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TJ 62041, 2 juill. 2026, RG 25/00922


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Date
02/07/2026
Numéro
25/00922
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46b44993c619cd1f2a0cab

Texte de la décision

17,851 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

AG/KD

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00922 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBQ3

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [L] [P]
né le 07 Février 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Adresse 3]

assisté de Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CARSAT HAUTS DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Mme [G] [J], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 04 MAI 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 02 JUILLET 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par demande en ligne du 21 avril 2024, confirmée par imprimé signé le 10 juin 2024, Monsieur [L] [P] a sollicité auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (ci-après la CARSAT) l’attribution de sa retraite personnelle au 1er septembre 2024.

Cette retraite lui a été attribuée à la date sollicitée, suivant notification du 18 juin 2024.

Le 21 août 2024, Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT afin de solliciter l’attribution de sa retraite personnelle au 1er septembre 2022, considération prise de la rente perçue au titre de son incapacité permanente fixée à hauteur de 10%.

Le 21 octobre 2024, la CARSAT a notifié à Monsieur [P] que le point de départ de sa retraite personnelle avait été modifié et fixé au 1er mai 2024.

Monsieur [P] a de nouveau saisi la commission de recours amiable de la caisse et a renouvelé sa demande relative à l’attribution de sa retraite personnelle au 1er septembre 2022, laquelle a été rejetée par courrier du 4 février 2025 au motif que la demande ayant été reçue le 21 avril 2024 par l’organisme, le point de départ de la retraite ne pouvait être fixé qu’au 1er mai 2024.

Par courrier du 06 mars 2025, Monsieur [P] a réitéré sa demande par-devant la commission de recours amiable de la CARSAT.

Par requête expédiée le 16 octobre 2025, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable de la CARSAT.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mai 2026.

Monsieur [L] [P] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles il demande au tribunal de bien vouloir :
le dire et juger recevable et bien fondé en son recours ;fixer la date de sa prise de retraite au 1er mars 2022 ;dire et juger que la CARSAT devra régulariser la situation de Monsieur [P] en lui versant ses indemnités de retraite pour la période de mars 2022 à mai 2024 ;À titre subsidiaire :
dire et juger la CARSAT responsable du préjudice subi par Monsieur [P] du fait du non- respect de l’obligation d’information ;en conséquence, condamner la CARSAT à verser à Monsieur [P] la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;En tout état de cause :
condamner la CARSAT à verser à Monsieur [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CARSAT aux entiers frais et dépens.
Monsieur [P] invoque l’existence d’un préjudice financier important, de l’ordre de 17 000 euros, compte tenu du fait que sa date de départ à la retraite aurait dû être fixée au 1er mars 2022.

Le requérant explique que s’il a d’abord bénéficié d’une retraite minorée, la CARSAT a fini par tenir compte du fait qu’il avait été victime d’un accident de travail le 16 août 2011 et percevait une rente depuis 2022 au titre d’une invalidité fixée en 2014 à hauteur de 10% attribué en 2014 ; or, la caisse lui a attribué sa retraite personnelle au 1er mai 2024 alors qu’il aurait pu en bénéficier dès le 1er mars 2024, eu égard au fait qu’il est né au mois de février.

Par ailleurs, Monsieur [P] ajoute qu’il a dû engager une procédure de médiation afin d’obtenir gain de cause quant à l’attribution d’une retraite à taux plein après avoir accepté le principe d’une retraite minorée car il n’avait aucune réponse de la part de la caisse, et il ne percevait alors que le revenu de solidarité active.

Le demandeur affirme enfin qu’il n’a bénéficié d’aucune information de la part de la caisse et n’a reçu aucun courrier de la part de [1] l’avisant de prendre sa retraite, expliquant que lors d’un entretien individuel intervenu pendant un atelier organisé par [1] au mois d’octobre 2022, il lui a été conseillé d’attendre ses 62 ans pour ce faire.

La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France se réfère oralement à ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes.

La CARSAT soutient que l’attribution d’une retraite personnelle s’effectue au premier jour du mois suivant la demande du bénéficiaire, et selon le choix formulé par ce dernier, ce qui justifie l’attribution de la retraite personnelle de Monsieur [P] au 1er mai 2024.

La caisse ajoute qu’aucune faute ne lui est imputable dans la mesure où elle n’avait pas connaissance de la situation du requérant relative à son accident du travail, celui-ci n’ayant d’ailleurs pas pris contact avec l’organisme.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la date d’attribution de la pension de retraite de Monsieur [P]

Aux termes de l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22. ».

Aux termes de l’article R. 351-37 du même code, « I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
II.-L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
III.-L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.
Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4.
Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail justifiant d'un taux d'incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égal au taux mentionné au I de l'article L. 351-1-4, la caisse saisit l'échelon régional du service médical dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l'assuré réside à l'étranger, l'échelon régional du service médical du lieu d'implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.
Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l'article L. 351-1-4, la caisse saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire. La commission pluridisciplinaire n'est pas saisie dans le cas mentionné au sixième alinéa du III de l'article L. 351-1-4.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet. ».

