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TJ 87085, 2 juill. 2026, RG 26/00369


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00369
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
6a46b37993c619cd1f2a06f6

Texte de la décision

4,623 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00369 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GXHK

Ordonnance du 02 Juillet 2026

Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Madame [T] [K], née le 02 Juin 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;

Défenderesse ; non comparante ;

Représentée par Me Valérie ASTIER, substituée par Me Alexandre ESTEVE, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 29 Juin 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 02 Juillet 2026 à Madame [T] [K], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4], Madame le Procureur de la République et Me Valérie ASTIER.

* * * * *

A notre audience publique du 02 Juillet 2026, Madame [T] [K] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;

Me Alexandre ESTEVE, substituant Me Valérie ASTIER, représente Madame [T] [K] et a été entendu en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Madame [T] [K] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 22 juin 2026 faisant état d’une bipolarité, d’un risque de fugue, d’une agitation, d’un état maniaque et délirant, rendant impossibles son consentement aux soins immédiats dont elle a besoin.

Par décision du 25 juin 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 22 juillet 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 juin 2026 mentionne que la patiente présente une décompensation maniaque avec une désorganisation de la pensée importante, une fuite des idées, une agitation psychomotrice, et des troubles importants de sommeil. Depuis deux jours son état est tel qu’elle a dû être mise en isolement en raison d’une grande agitation et d’une impossibilité de se poser. Le discours est incohérent.

Le docteur [D] [N] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.

Son conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.

Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.

Il convient donc d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [K] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 02 Juillet 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [T] [K] via le service des admissions du CH [Localité 4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4] ;
* Madame le Procureur de la République.

Et par RPVA à Me Valérie ASTIER, avocat au Barreau de Limoges.

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