TJ 62041, 29 juin 2026, RG 21/00185
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 21/00185 - N° Portalis DBZZ-W-B7F-ECGR
JUGEMENT DU 29 JUIN 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [R]
né le 29 Novembre 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDEURS:
Sociéte [1] venant aux droits de la société [Y] [N] anciennement dénommée la Société [Z] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY, dispensée de comparution
SELAS [2], prise en la personne de Maître [L] [H], es qualité de mandataire ad’hoc de la Sté [3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Roch PARICHET de la SELARL RAMERY & ASSOCIES - AVOCAT COM, avocats au barreau de LILLE, dispensé de comparution
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [G] [M], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 AVRIL 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 29 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 7 novembre 2018, M. [V] [R] a sollicité la reconnaissance d’une hypoacousie bilatérale de perception au titre de la législation sur les risques professionnels. A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit un certificat médical initial du 17 août 2017 établi par le docteur [U] mentionnant : « une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible avec déficit audiométrique bilatéral secondaire aux travaux sur métaux par découpage par procédé arc air ».
L’état séquellaire de M. [V] [R] a été consolidé au 17 août 2017.
Par décision du 21 juin 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a pris en charge la pathologie de M. [V] [R] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Par décision du 31 août 2018, la CPAM de l’Artois a alloué à M. [V] [R] un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % en indemnisation des séquelles de sa pathologie.
M. [V] [R] a saisi la CPAM de l’Artois aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de ses anciens employeurs, les sociétés [3], [4] et [1]. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 10 novembre 2020.
Par requête reçue au greffe le 12 février 2021, M. [B] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement du 27 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
- déclaré recevable comme non prescrite l’action en faute inexcusable de M. [V] [R] ;
- constaté l’absence de demandes formulées contre la société [5] ;
- jugé que la maladie professionnelle au titre du tableau n°42 déclarée par M. [V] [R] résulte de la faute inexcusable commise par ses employeurs la société [3] et la société [1] (anciennement [Z] [D]) ;
- ordonné la majoration dans les conditions maximales prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale de l’indemnité en capital allouée à M. [V] [R] ;
- dit que le paiement de la majoration de l’indemnité en capital sera avancé par la CPAM de l’Artois qui pourra en récupérer le montant à l’encontre des employeurs ;
- dit que le paiement du mandataire ad hoc désigné pour représenter la société [3] sera avancé par la CPAM de l’Artois qui pourra en récupérer le montant à l’encontre des employeurs ;
- dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [V] [R] en cas d’aggravation de son état de santé ;
- dit que la CPAM de l’Artois dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [3] à hauteur de 10% du montant total des conséquences financières de la faute inexcusable, et à l’encontre de la société [1] à hauteur de 90% du montant total des conséquences financières de la faute inexcusable ;
- ordonné, sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [R], une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [C] (ORL).
Le docteur [C] a établi son rapport le 06 octobre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 avril 2026.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, M. [V] [R] demande au tribunal :
- de fixer les dommages et intérêts alloués en réparation des chefs de préjudices personnels subis de la manière suivante :
- Préjudice causé par les souffrances physiques avant consolidation : 3 000 €,
- Préjudice causé par les souffrances morales avant consolidation : 8 000 €,
- Déficit fonctionnel temporaire : 70 €,
- Préjudice esthétique permanent : 3 000 €,
- Déficit fonctionnel permanent : 20 760 €,
- de dire et juger, qu’en vertu des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- de condamner toute partie succombante à l’exception du mandataire ad hoc réputé notoirement impécunieux à verser à M. [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, Maître [L] mandataire ad hoc de la société [3] demande au tribunal de :
- débouter M. [V] [R] de ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, limiter l’indemnisation des préjudices de M. [V] [R] aux sommes suivantes :
- préjudices causés par les souffrances avant consolidation : 700 €,
- déficit fonctionnel temporaire : 70 €,
- déficit fonctionnel permanent : 20 760 €
- voir débouter l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [3] prise en la personne de la SELAS [6], elle-même prise en la personne de Maître [H] [L], ès qualité de mandataire ad hoc.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal de :
- fixer l’indemnisation des préjudices de M. [V] [R] de la façon suivante :
- préjudices causés par les souffrances avant consolidation : 700 €,
- déficit fonctionnel temporaire : 70 €,
- déficit fonctionnel permanent : 20 760 €.
