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TJ 62041, 29 juin 2026, RG 23/00095


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Date
29/06/2026
Numéro
23/00095
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46b41993c619cd1f2a0b28

Texte de la décision

21,613 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

AG/KD

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 23/00095 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ENTQ

JUGEMENT DU 29 JUIN 2026

DEMANDERESSE:

S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [W] [G], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur, représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 AVRIL 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 29 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [2] [C] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 2] portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Une lettre d’observations datée du 2 décembre 2021 a été adressée à la société portant sur seize chefs de redressement pour un montant de 50 062 euros en cotisations, outre 850 euros de majorations de redressement.

La SAS [2] [C] a transmis des observations auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répondu par courrier du 1er avril 2022.

Par courrier du 12 mai 2022, l’Urssaf a adressé à la SAS [2] [C] une mise en demeure de régler au titre du redressement la somme de 56 060 euros décomposée comme suit :
49 860 euros en cotisations 831 euros en majorations de redressement 5 369 euros de majorations de retard.
La SAS [2] [C] a alors saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf en contestation de cette mise en demeure sur les chefs de redressement n°14 et 15.

Lors de sa séance du 24 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé le redressement.

Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2023, la SAS [2] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de contestation de ce redressement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 27 avril 2026.

La SAS [2] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Réformer la décision de la [3] du 24 novembre 2022 notifiée par lettre du 30 novembre 2022,Dire la procédure de redressement irrégulière et ordonner l’annulation de la mise en demeure,Annuler les redressements repris aux points 14 et 15 de la lettre d’observations et ordonner l’annulation à due concurrence de la mise en demeure,Condamner l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 2] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [2] [C] expose que l’adresse électronique indiquée dans l’avis de contrôle ne renvoyait pas à un lien de téléchargement direct de la charte du cotisant contrôlé, ce qui doit rendre nul l’avis de contrôle et la procédure de redressement qui en a suivi.

Elle rappelle par ailleurs que lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observation du 30 octobre 2017 avait expressément validé la justification des indemnités kilométriques par note de frais. Elle considère que, compte-tenu de l’opposabilité de ce précédent contrôle, il n’est pas possible de remettre en cause le caractère professionnel des déplacements sur la base des quatre premiers points repris dans la lettre d’observation du 2 décembre 2021 au vu de l’identité de situation, à savoir les parcours indemnisés non datés, l’absence de mention de la personne visitée, de l’objet du déplacement, l’existence potentielle de tournées, et des sommes allouées constantes.

Sur le fond, s’agissant du point numéro 14, la société cotisante rappelle que la Cour de cassation admet que le versement d’indemnités kilométriques aux salariés se servant de leur véhicule personnel à des fins professionnelles est justifié lorsque leur montant n’est pas supérieur aux évaluations kilométriques de frais de voiture publiées annuellement par l’administration fiscale. Elle en déduit qu’il n’y a pas lieu de rejeter la totalité des kilomètres, seule la part qui dépasse la limite devant être éventuellement concernée par le redressement, sans tenir compte des jours d’absence ou d’activité partielle. Elle verse au débat les tableaux récapitulatifs des kilomètres parcourus par les deux salariés concernés.

S’agissant du point numéro 15 relatif aux déplacements professionnels en République Dominicaine en novembre 2020, la société rappelle que la présence de l’épouse de M. [E] et de leur enfant n’enlève rien à la nature professionnelle du déplacement, Mme [E] étant de nationalité dominicaine et maîtrisant la langue. Quant au devis transmis, ce dernier ne pouvait être établi qu’en se déplaçant sur place et après avoir rencontré les différents interlocuteurs pour faire les relevés de travaux et l’offre de prix. Il est ainsi justifié du caractère professionnel de ce déplacement qui ne doit pas faire l’objet d’un redressement.

L’Urssaf du Nord Pas de Calais, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
Débouter la SAS [2] [C] de l’ensemble de ses demandes,Valider le redressement ainsi que la mise en demeure qui en découle datée du 12 mai 2022,Condamner la SAS [2] [C] au paiement de la somme de 56 060 euros,Condamner la SAS [2] [C] aux dépens.
L’Urssaf indique que l’adresse internet mentionnée dans l’avis de contrôle permet de consulter aisément la charte de contrôle et rappelle que la société cotisante a été informée de son droit de demander un exemplaire papier de la charte, ce qu’elle n’a pas fait.

S’agissant de l’opposabilité du précédent contrôle, elle rappelle qu’il appartient au cotisant de prouver l’identité de situation et de démontrer l’existence d’une décision tacite non équivoque de l’inspecteur lors du contrôle antérieur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Sur le chef de redressement n°14, l’organisme justifie de la réintégration dans l’assiette de cotisation de l’intégralité des sommes payées aux salariés au titre des indemnités kilométriques dans la mesure où la société cotisante n’a pas respecté les textes applicables puisque plusieurs incohérences ont été relevées par l’inspecteur (taux d’indemnisation kilométrique supérieur au véhicule utilisé, absence de preuve de la réalisation des déplacements effectués avec les véhicules personnels, déplacements déclarés à des dates d’absence des salariés…).