Il résulte ainsi de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale que l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande. Il s'agit d'une règle impérative qui ne peut être écartée, quelle que soit la cause du retard apportée à la présentation de la demande (Soc. 18 févr. 1993, no91-10.206 ; Soc. 12 déc. 1996, no95-13.521).

De plus, la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (Civ. 2e, 20 juin 2013, no12-17.960).

En l’espèce, Monsieur [P] indique dans ses écritures que « compte tenu de l’incapacité permanente dont il était l’objet, il pouvait bénéficier de sa retraite à taux plein au 1er mars 2022, soit au 1er jour du mois qui suit ses 60 ans. »

Or, le requérant formule cette affirmation en méconnaissance des dispositions légales précitées, celles-ci ne prévoyant nullement la prise en compte des jour et mois de naissance du demandeur à une pension de retraite comme point de départ de son attribution, mais uniquement le premier jour d’un mois, qui ne peut être antérieur au dépôt de la demande, cette règle impérative ne pouvant être écartée, quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de la demande.

Au demeurant, il ressort du formulaire de la CARSAT versé aux débats par Monsieur [P] lui- même, et ayant pour objet « Délivrance de demande- Pièces à fournir », que ce n’est que le 26 avril 2024 qu’il a sollicité le bénéfice de sa retraite personnelle à compter du 1er septembre 2024 au titre de son incapacité permanente (pièce n°6 Monsieur [P]), aucune demande antérieure n’étant en effet produite.

De plus, le régime de l'assurance vieillesse constituant un statut légal qui ne peut être modifié, ni aménagé par la volonté des parties, la caisse était tenue par cette date, en ce qu’il ne lui appartient pas de modifier celle retenue par l'assuré pour l'entrée en jouissance de sa pension (Soc. 14 oct. 1993, n°89-21.738).

Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de sa demande relative à la fixation de la date d’entrée en jouissance de sa retraite personnelle au 1er mars 2022.

Sur la faute de la caisse

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Monsieur [P] invoque un défaut d’information de la part de la CARSAT lui ayant causé un préjudice dont il sollicite la réparation à hauteur de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la régularisation de sa situation par le versement des indemnités de retraite qu’il aurait dû percevoir pour la période de mars 2022 à mai 2024.

Toutefois, la faute commise par la caisse régionale d'assurance maladie ne peut donner lieu qu'à des dommages et intérêts et non pas au rétablissement de l'assuré dans ses droits à compter d'une date antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension (Civ. 2e, 21 juin 2006), de sorte que la demande en ce sens formulée par Monsieur [P] ne saurait être accueillie.

Au surplus, les dispositions de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale instaurent pour les assurés un droit gratuit à l’information sur le système de retraite par répartition, notamment quant à la date d’éligibilité à leur retraite personnelle, à savoir :
dans l'année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l'assuré bénéficie d'une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition de droits à pension et l'incidence sur ces derniers des modalités d'exercice de son activité et des événements susceptibles d'affecter sa carrière ;les assurés bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d'un entretien portant notamment sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d'étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à temps partiel, de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite ;toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'État chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes, la périodicité étant fixée au 1er juillet de chaque année, à partir de 2010, pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 35, 40, 45 ou 50 ans (article D. 161-2-6 du code de la sécurité sociale).

Ainsi, il ne résulte nullement des dispositions qui précèdent que la caisse était tenue à une quelconque obligation d’information à l’égard de Monsieur [P], de sorte que c’est à tort que celui- ci affirme le contraire.

Monsieur [P] ne démontre pas avoir sollicité des informations auprès de la CARSAT antérieurement à sa demande de retraite.

Il ne communique aucun élément de nature à confirmer l’existence de l’atelier [Etablissement 1] qu’il invoque, ni la réalité des informations erronées qui lui auraient été communiquées.

Dès lors, il échoue à démontrer l’existence d’une faute de la CARSAT de nature à entraîner la responsabilité de cet organisme.

Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de sa demande d’attribution de dommages et intérêts à raison d’un préjudice causé par une prétendue faute de la caisse.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [P], qui succombe, sera tenu aux éventuels dépens de l’instance et sera débouté de sa demande de condamnation de la CARSAT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [L] [P] de sa demande de fixation de la date d’entrée en jouissance de sa retraite personnelle au 1er mars 2022 ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [P] de sa demande de versement de sa pension de retraite au titre du mois de mars 2022 au mois de mai 2024 ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [P] de sa demande de condamnation de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France à lui verser la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux éventuels dépens de l’instance ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [P] de sa demande de condamnation de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 5]_ [Localité 3] [Adresse 6].

Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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