- débouter M. [V] [R] de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent,
- juger que la CPAM est privée de son action récursoire,
- à titre subsidiaire, ordonner l’avance des sommes par la CPAM,
- en tout état de cause :
- débouter M. [V] [K] de sa demande visant à faire porter aux condamnations des intérêts,
- débouter M. [V] [R] de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
- débouter M. [V] [R] de sa demande de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de :
- donner acte de son intervention et de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur le mérite des demandes indemnitaires résultant de la faute inexcusable,
- prendre acte de ce que le jugement du présent tribunal du 27 mai 2024, allouant à la caisse son action récursoire, n’a pas été frappé d’appel,
- dire que la caisse conservera contre les sociétés [3] et [1] son action récursoire devenue définitive,
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l’indemnisation complémentaire de M. [V] [R]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. [V] [R] a été reconnu atteint d’une hypoacousie bilatérale le 20 juillet 2017 à l’âge de 55 ans.
La date de consolidation a été fixée au 17 août 2017.
Le Docteur [C] a évalué les souffrances endurées à 0,5 sur une échelle de 7 en indiquant :
« La surdité n’engendre aucune douleur physique. Monsieur [R] a expliqué avoir souffert avant son appareillage auditif, d’un isolement social qui l’attristait et ses acouphènes impactaient parfois son sommeil. Il n’a cependant eu besoin d’aucune prise en charge psychologique ni de traitement psychiatrique. On évalue donc les souffrances endurées avant consolidation à 0,5/7 ».
La société [1] soutient qu’aucune souffrance morale avant consolidation n’a été retenue par l’expert. Elle fait valoir que M. [V] [K] tente de démontrer qu’il aurait subi des souffrances physiques avant consolidation en plus de ces acouphènes, et pour se faire il verse aux débats des attestations qui évoquent un état de santé affecté au cours de la phase post-consolidation. Elle rappelle toutefois que ce préjudice doit être indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Elle estime que seuls les acouphènes doivent être indemnisés rappelant au demeurant que la période d’indemnisation se limite en l’espèce à 28 jours. Elle demande au tribunal de limiter l’indemnisation à la somme de 700 euros.
Maître [H] [L] ès qualité de mandataire ad’hoc de la société [3] fait siennes les observations de la société [1] sur ce point.
M. [B] [R] fait part de son désaccord quant à l’évaluation de l’expert. Il souligne que l’expert a noté lors de son évaluation des acouphènes « à type de bourdonnement et de sifflements bilatéraux non pulsatiles permanents » gênant parfois l’endormissement et présents depuis sa perte d’audition.
M. [V] [R] indique également que ses proches ont constaté les maux de tête et les vertiges dont il est victime depuis sa perte d’audition (pièces n°41 et 42 de ses conclusions).
Il relate au demeurant un isolement social causé par des difficultés de compréhension auxquelles il était confronté avant son appareillage, notamment les conversations à interlocuteurs multiples. Il fait part d’un sentiment d’auto dépréciation et d’injustice, ainsi qu’une tendance au repli sur soi et à l’isolement. Il verse sur ce point des attestations de proches (pièces n°22 à 27 de ses conclusions).
M. [V] [R] sollicite l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation à hauteur de 11 000 €.
Toutefois, il convient de relever que les doléances liées à l’isolement social relève du trouble de jouissance indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire ou permanent. Compte-tenu de la cotation retenue par l’expert et des éléments précités, il convient d’allouer à M. [B] [R] la somme de 1 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, M. [V] [R] indique qu’il est porteur d’appareils auditifs externes et visibles. Il relate un complexe quant au port de ses appareils en société, ce qui le dissuade de les porter et renforce son isolement social. Il verse des attestations de proches en témoignant. Il sollicite une indemnisation de son préjudice à hauteur de 3 000 euros.
La société [1] soutient que l’image corporelle de l’intéressé n’a pas été modifiée et l’expert n’a pas retenu de préjudice à ce titre, de sorte qu’il convient de débouter l’intéressé de sa demande d’indemnisation.
Maître [H] [L] ès qualité de mandataire ad hoc de la société [3] indique que l’intéressé doit être débouté de sa demande dès lors que l’expert a évalué ce poste de préjudice à 0/7.
