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TJ 62041, 2 juill. 2026, RG 26/00018


Vérifier : TJ 62041, 2 juill. 2026, RG 26/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00018
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46b45093c619cd1f2a0cca

Texte de la décision

35,309 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

AG/KD

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 26/00018 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FDII

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

DEMANDERESSE:

Madame [E] [N]
née le 01 Mai 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

assistée de Me Marie-Astrid SAUZEAU LIBESSART, avocat au barreau d’ANGERS

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

S.A.R.L. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]

représentée par Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Mme [C] [I], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 04 MAI 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 02 JUILLET 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 23 juin 2021, Mme [E] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1], dans la survenance de son accident du travail du 23 août 2019 ayant entraîné une fracture luxation du coude droit avec atteinte du nerf ulnaire.

Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal a :
Dit que l’accident dont Mme [E] [N] a été victime le 23 août 2019 a été causé par la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1],Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [E] [N] par la CPAM de l’Artois,Ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés par la CPAM de l’Artois,Alloué à Mme [E] [N] une indemnité provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et dit que cette somme lui sera avancée par la CPAM de l’Artois,Dit que la CPAM de l’Artois dispose d’une action récursoire à l’encontre de la SARL [1] en vue de la récupération des sommes dont elle fera l’avance à Mme [E] [N],Condamné la SARL [1] aux dépens,Condamné la SARL [1] à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 avril 2025, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Le docteur [X] a établi son rapport le 4 août 2025.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été rappelée à l’audience du 4 mai 2026.

Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Évaluer ses préjudices de la manière suivante sauf à parfaire par application des coefficients d’érosion monétaire :3 026,48 € au titre des frais divers30 420 € au titre de la tierce personne temporaire47 075,51 € au titre des frais de véhicule adapté2 254,73 € au titre des frais de logement adapté11 251,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire40 000 € au titre des souffrances endurées10 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire15 000 € au titre du préjudice esthétique permanent299 520 € au titre du déficit fonctionnel permanent10 000 € au titre du préjudice d’agrément7 500 € au titre du préjudice sexuelCondamner en conséquence la société [1] a réglé à Mme [N] la somme de 476 048,22 € en deniers ou en quittance, sauf à parfaire par application des coefficients d’érosion monétaire, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de la procédure amiable auprès de la CPAM le 19 janvier 2021,Juger que la CPAM de l’Artois fera l’avance des fonds,Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de l’Artois,Condamner la société [1] à verser à Madame [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande au tribunal de :
Juger que le quantum de l’indemnisation totale de Mme [N] ne saurait excéder la somme totale de 311 371,51 euros se décomposant comme suit :25 000 € au titre des souffrances endurées2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire8 000 € au titre du préjudice esthétique permanent7 501 € au titre du déficit fonctionnel temporaire27 378 € au titre de la tierce personne temporaire224 280 € au titre du déficit fonctionnel permanent3 000 € au titre du préjudice sexuel2 254,73 € au titre des frais de logement adapté13 660,86 € au titre des frais de véhicule adapté297,92 € au titre des frais diversDébouter Mme [N] de toute demande indemnitaire au titre de son préjudice d’agrémentDébouter Mme [N] de toute demande indemnitaire au titre de sa tierce personne permanenteDébouter Mme [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civileÉcarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ne formule pas d’observation, rappelant avoir déjà obtenu le bénéfice de son action récursoire par le jugement du 14 avril 2023, confirmé par la cour d’appel.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

I - SUR L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DE MME [N]

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).

Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).

Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En l’espèce, l’accident du travail dont Mme [E] [N] a été victime le 23 août 2019 a été à l’origine d’une fracture ouverte du coude droit de type III selon la classification Cauchoix, d’une fracture-luxation trans-oléocrânienne avec perte de substance de l’oléocrâne, d’une lésion du nerf ulnaire avec perte de substance nerveuse outre un perte de substance cutanée.

Mme [N] a été hospitalisée du 23 août au 19 septembre 2019 au CHU d’[Localité 4] et opérée sous anesthésie générale à sept reprises.

Elle a ensuite pu retourner à son domicile avec un fixateur externe.

