Société a saisi la Commission de recours amiable d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 3 janvier 2023.
Le 2 novembre 2023, la Société a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 14 avril 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 juin 2026.
Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite du Tribunal qu'il lui déclare inopposable la décision de prise en charge par la caisse de l’accident du 3 janvier 2023 déclaré par Madame [C] [P] [M] au motif qu’au regard des termes de la déclaration, les circonstances de l’accident ne permettent pas d’établir que le travail a été la cause des lésions en l’absence de fait accidentel établi.
Dispensée de comparution, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Seine et Marne s’oppose à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de travail et fait valoir que les éléments du dossier ne permettent pas le renversement de la présomption d’imputabilité en sorte que l’accident du travail doit être déclaré opposable à l’employeur, l’accident s’étant produit « par le fait ou à l'occasion du travail ».
Elle ajoute qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 441-7 du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, en l’absence de réserves formulée par l’employeur sur les circonstances de cet accident.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La recevabilité du recours de la société n’est pas contestée par la caisse en sorte qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur la matérialité
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques,
- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
Cette définition suppose que la salariée soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
Etant observé que les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Au cas présent, le jour des faits, le 1er janvier 2023, les horaires de travail de Madame [C] [P] [M] étaient de 8 heures à 11 heures et entre 11 heures 30 et 15 heures.
La déclaration d'accident du travail mentionne que l'accident s’est produit à 13 heures, c'est-à-dire dans le temps du travail.
Il n'est pas contesté par ailleurs que l’évènement du 1er janvier 2023 est intervenu sur le lieu du travail.
L'assurée était donc placée sous la subordination de son employeur.
Il sera alors rappelé qu'au regard des disposition rappelées, il est bien décrit un fait précis ayant provoqué une lésion, soit le geste accompli pour servir les glaces, et la survenue d'une douleur au temps et au lieu du travail ce qui est assimilable à un fait accidentel.
Le certificat médical initial daté du 3 janvier 2023, c'est-à-dire dans un délai proche de la survenue du fait allégué, établit pour sa part la réalité d'une lésion, à savoir une « tendinopathie du membre supérieur droit ».
Ces constatations corroborent les déclarations de la victime sur les circonstances de l'accident telles qu'elles résultent de la déclaration d'accident du travail et tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l'activité professionnelle de la salariée en qualité d’assistante pâtisserie.
L’employeur n’a pas émis des réserves sur les circonstances de cet accident et n’a pas apporté d’éléments objectifs de nature à contrarier la description des faits opérée par la salariée. En outre, l’employeur produit en pièce n°10 l’attestation d’une collègue qui explique que la victime lui a signalé avoir mal au poignet gauche à la suite du service des glaces au déjeuner ce qui ne contredit pas la déclaration de celle-ci sur les circonstances de l’accident étant précisé que cette douleur s’est accentuée les jours suivants.
Par ailleurs, le fait accidentel soudain et brutal « survenu par le fait ou à l'occasion du travail » résulte des mentions de la déclaration d’accident du travail qui ne sont pas contredites de façon circonstanciée par l’employeur étant souligné que si l'existence d'un témoin est de nature à modifier l'appréciation des circonstances de l'accident, l'absence de témoin n'est d'aucun apport sur ce plan en sorte que la Caisse pouvait valablement prendre en charge d’emblée l’accident sans mettre en place d’instruction au sens des dispositions de l’article R. 441-7 du code de sécurité sociale même si, au cas présent, elle a fait une enquête par voie de questionnaires.
En outre, l'employeur ne renverse pas la présomption légale en apportant des éléments d'information susceptibles de montrer que les soins et arrêts de travail seraient en totalité ou pour partie étrangers à l'accident du 1er janvier 2023, le seul fait que la salariée ait informé l’employeur le 4 janvier 2023 est sans emport sur ce point alors que le constat médical des lésions réalisé dans l’intervalle soit le 3 janvier est proche des faits au regard des termes du certificat médical initial.
Enfin, il n'est pas contesté que l'employeur n'a émis aucune réserve dans sa déclaration pas plus qu'il n'en a émis par la suite, avant la décision de prise en charge. Si l'absence de réserves de l'employeur est en soi insuffisante à convaincre de la réalité d'un accident, il n'en reste pas moins qu'elle a constitué pour la Caisse un indice sérieux en faveur de l'absence de doute de la part de l’employeur sur les circonstances de l’accident et donc de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d'un événement précis, à savoir le service de glaces, survenu à une date certaine, le 1er janvier 2023 à 13 heures, par le fait dont il est résulté une lésion corporelle, à savoir une tendinopathie du membre supérieur droit, médicalement constatée le 3 janvier, soit dans les suites de l'événement.
Dans ses rapports avec l'employeur, la Caisse ayant établi la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer. Il appartient alors à l'employeur de démontrer que les lésions constatées ont résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l'accident a pour effet d'entraîner l'aggravation ou la manifestation d'un état pathologique préexistant qui n'occasionnait pas par lui-même d'incapacité de travail avant que ne survienne l'accident.
Ce faisant, au regard de la règle de présomption, celle-ci ne peut être renversée que si l'existence d'un état antérieur ou intercurrent est la cause exclusive des lésions litigieuses.
Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que la Société ne renverse pas la présomption, ne rapportant pas, par ses productions, la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 3 janvier 2023 est indépendante du travail.
Le moyen soulevé par la Société [1] sera donc rejeté.
Sur le contradictoire
Dans sa version applicable au cas présent, l’article R 441-7 du Code de la sécurité sociale disposait que : « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. »
Il convient de rappeler que l'ensemble des renseignements portées dans la déclaration d'accident du travail ainsi que les mentions du certificat médical initial, permettaient à la Caisse de considérer établie la survenue d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail à défaut de réserves émises par l’employeur même si au cas présent, la Caisse a réalisé une enquête par voie de questionnaires transmis tant à l’assurée qu’à l’employeur en sorte qu’aucun reproche ne peut lui être adressé de ce chef.
Il convient en conséquence de rejeter le recours de la Société [1] et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 1er janvier 2023.
Les dépens sont supportés par la société demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare le recours de la Société [1] recevable, mais mal fondé,
Rejette le recours de la Société [1] et lui déclare opposable de la décision de prise en charge par la CPAM de Seine et Marne de l’accident du travail du 1er janvier 2023.
Dit que la Société [1] supporte les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03885 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IHH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.