TJ 62041, 2 juill. 2026, RG 24/00077
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00077 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-ET6W
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Anne-Sophie DELCOURT, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DES FLANDRES
dont le siège social est sis Service contentieux - [Adresse 3]
dispensée de comparution
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 04 MAI 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 JUILLET 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2020, M. [D] [O], employé par la société [1] en qualité de cuisinier, a été victime d’un accident déclaré en ces termes : « douleur au niveau du coude gauche en remontant un panier de frites ». Le certificat médical initial établi le 12 octobre 2020 mentionne : « douleur vive du coude gauche impotence fonctionnelle après port d’une charge lourde ».
Par décision du 05 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Flandres a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état séquellaire de M. [D] [O] a été déclaré guéri au 29 décembre 2023.
Par courrier du 27 septembre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Flandres d’une contestation relative aux arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] [O] des suites de son accident du 1er octobre 2020. La commission l’a déboutée par décision du 19 décembre 2023.
Par requête expédiée le 17 janvier 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement du 19 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après poursuite de l’instance selon la procédure sans audience, a ordonné avant-dire-droit une expertise médicale confiée au docteur [G].
L’expert a rendu son avis le 27 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 04 mai 2026.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal :
- à titre principal, juger que les arrêts de travail prescrits à M. [D] [O] à compter du 16 décembre 2020 sont inopposables à son égard,
- à titre subsidiaire :
- constater que l’expert judiciaire a indiqué lui-même ne pas avoir été en mesure de se prononcer pleinement en l’absence d’un dossier médical complet et que, dans ces conditions, l’employeur n’a pas été mis en mesure d’exercer une contestation médicalement éclairée,
- enjoindre en conséquence à la CPAM de communiquer l’intégralité des pièces médicales manquantes, nécessaires à l’analyse de l’imputabilité, et notamment :
- l’ensemble des certificats médicaux de prolongation couvrant les périodes postérieures au 07 décembre 2020,
- toutes les pièces médicales relatives aux reprises de travail, en particulier aux périodes de temps partiel thérapeutique, précisant leurs dates exactes, leurs modalités, leur durée ainsi que les motifs médicaux ayant conduit à leur échec,
- plus généralement, l’intégralité du rapport médical mentionné aux article L. 142-6 et R. 141-1-A du code de la sécurité sociale, comprenant l’ensemble des pièces ayant fondé la décision de prise en charge litigieuse,
- à défaut, juger que les arrêts de travail prescrits à M. [D] [O] à compter du 16 décembre 2020 sont inopposables à la société [1],
- en tout état de cause, juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le tribunal sera supportée par la CPAM.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la CPAM des Flandres demande au tribunal :
- de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
- de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 décembre 2023,
- de déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de son salarié, M. [D] [O], du 12 octobre 2020 au 31 décembre 2023,
- de rappeler que la caisse a respecté le principe du contradictoire,
- de juger que la caisse a déjà communiqué l’ensemble des pièces médicales en sa possession au médecin mandaté par l’employeur ainsi qu’au médecin expert,
- d’entériner le rapport d’expertise du docteur [G].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, dès lors que les soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident ont été délivrés sans interruption jusqu'à la date de guérison ou de consolidation.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Pour bénéficier d'une telle présomption, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire, notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
* * *
En l’espèce, outre les motifs qui ont précédemment conduit le tribunal à ordonner une mesure d’expertise, il convient de faire état des éléments issus du rapport établi par le docteur [G] le 27 octobre 2025, qui conclut :
« - Déterminer la nature des lésions dont a souffert M. [D] [O] et provoquées directement par l’accident du travail du 1er octobre 2020
Si l’expert s’en réfère à ces différents rapports mais sans qu’aucun compte-rendu médical ne lui a été fourni, la lésion liée à l’accident de travail du 1er octobre 2020 correspond à une tendinopathie des épicondyliens latéraux.
- Déterminer si les arrêts de travail successifs de M. [D] [O] sont en lien direct et certain avec l’accident de travail du 1er octobre 2020
L’imputabilité de la lésion par l’accident de travail du 01er octobre 2020 a été confirmée. Les arrêts de travail successifs sont donc en lien direct avec cet accident de travail. L’expert ne disposant pas des différents certificats d’arrêt de travail successifs qui seront nécessaires de fournir lors des débats au tribunal.
- Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident dont M. [D] [O] a été victime le 1er octobre 2020.
Toute la difficulté pour l’expert dans ce dossier réside dans le fait qu’une prise en charge dans le cadre d’une tendinopathie des épicondyliens latéraux est très variable selon les thérapeutiques qui ont été mises en place.
Il « semblerait » qu’un traitement chirurgical a été réalisé le 06 octobre 2021 et nécessite en moyenne un délai de récupération de 6 à 8 mois en l’absence de complication. Dans l’ensemble des pièces qui ont été remises à l’expert, il n’est pas mentionné de complications particulières dans les suites opératoires. En l’absence de complications, l’arrêt de travail devrait être fixé au mois de juin 2022 soit en moyenne 8 mois après la prise en charge chirurgicale. Bien entendu si les preuves de telles complications sont fournies au tribunal, il est tout à fait envisageable de fixer la durée des arrêts de travail et des soins jusqu’en date du 31 décembre 2023 selon la qualification de ces complications.
- Déterminer la date de guérison ou de consolidation des lésions provoquées par l’accident dont M. [D] [O] a été victime le 01er octobre 2020.
Actuellement et en l’absence de preuve contraire, la date de guérison des lésions provoquées par l’accident de travail du 1er octobre 2020 est fixée au 29 décembre 2023.
- Dire si M. [D] [O] était atteint d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail dont il a été victime le 01er octobre 2020.
