TJ 62041, 29 juin 2026, RG 24/00093
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00093 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EUA7
JUGEMENT DU 29 JUIN 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
dispensé de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DES YVELINES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [M] [O], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 AVRIL 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 29 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2021, Mme [E] [W], employée par la société [1] en qualité de cheffe gérante, a été victime d’un accident consistant en une chute de sa hauteur dans les escaliers, entraînant des lombalgies post-traumatiques.
Par décision du 06 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Yvelines a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état séquellaire a été déclaré guéri au 15 juillet 2022.
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation relative à la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [E] [W] des suites de son accident de travail du 22 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 janvier 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2026.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal :
- à titre principal, juger inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à Mme [E] [W] à compter du 07 mai 2021 au titre de l’accident du 22 mars 2021,
- à titre subsidiaire, ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire selon mission détaillée dans les conclusions,
- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 22 mars 2021 déclaré par Mme [E] [W].
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la CPAM des Yvelines demande au tribunal :
- à titre principal de :
- déclarer l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident de travail du 22 mars 2021 à Mme [E] [W] opposable à la société [1],
- déclarer la totalité des soins et arrêts de travail imputables à la société [1],
- à titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise de la société [1],
- de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner la société [1] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
L’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité dont se prévaut l’organisme, par application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale en cas d’accident du travail, ou de l’article L.461-1 du même code, en cas de maladie professionnelle, en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. Soc., 12 octobre1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, et sans aucune relation avec le travail (Cass. Civ. 2ème, 06 avril 2004, n° 02-31.182 ; Cass. Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Cass. Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981 ; Cass. Civ. 2ème, 09 juillet 2020, n°19-17.626 ; Cass. Civ. 2ème, 24 septembre 2020, n°19-17.625 ; Cass. Civ. 2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Cass. Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Cass. Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Cass. Civ. 2ème, 10 mai 2012, n°11-12.499).
Si la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits est écartée, le juge doit rechercher, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens, et si la caisse ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit, l’existence d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail litigieux et la maladie ou l’accident (Civ. 2ème., 15 février 2018, n°17-11.231).
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter, au soutien de sa demande, des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à la pathologie, et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse et, en l'absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure d'expertise.
En l’espèce, la société [1] conteste l’imputation sur son compte employeur des arrêts de travail et soins (481 jours) pris en charge par la CPAM des Yvelines des suites de l’accident de travail dont a été victime Mme [E] [W] le 22 mars 2021.
Il convient de noter que la CPAM des Yvelines a versé au dossier :
- le certificat médical initial établi le 22 mars 2021 mentionnant « lombalgies post-traumatique» et prescrivant des soins assortis d’un arrêt de travail jusqu’au 29 mars 2021,
- l’attestation des indemnités journalières versées à l’assuré au titre dudit accident sur la période du 22 mars 2021 au 15 juillet 2022, date de guérison de l’état séquellaire de la victime fixée par l’organisme.
Dans ces conditions, il est constant que la CPAM peut valablement se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [E] [W] des suites de son accident du travail du 22 mars 2021.
La société [1] soutient que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 07 mai 2021 doivent lui être déclarés inopposables.
La requérante s’en réfère à l’avis de son médecin conseil, le docteur [K], rapportant que ce dernier a émis l’avis suivant : « Madame [W], 49 ans, est victime d’un accident du travail le 22/03/2021. A la suite d’une chute dans les escaliers, elle présente un tableau de lombalgie simple. Les premiers arrêts sont de courte durée ce qui sous-entend un examen clinique bien rassurant. Le 07/05/2021, soit un mois et demi après le fait accidentel, il est noté une lombosciatique droite. Cette nouvelle affection n’a pas fait l’objet selon les documents fournis par la CPAM d’un avis d’un accord de prise en charge au titre du fait accidentel. Pourtant, cette apparition tardive de ce tableau de lombosciatique ne peut être imputé à l’accident. Il ne peut être imputé qu’à un état antérieur lombaire. On ne peut imputer au fait accidentel du 22/03/2021 que les arrêts travail prescrits jusqu’au 06/05/2021. À compter du 07/05/2021, nous sommes en présence d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte et d’une pathologie non imputable au fait accidentel ».
Toutefois, à la lecture de l’avis du docteur [K] il est constant que l’existence d’un état pathologique antérieur symptomatique n’est pas démontrée. Or, il n’est pas contesté que le docteur [K] a pu prendre connaissance des éléments constituant le dossier médical de Mme [E] [W].
En tout état de cause, comme indiqué supra, il demeure que l'aggravation due uniquement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
Force est de constater que la société [1] ne produit aucun élément de nature à détruire la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts servis à Mme [E] [W]. Elle sera donc déboutée de sa demande principale.
A titre subsidiaire, la société [1] sollicite l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin d’apprécier la durée des arrêts et soins réellement imputables à l’accident du travail. Elle estime que la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à Mme [E] [W] semble conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Or, il appartient à l’employeur qui sollicite une expertise médicale de rapporter un commencement de preuve justifiant le prononcé d’une telle mesure.
En l’espèce, le caractère généraliste de l’avis du médecin-conseil de l’employeur, sans aucun élément concret relatif à la situation précise du salarié ne saurait constituer un commencement de preuve.
Dans ces conditions, l’employeur n’apporte pas le commencement de preuve qui lui incombe et sera débouté de sa demande d’expertise.
La société [1] qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise médicale ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande en inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [E] [W] des suites de son accidents de travail du 22 mars 2021 pris en charge par la CPAM des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 4] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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