Or, contrairement à ce qu’avance la société [Y] et Maître [H] [L], l’expert a noté le port de prothèses auditives bilatérales type mini contours depuis 2018, et estimé que cette modification de l’aspect physique de M. [V] [R] par les prothèses constitue un préjudice esthétique définitif pouvant être évalué à 0,5/7.
Il conviendra donc d’allouer à M. [V] [R] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il convient de rappeler que les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
Il convient également de noter que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire dans le cas d’une période de déficit fonctionnel temporaire importante. (Cass, civ 2ème, 11 décembre 2014 n°13-28.774 et Cass, civ 2ème 5 mars 2015, n°14-10.758).
En l’espèce, M. [V] [R] a été reconnu atteint d’une hypoacousie bilatérale le 20 juillet 2017 déclarée consolidée au 17 août 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
Aux termes de son rapport le docteur [C] indique : « Entre la date de constatation de la surdité (20/7/2017) et la date de consolidation (17/8/2017), Monsieur [R] n’a pas été hospitalisé. Il n’a pas reçu de traitement particulier. Il présentait des difficultés de compréhension et des acouphènes mais poursuivait ses activités personnelles habituelles. On retient entre le 20 juillet et le 17 août 2017, un DFT de classe 1 ».
Il convient de noter que comme indiqué supra, le niveau 1 correspond à 10% d’incapacité partielle.
Les conclusions de l’expert sur ce point ne sont pas contestées par les parties, lesquelles s’entendent à fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [V] [R] à 70 euros, soit :
- du 20 juillet 2017 au 17 août 2017 :
25 euros x 10%x 28 jours = 70 euros
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 70 euros à M. [V] [R] en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, aux termes de son rapport le docteur [C] indique : « A partir de l’audiogramme du 21/2/2018, examen proche de la date de consolidation et ayant servi à l’évaluation de l’IPP par le médecin conseil, on détermine la perte auditive moyenne pour chaque oreille selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun. (…) la perte auditive moyenne est donc :
- oreille droite : (2x30+4x45+3X40+85) = 44,5 dB,
- oreille gauche : (2X30+[Immatriculation 1]+[Immatriculation 2]+85) = 39 dB
D’après le tableau du barème de droit commun, ceci correspond à un DFP de 10%.
Concernant les acouphènes, le barème de droit commun prévoit un taux allant jusqu’à 3 % qui doit être ajouté au taux retenu pour la perte d’audition. Dans le cas de Monsieur [R], les acouphènes sont bilatéraux et permanents, gênant ponctuellement l’endormissement. On retient donc un taux de 2% pour les acouphènes. Au total, le DFP est de 12% pour la surdité et les acouphènes ».
En application du référentiel, en fonction de l’âge de la victime à la consolidation (55 ans) et du taux d’incapacité alloué de 12% retenu par l’expert, la valeur du point demandée est donc de 1 730 euros.
Les conclusions de l’expert ne sont pas contestées par les parties, lesquelles s’accordent à fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [V] [R] à 20 760 euros (1 730 x 12).
Partant, il convient d’allouer à M. [V] [R], la somme de 20 760 euros en indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
II – Sur les autres demandes
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Il est rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [V] [R], et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [3] à hauteur de 10% du montant total des conséquences financières de la faute inexcusable, et à l’encontre de la société [1] à hauteur de 90% du montant total des conséquences financières de la faute inexcusable sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 27 mai 2024.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La société [1] sera condamnée au paiement des entiers dépens, outre les frais de l’expertise ordonnée par la juridiction.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.
La société [1] sera condamnée à verser à M. [V] [R] une somme de 1 500 euros et à la CPAM de l’Artois la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [B] [R] comme suit :
- 1 000 € au titre des souffrances endurées,
- 1 000 € au titre du préjudice esthétique,
- 70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 20 760 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois versera directement à M. [V] [R] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la société [1] à hauteur de 90% des sommes qu’elle aura avancées au titre de la majoration du capital et de l’indemnisation complémentaire accordée ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la société [3], représentée par Maître [L], ès qualité de mandataire ad hoc, à hauteur de 10% des sommes qu’elle aura avancées au titre de la majoration du capital et de l’indemnisation complémentaire accordée ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois les frais d’expertise taxés à la somme de 500 euros ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [V] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 3] – [Adresse 6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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