Pour cette question également, les preuves ne sont pas rapportées à l’expert afin d’être certain qu’il existait un état antérieur préalable de type tendinopathie des épicondyliens latéraux. Ce qui semble certain c’est qu’il a été mentionné un état aigu du coude gauche lors de l’accident de travail initial. Sur cette expertise ordonnée sur pièces, sans pouvoir interroger le patient et d’éventuels documents médicaux plus précis, il est donc difficile de répondre avec précision sur l’ensemble de ces questions.
Conclusion : En conclusions, si la lésion initiale, identifiée comme tendinopathie aigue des épicondyliens latéraux (épicondylite aigue coude gauche) se confirme en date de l’accident de travail du 1er octobre 2020, le tribunal aura besoin des preuves demandées ci-dessus pour confirmer les réponses aux autres questions. Preuves qui n’étaient pas en possession de l’expert ».
La société [1] fait valoir que l’expert n’a pas été en mesure de se prononcer pleinement et de façon circonstanciée sur l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts litigieux faute de disposer des pièces médicales nécessaire à une analyse médico-légale complète. Elle soutient que cette carence documentaire, déjà dénoncée par son médecin conseil, le docteur [R], prive le rapport d’expertise de toute portée déterminante et, par conséquent, fait obstacle à son homologation.
La société [1] indique que le docteur [R] rappelle que la lésion initialement reconnue correspond à une épicondylite latérale gauche objectivée par l’échographie du 02 novembre 2020 ayant bénéficié de deux infiltrations écho-guidées les 04 novembre et 16 décembre 2020 sans qu’aucun élément médical complémentaire ne vienne justifier au-delà de cette période, la poursuite des arrêts de travail. Elle ajoute que le docteur [R] a noté expressément l’existence d’un antécédent de tendinopathie du coude gauche un an avant le fait accidentel (échographie du 02 novembre 2020), élément constitutif d’un état pathologique antérieur susceptible d’interférer avec l’évolution des lésions consécutives à l’accident.
La société [1] estime dès lors, sur la base de l’avis de son médecin conseil, qu’en l’absence des certificats médicaux de prolongation postérieurs au 07 décembre 2020, de toute précision sur les périodes exactes de reprise, notamment en temps partiel thérapeutique, il convient de déclarer les arrêts et soins prescrits postérieurement au 16 décembre 2020 inopposables à son égard.
Subsidiairement, l’employeur demande au tribunal d’enjoindre à la caisse de produire les éléments médicaux suivants :
- l’ensemble des certificats médicaux de prolongation couvrant les périodes postérieures au 07 décembre 2020,
- toutes les pièces médicales relatives aux reprises de travail, en particulier aux périodes de temps partiel thérapeutique, précisant leurs dates exactes, leurs modalités, leur durée ainsi que les motifs médicaux ayant conduit à leur échec
- plus généralement, l’intégralité du rapport médical mentionné aux article L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, comprenant l’ensemble des pièces ayant fondé la décision de prise en charge litigieuse.
En réponse, la caisse soutient que la requérante ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état antérieur de sorte que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la suite du sinistre en cause trouve à s’appliquer.
L’organisme rappelle que de jurisprudence constante, la seule durée, même apparemment longue des soins et arrêts de travail ne constitue pas un commencement de preuve de la cause étrangère ou de l’état pathologique antérieur.
La caisse ajoute que le rapport de la [2] transmis au médecin mandaté par la société [1] contient par principe l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, que toutefois le secret médical s’oppose à une telle vérification par la caisse. Aussi, elle souligne que le dossier de M. [D] [O] a été étudié par deux médecins lors de la procédure devant la [2], selon mention sur la décision de la commission (pièce n°6 de ses conclusions).
Dés éléments du dossier, il est constant que la caisse a produit les certificats médicaux de prolongation relatifs à l’accident du 1er octobre 2020 prescrits sur la période du 09 novembre 2020 au 31 décembre 2022, et les avis de prolongation d’arrêt de travail prescrit sur la période du 01er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Il n’est pas établi que la caisse disposerait d’éléments autres que ceux déjà communiqués. Aussi, l’employeur n’explique pas dans quelle mesure le rapport médical transmis par la caisse ne satisfait pas les conditions légales précitées.
La caisse produit également un argumentaire en réponse de son médecin conseil (pièce n°10) à la lecture duquel il est conclu que : « l’accident a déclenché une tendinite des épicondyliens et épitrochléens gauches sans que l’on puisse affirmer qu’il y avait état antérieur au niveau des épicondyle et épitrochlée. Les arrêts de travail qui ont été ininterrompus sont donc en relation directe avec cet accident et imputables à l’employeur ».
Il convient de rappeler que la caisse a reconnu l’imputabilité au titre de l’accident en cause d’une lésion nouvelle le 09 novembre 2020, soit une épicondylite médiale et latérale du coude gauche.
De l’avis de l’expert mandaté par le tribunal il convient de retenir :
- que les arrêts de travails prescrits successivement à la suite du sinistre du 1er octobre 2020 sont en lien direct et certain avec ce dernier,
- que la date de guérison des lésions provoquées par l’accident de travail du 1er octobre 2020 peut être fixée au 29 décembre 2023,
- qu’il n’a pas été rapportée de preuve de nature à établir l’existence d’un état pathologique antérieur de type tendinopathie des épicondyliens latéraux,
- qu’il n’est pas fait état de complications particulières dans les suites opératoires.
Partant, il convient de débouter la société [1] de son recours.
La société [1] succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, les frais d’expertise restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [D] [O] des suites de son accident du travail du 1er octobre 2020,
CONDAMNE la société [1] aux dépens, les frais d’expertise restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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