Concernant le chef de redressement n°15, l’Urssaf considère que le devis établi par l’entreprise cotisante à l’occasion d’un voyage en République Dominicaine ne suffit pas à justifier du caractère professionnel prépondérant de ce déplacement qui n’aurait ainsi pas dû faire l’objet d’exonération.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur l’avis de contrôle
Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, il est prévu que l'avis de contrôle fait état de l'existence d'un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêt du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.

En l’espèce, l'avis de contrôle du 21 juillet 2021 est ainsi rédigé en son dernier paragraphe: « Pour vous informer de vos droits, une « Charte du cotisant contrôlé » dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr (Pour accéder à la charte, allez en bas de la page d’accueil du site : dans la rubrique « accès direct », cliquez sur « Le contrôle Urssaf »).
A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale. »

Ainsi, conformément aux dispositions légales précitées, l'avis fait bien mention de l'existence de la charte du cotisant contrôlé et précise l'adresse électronique où ce document est consultable.

Le fait que l'adresse électronique communiquée soit l'adresse URL du site web de l'Urssaf n'est pas contraire aux exigences de l'article précité et la société ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle s'est heurtée à une quelconque difficulté pour consulter la charte à l'adresse communiquée.

En tout état de cause, comme indiqué dans l'avis de contrôle, la société avait la possibilité de demander la production de ce document, ce qu'elle ne prétend pas avoir fait.

Partant, le tribunal constatant que l'avis de contrôle est régulier, la société sera déboutée de sa demande tendant à la nullité de l'ensemble des opérations de contrôle et de la mise en demeure de ce chef.

Sur l’opposabilité du précédent contrôle
Il résulte de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale que le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.

Il revient à la société cotisante, en application du texte précité, de démontrer, pour opposer à l’Urssaf la validation antérieure d’une pratique, que :
- les circonstances de droit et de fait sont identiques ;
- l’Urssaf a eu les moyens de prendre connaissance de la pratique de l’employeur ;
- l’Urssaf n’a pas formulé d’observations sur cette pratique.

En l’espèce, la lettre d’observations du 2 décembre 2021 fonde le chef de redressement n°14 sur l’examen de tableaux mensuels communiqués par la société et que l’inspecteur estime insuffisamment détaillés pour permettre de justifier des indemnisations kilométriques versées à deux salariés. Il est en outre relevé des incohérences entre le nombre de kilomètres sollicités en indemnisation et l’évolution kilométrique recensée à l’appui des factures d’entretien des véhicules personnels utilisés, entre la fixité des montants d’indemnisation kilométriques alloués mensuellement et les périodes d’absence ou de déplacement à l’étranger.

La lettre d’observations datée du 30 octobre 2017, émise à l’occasion du précédent contrôle portant sur les exercices 2014-2015-2016, a quant à elle justifié la régularisation effectuée par le constat d’incohérence d’usage des véhicules privés sujets à indemnisation kilométrique en présence de véhicules mis à la disposition permanente des salariés de la société.

Si la lettre issue du précédent contrôle évoque la communication par l’entreprise de feuilles mensuelles de notes de frais des déplacements effectuées par les salariés pour justifier les sommes versées au titre des indemnités kilométriques, il n’est procédé par l’inspecteur à aucune analyse de la valeur probante de ces feuilles mensuelles.

Le Tribunal constate ainsi l’absence de validation, quelle soit implicite ou explicite, de la méthode utilisée par la société [2] [C] pour justifier des sommes versées au titre des indemnités kilométriques au moyen des feuilles mensuelles de notes de frais. En outre, la société cotisante n’apporte pas la preuve d’une identité de la méthode utilisée par elle pour justifier des indemnités kilométriques à l’occasion des deux contrôles menés par l’Urssaf.

Dans ces conditions, la société [2] [C] ne peut se prévaloir d’un accord tacite antérieur.

Sur le chef de redressement n°14
Aux termes des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.

Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

Les conditions d’exonération des remboursements ou prises en charge des frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 : l’indemnisation se fait soit sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié utilisant son véhicule personnel pour des déplacements professionnels, soit sur la base d’un forfait dans les limites prévues par le décret.

La circulaire ministérielle n° 2003/7 du 07 janvier 2003 prévoit que lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'employeur peut déduire l'indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

L'employeur doit apporter des justificatifs relatifs :
au moyen de transport utilisé par le salarié ;à la puissance fiscale du véhicule ;au nombre de kilomètres effectués chaque mois ;à la réalité et au caractère professionnel du déplacement.
Ainsi, si l’entreprise n’apporte pas la justification de ces frais d’entreprise, elle s’expose à une réintégration de ces sommes litigieuses dans l’assiette de cotisation.

Les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’en apprécier le bien-fondé (2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.320 ; - 24 novembre 2016, n° 15-20.493).