Elle a connu une nouvelle période d’hospitalisation du 23 au 28 janvier 2020 pour la réalisation d’une arthrodèse du coude puis à nouveau du 5 au 7 février 2020 à la suite d’une surinfection par staphylocoque doré.

Elle a porté une attèle jusqu’au 14 avril 2020 et a en outre suivi quotidiennement des séances de kinésithérapie.

La consolidation a été prononcée le 15 mai 2021 avec un taux d’incapacité permanente de 62%, dont 7% pour le taux professionnel, en raison de séquelles de blocage du coude droit, d’un limitation légère des mouvements de l’épaule droite, d’une griffe ulnaire droite et d’une anesthésie du territoire ulnaire droit chez une droitière.

1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale

1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.

En l’espèce, le Docteur [X] a évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 7 en tenant compte du type de fracture, de la nécessité de greffe osseuse avec prise du greffon sur la crète iliaque, de la nécessité de greffe cutanée avec prise de lambeaux de peau au niveau du grand dorsal, de la nécessité d’une autogreffe nerveuse avec prélèvement d’une section du nerf saphène externe (cinq ouvertures au niveau de la jambe droite), de la pose du fixateur externe sur le bras et l’avant-bras, de l’arthrodèse qui fixe définitivement le coude en position de flexion à 65°.

Compte tenu des nombreux éléments soulignés par l’expert et de la gravité des lésions présentées par la victime, des soins douloureux subis durant de nombreuses années, il convient de retenir la fourchette la plus haute de l’évaluation et d’allouer, en conséquence, à Mme [N] la somme de 35 000 euros au titre de ses souffrances physiques et morales endurées.

1.2. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.

En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique chiffré à 3,5/7 et représenté par les multiples cicatrices du bras droit, ainsi que par la perturbation du cycle de la marche du fait de la disparition de la dissociation des ceintures au point d’entraîner parfois des épisodes de claudication. Il a également souligné la prise de poids de 15 kilogrammes depuis l’accident.

Si l’expert ne se prononce pas sur le préjudice esthétique temporaire, il est constant que l’aspect du bras droit de Mme [N], le port d’un fixateur externe puis d’une attelle, ont entraîné une atteinte esthétique temporaire qui ne peut être considérée inférieure à l’atteinte définitive et doit être indemnisée en conséquence.

Ces postes de préjudice, en raison de leur consistance, et de leur durée, seront respectivement réparés à concurrence de la somme de 5 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, et 8 000 euros pour le second.

1.3. Sur le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).

La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.

En l’espèce, Mme [E] [N] fait valoir que du fait de son état, elle ne peut plus s’adonner au jardinage et au vélo.

Le docteur [X] confirme que les séquelles décrites sont de nature à contre-indiquer le type d’activité de loisirs déclaré par Mme [N].

Celle-ci verse aux débats des attestations de ses proches soulignant qu’avant l’accident elle était une personne très active et qu’elle affectionnait particulièrement le jardinage, ayant aménagé le terrain de son domicile qu’elle entretenait avec soin (tonte de la pelouse, taillage, désherbage, plantations…). Il est souligné qu’elle pratiquait régulièrement la marche rapide et le vélo.

Compte tenu de l’âge de Mme [E] [N] et du fait qu'elle avait des activités de loisirs régulières, il lui sera alloué de ce chef une somme de 5 000 euros.

2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale

2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

Il convient de rappeler que les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire dans le cas d’une période de déficit fonctionnel temporaire importante. (Cass, civ 2ème, 11 décembre 2014 n°13-28.774 et Cass, civ 2ème 5 mars 2015, n°14-10.758).

