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TJ 62041, 2 juill. 2026, RG 25/00915


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Date
02/07/2026
Numéro
25/00915
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46b44293c619cd1f2a0c70

Texte de la décision

6,486 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

AG/KD

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00915 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBO2

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

DEMANDERESSE:

Madame [H] [Y]
demeurant [Adresse 2]

assistée de Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE, substituée par Me Chloé DUPONT, avocat au barreau de BETHUNE

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [V] [U], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 04 MAI 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 02 JUILLET 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2025, Mme [H] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de sa pathologie (tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche) au titre de la législation professionnelle.

Par ordonnance avant dire droit du 21 février 2025, le tribunal a saisi le [1] afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Mme [H] [Y] et de déterminer le caractère professionnel ou non de sa pathologie.

Le [1] a transmis un avis favorable en date du 22 avril 2025.

Par jugement du 29 septembre 2025, l’affaire a été radiée compte-tenu de l’absence de Mme [Y] à l’audience.

Par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2025, Mme [Y] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 mai 2026.

Mme [H] [Y], comparante et assistée de son conseil, maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et demande la condamnation de la CPAM à la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.

La CPAM de l’Artois, dûment représentée, s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [Y] mais s’oppose à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.

Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).

* * *

En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [H] [Y] a été instruite
selon le tableau n°57 B des maladies professionnelles, lequel prévoit les conditions cumulatives suivantes :
-Un diagnostic de tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial,-Un délai maximum de 14 jours entre la fin de l’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de la pathologie,-Une exposition à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. 
Le [2] a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par Mme [H] [Y], motif pris du dépassement du délai de prise en charge. 

Le [1] a par contre été destinataire de nouvelles pièces lui ayant permis de faire remonter la date de première constatation médicale de la pathologie au 22 septembre 2023, conduisant au respect de la condition de délai prévue par le tableau 57B.

La CPAM s’en rapportant à l’avis de ce second comité, il convient dans ces conditions d’accueillir le recours formé par Mme [H] [Y].

La CPAM de l’Artois succombante sera condamnée aux dépens et devra verser à Mme [Y] une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DIT que la pathologie tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude gauche de Mme [H] [Y] doit être admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
 
RENVOIE Mme [H] [Y] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la CPAM de l’Artois aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la CPAM de l’Artois à verser à Mme [H] [Y] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 4] – [Localité 3].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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