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TJ 87085, 2 juill. 2026, RG 26/00368


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00368
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
6a46b37193c619cd1f2a06c9

Texte de la décision

7,245 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00368 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GXHI

Ordonnance du 02 Juillet 2026

Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [J] [V], né le 06 Février 2007 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;

Assisté de Me Valérie ASTIER, substituée par Me Alexandre ESTEVE, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 29 Juin 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 02 Juillet 2026 à Monsieur [J] [V], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me Valérie ASTIER.

* * * * *

A notre audience publique du 02 Juillet 2026, Monsieur [J] [V] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;

Me Alexandre ESTEVE, substituant Me Valérie ASTIER, assiste Monsieur [J] [V] et a été entendu en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [J] [V] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement le 22 juin 2026 faisant état d’une schizophrénie en rupture de traitement , d’une désorganisation psycho comportementale majeure avec des cris, des jets de meubles, d’hallucinations acoustico-verbales et visuelles, de la nécessité de recevoir des soins en raison d’un discours désorganisé, d’un faible ancrage à la réalité, d’une angoisse, d’une fonction instinctuelle dégradée, l’ensemble mettant en péril la vie du patient et de son entourage.
Ce certificat précise l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers, les appels à la mère et au père étant restés sans réponse.

Par décision du 23 juin 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 22 juillet 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 juin 2026 mentionne que le patient de 19 ans a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement à type d’agitation, de jets de mobilier, d’exhibitionnisme dans un contexte d’inobservance thérapeutique. Il est en effet atteint d’une maladie psychiatrique chronique. Ce matin, le patient est calme mais de contact étrange : il garde les yeux fermés la plupart du temps, il est constaté une désorganisation psychique avec troubles du cours de la pensée, un discours empreint de bizarreries et d’incohérences, de rires immotivés et de réponse à côté avec un discours finalement très pauvre, le comportement est inadapté avec des prises de douche en bouchant l’évacuation ou des déambulations dénudées. Le patient n’a pas conscience du caractère morbide de ses troubles et de la nécessité de soins.

Le docteur [T] [C] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.

À l’audience, Monsieur [J] [V] déclare que l’hospitalisation se passe très bien, mieux que quand je suis rentré. Je pense aussi que c’est nécessaire que je reste à l’hôpital. J’ai vécu beaucoup de choses traumatisantes à l’ASE ; il y avait des violences physiques par certains jeunes et éducateurs, violences psychologiques, ambiguïté sexuelle… ça fait très mal.

Son conseil indique qu’il y a une tentative d’appeler ses père et mère qui est restée sans réponse ; Monsieur [V] n’a pas de contact avec son père et n’a pas ses coordonnées. Sur le fond, dès lors que Monsieur [V] pense qu’il est nécessaire de poursuivre le l’hospitalisation, il ne sollicite pas la mainlevée de la mesure.

Suivant l’article L.3212-1 II du code de la santé publique, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (...).
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
En l’espèce, il est établi au regard des éléments du dossier qu’il s’est avéré impossible d’obtenir une demande d’un tiers au moment de l’admission de Monsieur [J] [V] et d’informer sa famille dans le délai de vingt-quatre heures, en dépit des tentatives en ce sens.

Sur le fond, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.

Il convient donc d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 02 Juillet 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [J] [V] via le service des admissions du CH [Etablissement 1];
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République.

Et par RPVA à Me Valérie ASTIER, avocat au Barreau de Limoges.

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