TJ 62041, 29 juin 2026, RG 23/00627
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00627 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQ7V
JUGEMENT DU 29 JUIN 2026
DEMANDERESSE:
Madame [N] [R]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Ludovic HEMMERLING de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocats au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [E]
Pharmacie [E] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Ludiwine PASSE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocats au barreau d’ARRAS, substituée par Me Adeline QUENNEHEN, avocat au barreau d’ARRAS
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [X] [I], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 AVRIL 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 29 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 12 juin 2015, Mme [N] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [D] [E], dans la survenance de son asthme sévère reconnu en tant que maladie professionnelle.
Par jugement du 10 août 2020, le tribunal a :
Dit que la maladie présentée par Madame [N] [R] prise en charge au titre du tableau 66 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de Monsieur [D] [E], Ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente servie à Madame [N] [R] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’ARTOIS et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente qui lui est reconnu,Débouté Madame [N] [R] de sa demande de provision, Ordonné, avant dire droit sur les préjudices extra-patrimoniaux de Madame [N] [R], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [P], pneumologueDit que Monsieur [D] [E] devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’ARTOIS le montant de la majoration de rente ainsi que celui des indemnisations à venir au titre des préjudices personnels et le montant des frais d’expertise,Condamné Monsieur [D] [E] à payer à Madame [N] [R] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Réservé les dépens.
Par jugement du 28 juillet 2025, le tribunal a :
Fixé l’indemnisation complémentaire de Mme [N] [R] comme suit :2 500 euros au titre des souffrances endurées,220 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Débouté Mme [N] [R] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;Ordonné un complément d’expertise confié au Docteur [F] sur la détermination du taux de déficit fonctionnel permanent ;Réservé les dépens.
Le Docteur [F] a établi son rapport le 8 décembre 2025 et fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 10%.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 avril 2026.
Mme [N] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de fixer l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15 600 euros dont la caisse fera l’avance. Elle sollicite en outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [E].
M. [D] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
-A titre principal, fixer le poste de déficit fonctionnel permanent à 10 950 euros et, à titre subsidiaire, à 13 200 euros,-Débouter Mme [R] du surplus de ses demandes,-Réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile-Juger que la CPAM fera l’avance des sommes qui seront arbitrées.La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, représentée par son agent audiencier, indique s’en rapporter à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, le Docteur [F] retient un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10% compte-tenu de la gêne respiratoire de stade [Etablissement 1] et de la nécessité d’un traitement continu.
Ce point ne fait pas l’objet d’une contestation entre les parties.
Compte-tenu de l’âge de Mme [R] à la date de consolidation (60 ans), il convient de retenir un point d’indemnisation à 1 560 euros, soit une indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15 600 euros.
La CPAM de l’Artois devra assurer l’avance de l’indemnisation ci-dessus allouée à Mme [R], et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de M. [E] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 10 août 2020.
M. [E] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, et devra rembourser à la CPAM de l’Artois les frais de l’expertise et du complément d’expertise.
M. [E] sera également condamné à verser à Mme [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément de la somme déjà accordée à ce titre par le jugement du 10 août 2020.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Mme [N] [R] au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15 600 euros ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois versera directement à Mme [N] [R] cette somme et pourra en récupérer le montant à l’encontre de M. [D] [E] ;
RAPPELLE que M. [D] [E] devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois les frais d’expertise et de complément d’expertise ordonnés par le tribunal ;
CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [E] à verser à Mme [N] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 3] – [Adresse 5] – [Localité 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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