TJ 87085, 12 juin 2026, RG 25/00930
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Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00930 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GR2I
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. NOALIS
C/
[S] [K]
[Q] [X] [B]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 12 Juin 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 13 Mai 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 12 Juin 2026 :
Entre :
S.A. NOALIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Z] [P], munie d’un pouvoir régulier ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [S] [K]
née le 12 Juillet 2000 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]
COMPARANTE en personne ;
Monsieur [Q] [X] [B]
né le 13 Février 1999
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEURS
A l'appel de la cause à l'audience du 13 Mai 2026, le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et la défenderesse en ses observations.
Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 12 Juin 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 7 février 2025 effet au 11 février 2025, la SA NOALIS a donné en location à [S] [K] et [Q] [X] [B] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 493,72 €.
Le 25 août 2025, la SA NOALIS a fait délivrer à [S] [K] et [Q] [X] [B] un commandement de payer la somme de 1 553,91 € au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2025, la SA NOALIS a assigné [S] [K] et [Q] [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de [S] [K] et [Q] [X] [B] ainsi que de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
- leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant de l’ancien loyer, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement par provision de la somme de 1 992,37 € au titre des loyers et charges impayés, terme d’octobre 2025 inclus ;
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Un plan d’apurement a été signé entre le bailleur et les locataires le 20 février 2026 pour un remboursement sur 24 mois avec mensualités d’un montant de 100 €.
Le 5 mai 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] a décidé d’imposer un effacement total des créances de la SA NOALIS.
A l'audience du 13 mai 2026, la SA NOALIS, représentée par [Z] [P] munie d’un pouvoir, précise que la dette actualisée est de 2 127,91 €, avec un loyer résiduel de 419,57 €. Elle précise également qu’un dossier de surendettement des locataires a été déclaré recevable en mars 2026. Elle a actualisé ses demandes en sollicitant du tribunal de statuer sur ses demandes avec un délai de paiement.
[S] [K], comparante en personne, indique qu’un échéancier afin d’apurer la dette locative est en place depuis février 2026 à hauteur de 100 € par mois en sus du loyer courant.
[Q] [X] [B], assigné à étude, n’a pas comparu, n’est pas représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la clause résolutoire et l'arriéré de loyers et de charges :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces versées aux débats :
- que le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers ou de justification d’une assurance après un commandement de payer resté infructueux ;
- que le commandement du 25 août 2025 reprend les termes de la clause résolutoire du bail ainsi que ceux des articles 6 et 24 de la loi modifiée du 6 juillet 1989 ;
- que [S] [K] et [Q] [X] [B], ainsi que le révèlent les décomptes produits par la SA NOALIS et non contestés par eux, ne se sont pas acquittés des causes du commandement dans le délai de six semaines suivant la délivrance de cet acte.
Ainsi, le manquement des locataires à l'obligation de payer les loyers et charges n'est pas sérieusement contestable.
Toutefois, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] a décidé d’imposer un effacement total des créances de la SA NOALIS, de sorte que la dette locative de [S] [K] et [Q] [X] [B] est effacée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de constater la résolution du bail pour non paiement des loyers, ni d’accorder une provision, ni de prononcer l’expulsion des locataires.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l'espèce, malgré l’accord des parties, il n’y a pas lieu d’accorder de délais de paiement concernant une dette effacée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA NOALIS, succombant au procès, sera tenue aux dépens de l'instance et il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort par ordonnance exécutoire par provision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATONS l’effacement de la dette de la SA NOALIS à l’égard de [S] [K] et [Q] [X] [B] par la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] n°00226001748 en date du 5 mai 2026 ;
DÉBOUTONS la SA NOALIS de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA NOALIS aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référés est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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