En l’espèce, aux termes de son rapport, le docteur [X] a retenu :
un déficit fonctionnel temporaire total de 28 jours, correspondant à la période d’hospitalisation du 23 août 2019 au 19 septembre 2019,un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 20 septembre 2019 au 22 janvier 2020 soit un total de 125 jours, correspondant au retour à domicile avec fixateur externe, un déficit fonctionnel temporaire total du 23 janvier 2020 au 28 janvier 2020 soit un total de 6 jours, correspondant à l’hospitalisation pour l’arthrodèse du coude,un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 29 janvier 2020 au 4 février 2020, soit 7 jours, correspondant au retour à domicile avec une attelle plâtrée,un déficit fonctionnel temporaire total du 5 février 2020 au 7 février 2020, soit 3 jours correspondant à l’hospitalisation à la suite d’une surinfection au staphylocoque doréUn déficit fonctionnel temporaire partiel de 65% du 8 février 2020 au 14 avril 2020, soit un total de 67 jours, correspondant au retour à domicile avec attelle en thermoformable et soins antibiotiques en intraveineuse,Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 15 avril 2020 au 15 mai 2021, date de consolidation, soit un total de 396 jours correspondant à la convalescence à domicile sans contention mais avec des possibilités limitées notamment au niveau des déplacements de la toilette, de l’habillement.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.

Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Mme [E] [N] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros le jour d’incapacité temporaire totale, soit au total la somme de 9 438,75 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.

2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent

Dans un arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).

La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).

Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.

En l’espèce, Mme [N] souligne que le barème du Concours médical ne tient compte que de la composante séquellaire du déficit fonctionnel permanent sans tenir compte des douleurs associées à cette atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence. Elle sollicite ainsi une évaluation par détermination d’une valeur journalière de l’indemnité qui lui est due en la multipliant par son espérance de vie, laquelle au moment de la consolidation peut être fixée à 41,60 ans. En reprenant le point de 4 100 euros, elle détermine ainsi une indemnité mensuelle de 460 euros (229 600€ selon le référentiel Mornet/41,60 années/12 mois). En y ajoutant les séquelles objectives, elle sollicite ainsi une indemnité mensuelle de 600 euros par mois, soit une somme totale de 299 520 euros en tenant compte de son espérance de vie.

La société [1] sollicite l’application du barème Mornet et donc une indemnisation de ce poste à hauteur de 224 280 euros.

L’expert s’appuie sur le barème du Concours médical pour retenir un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 56%.

Ainsi s’il est juste de constater que, pour l’appréciation du déficit fonctionnel permanent, il n’a pas été mentionné expressément les troubles altérant la qualité de la vie quotidienne et les conditions d’existence, il n’en demeure pas moins que ces composantes sont caractérisées et qu’elles ont été longuement décrites et reproduites selon les déclarations de Mme [N] par l’expert judiciaire.

Contrairement à ce que soutient Mme [N], la méthode de calcul fondée sur le système de point en rapport à un taux de DFP permet une individualisation par le taux, par le prix du point et l’âge de la victime au jour de la consolidation.

En outre, l’appréciation de la valeur du point sur la base comme victime d’une femme âgée de 48 ans à la date de consolidation selon le tableau utilisé à cet effet peut toujours, si cela est justifié, être corrigée pour tenir compte de la composante troubles aux conditions d’existence, si celle-ci n’a pas été suffisamment décrite par l’expert judiciaire.

Pour se conformer au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, il n’est donc pas nécessaire d’évaluer le préjudice suivant la méthode préconisée par Mme [N] en se fondant sur une indemnité journalière qu’il conviendrait de capitaliser ou de multiplier en fonction de son espérance de vie.

Par ailleurs, le tribunal ne trouve aucun motif et aucune explication décisive pour appliquer de manière, semble-t-il arbitraire, une indemnité mensuelle de 600 euros quand les modalités d’obtention de ce chiffre ne sont pas étayées, si ce n’est au motif des troubles dans les conditions d’existence qui n’ont pas été expressément visées par l’expert dans sa fixation du taux de 56%, qui en lui-même n’est pas débattu.

Cette solution tarifaire n’est pas plus conforme à une analyse subjective de la situation de Madame [N] que celle de la valeur du point qui cependant envisage le taux de DFP par rapport à des éléments qui ne sont pas impersonnels comme l’âge et le sexe de la victime.

Dès lors, compte-tenu de l’ensemble de ces considérations, le taux de déficit fonctionnel permanent tel que fixé par l’expert au visa des séquelles permanentes sera porté à 60% afin de tenir compte des troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales de Mme [N], de la perte de qualité de vie et des douleurs permanentes qu’elle subit.