En l’espèce, ainsi que l’a relevé l’inspecteur de l’Urssaf, les tableaux produits lors des opérations de contrôle par la société [1] renseignent uniquement le mois concerné par le déplacement, la commune de destination et le nombre de kilomètres parcourus. Ni les dates précises de ces déplacements, ni leur objet ne sont indiqués.

Ces tableaux ne précisent pas le véhicule utilisé. Il existe ainsi un doute sur la puissance fiscale prise en compte pour chiffrer les indemnités kilométriques dès lors que M. [B] a déclaré l’utilisation de deux véhicules personnels à la puissance fiscale différente.

L’analyse des factures d’entretien mentionnant le kilométrage des véhicules déclarés utilisés à titre professionnel permet en outre de constater des incohérences manifestes, le nombre de kilomètres indemnisés dépassant largement l’évolution du kilométrage observé sur lesdites factures. Ces éléments permettent dès lors de douter de l’utilisation des véhicules personnels des deux salariés concernés pour effectuer les déplacements ayant fait l’objet d’indemnités kilométriques.

Enfin l’inspecteur note une grande constance du nombre de kilomètres déclarés chaque mois, même lorsque le salarié s’est trouvé en activité partielle ou en congé/maladie pendant la période concernée.

L’ensemble de ces constatations est ainsi de nature à mettre en doute la valeur probante de ces tableaux, outre le fait que le caractère professionnel des déplacements déclarés n’est pas démontré par la cotisante.

Les pièces n°9, 10 et 11 versées aux débats par la société [1], à savoir des tableaux récapitulatifs des déplacements plus précis, ainsi que les pièces n°17 à 51 relatives au détail des déplacements de M. [E], en ce qu’ils ont été communiqués postérieurement aux opérations de contrôle et pour la première fois dans le cadre de la présente instance judiciaire, ne peuvent fonder une contestation du redressement opéré par l’inspecteur de l’Urssaf.

La réintégration dans l’assiette de cotisation de l’ensemble des indemnités kilométriques allouées se justifie par la multiplicité des incohérences relevées ci-dessus qui ne permet de donner valeur probante à aucune des indemnités kilométriques allouées. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’opérer redressement uniquement pour la partie excédant le plafond prévu par l’administration fiscale.

Le chef de redressement sera ainsi confirmé.

4-Sur le chef de redressement n°15

Au visa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, par principe, les voyages offerts aux salariés constituent un avantage en nature soumis à cotisations. Il appartient à l’employeur de prouver le caractère professionnel du voyage afin que les sommes dépensées dans le cadre de ces voyages soient considérées comme des frais d’entreprise permettant d’être exonéré de cotisations et contributions.

La circulaire ministérielle n° 2003/7 du 07 janvier 2003 définit les frais d'entreprise et les conditions de leur exonération de cotisations et contributions comme suit :
« L'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations.
Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
-caractère exceptionnel ;
-intérêt de l'entreprise ;
-frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.

Suivant ces critères, les voyages d’affaires ou séminaires doivent, pour entrer dans les conditions d’exonération, être caractérisés par l'organisation et la mise en œuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession.

Il appartient à l’employeur de prouver le caractère professionnel prépondérant du voyage.

En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’entreprise avait pris en charge plusieurs factures concernant des voyages en République Dominicaine auxquels ont participé M. [E], son épouse - laquelle occupe des fonctions d’aide administrative au sein de l’entreprise - et leur enfant.

Pour justifier du caractère professionnel de ces voyages, la société [2] [C] a indiqué que cela avait permis d’effectuer une visite sur le site d’une centrale thermo-électrique afin d’évaluer les travaux à effectuer et d’établir un devis, mais également de rencontrer plusieurs acteurs économiques et institutions du pays. Il est ajouté que la présence de Mme [E], native de République Dominicaine et donc locutrice, a été utile pour communiquer avec ces différents interlocuteurs. Un document rédigé en espagnol détaillant divers coûts d’intervention et de matériels correspondant au projet de travaux à la centrale thermo-électrique a été versé à l’appui de ces affirmations.

Il n’a été transmis aucun planning de travail ou de réunion, aucun justificatif ou compte-rendu des rencontres avec les interlocuteurs dominicains.

Le chef de redressement apparaît dès lors justifié, le seul document communiqué ne peut établir à lui seul le caractère professionnel prépondérant des deux voyages effectués en République Dominicaine, dont l’un a duré plus de six semaines.

5-Sur les frais de procédure

Partie succombante, la société [2] [C] devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société [2] [C] de sa demande d’annulation de la procédure de redressement et de la mise en demeure subséquente ;

CONFIRME le chef de redressement n°14 en son entier montant ;

CONFIRME le chef de redressement n°15 en son entier montant ;

CONDAMNE la société [2] [C] à payer à l’Urssaf la somme de 56 060 euros au titre de la mise en demeure du 12 mai 2022 ;

CONDAMNE la société [2] [C] aux entiers dépens de l’instance ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 3] – [Adresse 4] – [Localité 4].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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