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TJ 87085, 12 juin 2026, RG 25/00330


Vérifier : TJ 87085, 12 juin 2026, RG 25/00330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/00330
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46b3f493c619cd1f2a0a07

Texte de la décision

10,748 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 25/00330 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GLH4

Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[L] [H]
[B] [H]
[J] [Q] [D] [H]

C/

[E] [I] [P]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Ordonnance de référé
du 12 Juin 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 13 Mai 2026, composé de :

PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 12 Juin 2026 :

Entre :

Madame [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (94)
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (94)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie-christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES, vestiaire :

Madame [J] [H]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 1] (94)
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEURS

Et :

Madame [E] [P]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 3] (87)
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 03 Septembre 2025, l’affaire a été renvoyée aux 03 Décembre 2025, 25 Février 2026 et 13 Mai 2026, date à laquelle l’avocat des demandeurs a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et l’avocat de la défenderesse en ses observations.

Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 12 Juin 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

De l’union entre [W] [H] et [Z] [V], aujourd’hui divorcés, sont nés [G] [H], [B] [H] et [J] [H].

[E] [P] et [W] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] sans contrat préalable, à l’hôpital de [Localité 3].

Selon testament olographe daté du 1er mars 2018, [W] [H] a révoqué toutes les dispositions antérieures et a déclaré vouloir priver son épouse [E] [P] du quart légal en pleine propriété prévu par la loi et vouloir lui laisser l’usufruit jusqu’à fin 2027 sur ses deux maisons situées :
[Adresse 5] à [Localité 4] ;[Adresse 6] à [Localité 5].
[W] [H] est décédé le [Date décès 1] 2018.

Par arrêt du 11 juillet 2024, la cour d’appel de Limoges, infirmant le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges, a notamment déclaré nul le mariage célébré entre [W] [H] et [E] [P] le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Etablissement 1], ainsi que tous les actes subséquents, pour défaut d’intention matrimoniale des époux.

[E] [P] a formé pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2025, [G] [H], [B] [H] et [J] [H] ont assigné [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir l’expulsion de [E] [P] sous astreinte.

A l'audience du 13 mai 2026, [G] [H], [B] [H] et [J] [H], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs dernières conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER recevable et bien fondée l’intégralité des demandes formulées par Madame [G] [H], Monsieur [B] [H] et Madame [J] [H], et, y faire droit,En conséquence :
RETENIR que Madame [E] [P] occupe sans droit ni titre la maison d’habitation située [Adresse 7], propriété de la succession de [W] [H],ORDONNER en conséquence la complète libération des lieux par Madame [E] [P] et la remise des clés, dans les 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,A défaut de libération volontaire et complète des lieux par remise des clés, ORDONNER l’expulsion de Madame [E] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier,SUPPRIMER le délai de deux mois au titre de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,ASSORTIR l’obligation de Madame [E] [P] de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 75 € par jour de retard durant une période de 6 mois à compter du 8e jour de la signi cation de l'ordonnance,SE RESERVER la liquidation de l'astreinte,REJETER toutes demandes, ns et conclusions contraires formulées par Madame [E] [P], et, lien débouter,RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,A TITRE SUBSIDIAIRE, RENVOYER l’affaire à la première audience utile au fond qu'il plaira en application de l’article 837 du Code de Procédure Civile,DANS TOUS LES CASCONDAMNER Madame [E] [P] à verser à Madame [G] [H], Monsieur [B] [H] et Madame [J] [H] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,CONDAMNER la même aux entiers dépens, en ce compris l'état des lieux de sortie à intervenir et le commandement d’avoir à libérer les lieux à intervenir.
[E] [P], représentée par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
JUGER irrecevables les demandes présentées par les consorts [H]. A titre subsidiaire :
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de Cassation suite au pourvoi formé par madame [E] [P]. Subsidiairement,
PRONONCER L’incompétence du juge des référés. RENVOYER l’affaire au fond. DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de ses demandesA titre infiniment subsidiaire :
ACCORDER un délai d’un an à la locataire pour quitter les lieux. DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire. Les CONDAMNER aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisine en référé :

Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble constitue effectivement un trouble manifestement illicite, au titre duquel le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires pour le faire cesser.

Néanmoins, l’intervention du juge des référés est, d’une part, circonscrite aux cas d’urgence.

Or, les consorts [H] ne justifient pas d’une situation d’urgence qui nécessiterait de prendre des mesures en référé.

En effet, [E] [P] occupe l’immeuble litigieux depuis 2018 et les procédures judiciaires se sont enchaînées depuis sans aboutir à une issue définitive du litige à ce jour, de sorte qu’il n’apparaît pas d’urgence à statuer.

D’autre part, le caractère manifestement illicite de l’occupation de l’immeuble sans droit ni titre par [E] [P] fait justement l’objet de la contestation sérieuse débattue depuis de nombreuses années par les parties devant différents degrés de juridiction jusqu’en cassation.

Dès lors, l’occupation illicite de l’immeuble n’ayant pas encore donné lieu à une décision judiciaire exempte de recours, elle n’est pas manifestement établie, incitant par précaution à ne pas prendre de décision précaire modifiant la situation existante et qui risquerait de complexifier encore les futurs débats et les éventuels recours.

Par conséquent, une mesure d’expulsion de [E] [P] ne relevant ni de l’urgence ni de l’évidence, il n’est ni justifié ni opportun d’ordonner une telle mesure en référé.

Sur la demande subsidiaire de renvoi au fond :

L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

En l’espèce, le renvoi au fond est possible si l’urgence le justifie et relève de l’appréciation du juge des contentieux de la protection.

D’une part, les consorts [H] ne justifient toutefois pas d’une situation d’urgence qui nécessiterait de renvoyer cette affaire au fond, tandis que l’issue du litige est fortement susceptible de dépendre du pourvoi en cassation en cours contre l’annulation du mariage et de ses actes subséquents.

D’autre part, il n’est pas opportun et pertinent de renvoyer au fond une affaire qui n’est pas en état d’être jugée et qui pourrait faire l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive d’autres procédures judiciaires en cours entre les parties.

Par conséquent, il convient de débouter les consorts [H] de leur demande de renvoi au fond.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [H], [B] [H] et [J] [H], succombant au procès, seront tenus in solidum aux dépens de l'instance et il n’y a donc pas lieu de faire droit à leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont ils seront déboutés.

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier ressort par ordonnance exécutoire par provision contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;

CONSTATONS l’absence d’urgence, l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite ;

DISONS n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire au fond en l’absence d’urgence ;

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS [G] [H], [B] [H] et [J] [H] aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance de référés est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

La présente ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE

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