L’indemnisation de ce poste de préjudice est en conséquence fixée à la somme de 240 300 euros.

2.3. Sur le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

En l’espèce, Mme [E] [N] a indiqué à l’expert que les séquelles chirurgicales et notamment l’arthrodèse du coude altèrent l’acte sexuel, le tout étant accompagné d’une baisse de la libido, causée notamment par les traitements médicamenteux.

Au regard de la grave altération des conditions de vie au quotidien entraînée par les séquelles présentées par Mme [E] [N], son préjudice sexuel est caractérisé et il lui sera alloué, une somme de 3 000 euros à ce titre.

2.4. Sur les frais de véhicule adapté

A titre liminaire, sur la prise en compte de l’érosion monétaire et le choix du barème de capitalisation

En droit de la réparation, les créances suivent le principe de la dette de valeur et doivent ainsi être revalorisées ou actualisées au jour de la liquidation afin de neutraliser l’effet de l’inflation pour la victime.

L'évaluation du dommage doit être faite au moment où le tribunal statue.

A ce titre, Mme [N] demande la revalorisation des indemnités qui lui seraient allouées au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire.

Les dommages-intérêts constituant une dette de valeur, dont le montant s'actualise au jour de son exécution, cette demande sera admise mais uniquement pour les indemnités allouées en réparation des préjudices patrimoniaux.

La revalorisation sera calculée en application du convertisseur franc-euro proposé par l'INSEE qui mesure l'érosion monétaire due à l'inflation et selon la valeur de l'année de la dépense ou de la perte de revenu.

En revanche, s'agissant des préjudices extra-patrimoniaux, ils ne sont pas affectés par le phénomène de l'érosion monétaire et ne sont pas concernés par cette revalorisation.

S’agissant de la méthode de capitalisation, il convient pour cela de se référer au barème de la Gazette du Palais 2025, indice de capitalisation rente viagère taux 0.50 (compte tenu du taux d’inflation actuel), barème et indice les plus adaptés pour assurer une indemnisation intégrale du préjudice subi par la victime.

* * *
L'indemnisation des frais d'aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L'indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcroît de dépenses nécessaires lors de l'achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l'accident. Le coût du renouvellement doit également être intégré.

L’expert indique que l’état séquellaire justifie l’acquisition d’une boîte automatique avec commandes au volant, outre des leçons de formation à la conduite adaptée.

En l’espèce, Mme [N] justifie de cours de conduite pour un montant de 225 euros en décembre 2020, revalorisé pour tenir compte de l’érosion monétaire à 259,85 euros. Elle indique en outre avoir fait l’acquisition d’une Citroën C4 en boîte automatique pour un montant de 11 900 euros. Par déduction du prix de vente de son ancien véhicule (6 500 euros), elle sollicite ainsi une indemnisation du reste à charge à hauteur de 5 400 euros, auquel il faut ajouter les frais d’adaptation du véhicule par l’installation de commandes au volant pour 1 790,86 euros.

Le coût des aménagements pour adapter le véhicule de Mme [E] [N] est justifié à hauteur de 7 190,86 euros (reste à charge de l’achat du véhicule et équipements), frais engagés en décembre 2020 revalorisés pour tenir compte de l’érosion monétaire à 8 304,50 euros.

* * *
La nécessité de renouveler les adaptations n'est pas contestée, ni contestable et un amortissement du surcoût lié à l’aménagement d’un véhicule sur sept ans paraît justifié.

Au vu de ces éléments, les dépenses à échoir à compter du 1er renouvellement en 2027 compte-tenu d'un amortissement sur sept ans sont de 295,46 euros par an (1 790,86 surcoût lié à l’aménagement du véhicule revalorisé à 2 068,21 euros /7).

Après capitalisation sur la base de l'euro de rente viager pour un femme de 54 ans à la date du premier renouvellement en 2027, soit 31,611 selon le barème de la Gazette du Palais 2025 (au taux de 0,5% et selon la table prospective de survie INSEEH 2021-2121), on obtient un capital représentatif de la rente de = 9 339,79 euros (= 295,46 x 31,611).

