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TJ 62041, 2 juill. 2026, RG 25/00529


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Date
02/07/2026
Numéro
25/00529
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46b46193c619cd1f2a0d25

Texte de la décision

10,661 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

AG/KD

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Adresse 1]

N° RG 25/00529 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E66D

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

DEMANDERESSE:

Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître GORNY, avocat au barreau d’ ARRAS

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [N] [P], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 04 MAI 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 02 JUILLET 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 septembre 2016, M. [O] [Q], employé par la société [1] en qualité d’ouvrier, a été victime d’un accident déclaré en ces termes :
« Activité : M. [Q] était en train de désangler une palette de tuyaux élinguée par une pelle à pneus.
Nature : il s’est coincé la main gauche entre la sangle et les tuyaux ». 

Par décision du 22 septembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état séquellaire de M. [O] [Q] a été consolidé le 15 février 2017.

Par courrier du 21 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de [Localité 1] d’une contestation relative aux arrêts de travail et soins prescrits à M. [O] [Q] des suites de son accident du 15 septembre 2016.  La commission l’a déboutée par décision du 06 mai 2025.  

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.

L’affaire a été fixée à l’audience du 04 mai 2026.

Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal :
- à titre principal, de prononcer l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des soins, lésions et arrêts de travail prescrits à M. [O] [Q],
- à titre subsidiaire, de prononcer l’inopposabilité à son égard des soins et arrêt de travail prescrits au salarié à compter du 16 janvier 2017,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner au choix du tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaires sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la CPAM de [Localité 1] portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêt de travail fixés au bénéficie de M. [O] [Q] à la suite de l’accident de travail du 15 septembre 2026 selon mission détaillée dans les conclusions,
- statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
- condamner la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens.
 
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la CPAM de [Localité 1] demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses prétentions.
 
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur la demande en inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits des suites de l’accident du 15 septembre 2016

En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, et ce pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.

Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.

Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.

En l’espèce, la société [1] soutient que pour des raisons tenant à l’existence d’une cause totalement étrangère, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [O] [Q] au-delà du 15 janvier 2017 doivent lui être déclarés inopposables.

Il convient toutefois de noter que la société [1] se borne simplement à évoquer l’existence d’une cause étrangère sans autre explication, le docteur [G], son médecin conseil, lui-même ne relevant pas cet élément dans son argumentaire (pièce n°6 de la requérante).

Le docteur [G] reproche à la caisse de ne pas avoir communiqué les certificats médicaux de prolongation, de sorte que cette absence ne permet pas de préciser le doigt concerné par l’intervention chirurgicale. Il relève sur ce point que le certificat médical final mentionne un traumatisme par écrasement de l’index gauche ; or il rapporte que sur la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente partielle à M. [O] [Q] il est mentionné les séquelles d’un écrasement des trois premiers doigts de la main gauche faites d’un blocage de l’articulation interphalangienne proximale du majeur avec hypoesthésie franche de la pulpe du majeur.

Aussi, le docteur [G] estime qu’en l’état actuel des données médicales transmises, la pathologie présentée par M. [O] [Q] évolue vers une consolidation, lorsqu’il ne survient pas de complication de quelque nature que ce soit, dans un délai de 3 à 4 mois.

Ainsi, compte tenu de l’avis du docteur [G], la société [1] fait valoir que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [O] [Q] des suites de son accident de travail du 15 septembre 2016 lui sont opposables jusqu’à 15 janvier 2017 au plus tard.

Or, le docteur [G] pour fixer la durée d’imputabilité au 15 janvier 2017 se livre à une interprétation générale sans prendre en considération les éléments factuels portant sur la situation même de l’intéressé.

La caisse a produit le certificat médical initial mentionnant une plaie du pouce, de l’index et du majeur de la main gauche, et prescrivant un arrêt de travail initial jusqu’au 23 octobre 2016.

Il n’est pas contesté par les parties, que l’arrêt de travail initialement prescrit a été prolongé sans discontinuité jusqu’à la date de consolidation fixée par la caisse au 15 février 2017. La caisse a produit en ce sens une capture de son logiciel attestant des périodes d’arrêts de travail pris en compte pour M. [O] [Q] des suites de son accident de travail. 

En l’état, la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [O] [Q] des suites de son accident de travail du 15 septembre 2016.

Subsidiairement, la société [1] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale.

Pour autant, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il n’est versé au dossier aucun élément constituant un commencement de preuve justifiant de faire droit à une mesure d’expertise. Aussi, l’employeur n’explique pas dans quelle mesure le secret médical l’a empêché présentement de constituer un commencement de preuve, bien qu’il argue disposer d’arguments sérieux sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.   

De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse et, en l'absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu de recourir à une mesure de consultation.

La société [1] échoue au cas présent à renverser la présomption d’imputabilité.

Partant, il convient de débouter la société [1] de son recours.

Sur les dépens
 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [1] qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
 
PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société [1] de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [O] [Q] des suites de son accident du travail du 15 septembre 2016,

DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise,

CONDAMNE la société [1] aux dépens,

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 4]
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
 
LE GREFFIER                                                                  LA PRESIDENTE

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