TJ 62041, 2 juill. 2026, RG 22/00316
Vérifier : TJ 62041, 2 juill. 2026, RG 22/00316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 22/00316 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-EJC6
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie GORNY, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Y] [W], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 04 MAI 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 JUILLET 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 11 juin 2019, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) la survenance d’un accident en date du 07 juin 2019, au préjudice de son salarié, M. [J] [A] dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : M. [A] se trouvait en dehors de la tranchée
Nature de l’accident : il a reçu une conduite d’eau en fonte ».
A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 07 juin 2019 mentionnant « plaie sus orbitaire droite. TDM facial et cérébral : fracture du plafond orbitaire droit, fracture de la lame criblée non déplacée de la paroi du sinus maxillaire gauche et hémosinus. Pas de lésion intra parenchymateuse ».
Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 18 juin 2019.
Contestant l’imputation à son compte employeur des 211 jours d’arrêts de travail prescrits à M. [A] des suites de cet accident, la société [1] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 18 novembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable les conséquences financières des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [J] [A] au titre de son accident.
Par jugement du 3 avril 2025, le pôle social a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Q] [R], laquelle a rendu son rapport le 18 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 mai 2026.
La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-Prononcer l’inopposabilité des soins, lésions et arrêts de travail prescrits à M. [A] au titre de son accident de travail du 7 juin 2019 à compter du 1er septembre 2019 inclus,
-Condamner la CPAM de l’Artois aux entiers dépens y compris les frais inhérents à l’expertise médicale judiciaire,
-Condamner la CPAM de l’Artois au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Artois, dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, et ce pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
En l’espèce, il résulte du rapport de consultation du Docteur [R] que les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont bien directement et exclusivement imputables à l’accident mais dans la mesure où le scanner de contrôle du 31 août 2019 était satisfaisant et où l’examen spécialisé prescrit le 29 août 2019 par le médecin traitant ne justifiait pas d’un arrêt de travail, les arrêts de travail postérieurs au 31 août 2019 n’apparaissent plus justifiés au titre de l’accident de travail.
Les conclusions expertales ne faisant l’objet d’aucune contestation, elles seront entérinées et les arrêts de travail postérieurs au 31 août 2019 seront déclarés inopposables à la société [1].
La CPAM de l’Artois succombante sera condamnée aux dépens de l’instance, les frais de la consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE inopposables à la société [1] les soins et arrêts prescrits à M. [J] [A] postérieurement au 31 août 2019 au titre de son accident du travail du 07 juin 2019 ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie l'Artois devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [1] ;
CONDAMNE la CPAM de l’Artois aux dépens, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.