Il revient donc à Mme [E] [N] les sommes suivantes :
259,85 euros au titre du coût revalorisé des cours de conduite,8 304,50 euros au titre du coût revalorisé de l’achat en 2020 du véhicule et de son aménagement,9 339,79 euros au titre du capital représentant le coût pour l’avenir du renouvellement des aménagements du véhicule jusqu’au décès estimé de l’intéressée,soit un total de 17 904,14 euros.

2.5. Sur les frais de logement adapté

La nécessité d’une adaptation de la salle de bains n’est pas contestée par les parties.

Mme [N] justifie de l’achat d’un pare-douche pour 91,80 euros, et produit un devis pour l’installation d’une douche italienne à hauteur de 2 254,73 euros.

Les parties s’accordant sur ces éléments, il sera alloué à Mme [N] la somme de 2 254,73 euros au titre de l’adaptation de son logement.

2.6. Sur les frais d'assistance par une tierce personne (avant consolidation)

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.

Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Mme [E] [N] :
pendant 4 heure par jour du 20 septembre 2019 au 22 janvier 2020 et du 29 janvier 2020 au 4 février 2020, soit un total de 528 heures ;pendant 3 heures par jour du 8 février 2020 au 14 avril 2020, soit un total de 201 heures ;pendant 2 heures par jour du 15 avril 2020 au 15 mai 2021, soit un total de 792 heures ;
Au regard de ces conclusions dépourvues d’ambiguïté, il convient de retenir les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert judiciaire.

Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.

Il est constant que Mme [E] [N] a reçu l’aide de ses proches pour la toilette, l’habillage, les courses, les repas, le ménage, les déplacements. Il convient donc de retenir un taux horaire de 18 euros.

Il sera par conséquent alloué à Mme [E] [N] de ce chef la somme totale de 27 378 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.

2.7. Sur les frais divers

Madame [N] justifie :
de frais d’assistance de son médecin-conseil lors des opérations d’expertise pour un montant de 2 700 euros,de frais de reprographie de son dossier médical pour un montant de 36,80 euros en 2020, revalorisé pour tenir compte de l’érosion monétaire à 42,50 euros,de frais kilométriques pour se rendre à la convocation du médecin désigné par le tribunal pour un montant de 93,32 euros,de frais d’acquisition en 2021 de matériel adapté à son handicap (éplucheur et planche de préparation culinaire) pour un montant de 167,80 euros, revalorisé pour tenir compte de l’érosion monétaire à 190,66 euros.
L’ensemble de ces frais étant en lien avec les conséquences de l’accident du travail et ne figurant pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, Mme [N] est fondée à obtenir la prise en charge de ces frais divers pour un montant total de 3 026,48 euros.

II - SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

La SARL [1] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, outre les frais de l’expertise ordonnée par la juridiction et taxés à la somme de 1 000 euros.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

En l’espèce, au titre des frais irrépétibles, ont été accordées à Mme [N] les sommes de 2 000 euros par le jugement du 14 avril 2023 et de 4 000 euros par l’arrêt du 22 avril 2025.

Mme [N] justifiant d’une assistance juridique par la suite pour la mesure d’expertise médicale et l’audience du 4 mai 2026, il lui sera alloué sur ce fondement une nouvelle somme de 2 500 euros.

Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de l’Artois, l’organisme étant déjà partie à l’instance, ni d’assortir la présent jugement de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

FIXE l’indemnisation complémentaire de Mme [E] [N] comme suit :

- 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 9 438,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 240 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 27 378 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 17 904,14 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
- 2 254,73 euros au titre des frais d’adaptation du logement,
- 3 026,48 euros au titre des frais divers,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois versera directement à Mme [E] [N] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 40 000 euros allouée par jugement du 14 avril 2023 ;

RAPPELLE que la SARL [1] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois le montant de l’indemnisation complémentaire, la majoration de rente ou de capital accordée, ainsi que les frais d’expertise (taxés à la somme de 1 000 euros) ;

CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SARL [1] à payer à Mme [E] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 5] – [Localité 4].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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