TJ 62041, 2 juill. 2026, RG 26/00051
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 26/00051 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FE3G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 11 Juin 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT et Madame [C], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.A.S. [O] [X] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR
À
S.A. ENTREPRISE GENERALE [O] [X], prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. CABINET [F] [L] ET ASSOCIES ARCHITECTES DPLG, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI
S.A.S. LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante ni représentée
S.A.S. CEGELEC [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante ni représentée
S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Angélique DUPRIEZ, avocat au barreau d’ARRAS
S.A. BPCE LEASE IMMO, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
SA SMA, es qualité d’assureur dommages ouvrage de la SAS [O] [X], prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 11 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'une ordonnance en date du 18 juin 2026 à laquelle il convient de se référer, M. [M] [Y], expert, a été désigné dans le cadre d'une affaire enregistrée sous le n° RG 25/00222 opposant la SCI Institut Addictologie Artois à la SAS [O] [X] Immobilier et la SA SMA concernant des désordres affectant une clinique de soins de suite et de réadaptation.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 30 et 31 mars, 1er, 02, 08 et 16 avril 2026, la SAS [O] [X] Immobilier a fait assigner la SA Entreprise Générale [O] [X], la SARL [F] [L] et Associés Architectes DPLG, la SAS Industrial DEKRA, la SAS LHOTELLIER Travaux Publics, la SAS CEGELEC Amiens, la SA Union Technique du Bâtiment et la SA BPCE Lease Immo devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé afin de formuler des protestations et réserves à l'encontre de la mesure d'expertise sollicitée par la SCI Institut Addictologie Artois à son encontre et de la rendre commune et opposable aux défenderesses. Elle demande, en outre, la condamnation de la SA BPCE Lease Immo à lui verser deux provisions de 98 880 euros et de 49 440 euros au titre des appels de fonds n° 11 et n° 13 et la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l'audience du 11 juin 2026, la SAS [O] [X] Immobilier, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes formulées dans les actes introductifs d'instance.
Elle se fonde sur les articles 145 et 835 du Code de procédure civile. Elle précise que le contrat de promotion immobilière stipule un paiement des travaux de 0,5 % à la remise du dossier d'intervention ultérieure sur ouvrage et un paiement de 0,25 % à la remise de l'attestation de non contestation de conformité. Elle soutient que ces documents ont été communiqués à la SA BPCE Lease Immo sans qu'elle procède aux règlements dus malgré ses relances de règlement et mises en demeure en ce sens. En effet, elle affirme que la survenance de ces évènements, tels que prévus contractuellement, est incontestable et justifie la condamnation de la SA BPCE Lease Immo au paiement des provisions sollicitées.
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La SARL [F] [L] et Associés Architectes DPLG, par l'intermédiaire de son conseil, déclare qu'elle élève des protestations et réserves à l'encontre de la demande d'extension des opérations d'expertise et sollicite le rejet de la demande relative aux frais irrépétibles. Elle sollicite, en outre, que la SAS [O] [X] Immobilier soit condamnée aux dépens.
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La SAS Industrial DEKRA, par l'intermédiaire de son conseil, déclare qu'elle formule des protestations et réserves à l'encontre de la demande d'extension des opérations d'expertise et sollicite que les dépens soient réservés.
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La SA Union Technique du Bâtiment, par l'intermédiaire de son conseil, déclare qu'elle émet des protestations et réserves à l'encontre de la demande d'extension des opérations d'expertise. Elle sollicite le débouté de la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
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Par acte du 26 mai 2026, la SA SMA intervient volontairement à l'instance.
Par l'intermédiaire de son conseil, elle formule des protestations et réserves à l'encontre de la demande d'expertise judiciaire de la SCI Institut Addictologie Artois dans le cadre de l'affaire sous le n° RG 25/00222 et sollicite que cette mesure se poursuive à ses frais avancés. Elle demande, en outre, de constater l'interruption et la suspension des délais de prescription et de forclusion à son profit à l'égard des parties à l'instance. Elle sollicite, enfin, le débouté de toute prétention formulée à son encontre.
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La SA Entreprise Générale [O] [X], régulièrement citée, n'est pas présente ni représentée à l'audience.
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La SAS LHOTELLIER Travaux Publics, régulièrement citée, n'est pas présente ni représentée à l'audience.
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La SAS CEGELEC [Localité 1], régulièrement citée, n'est pas présente ni représentée à l'audience.
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La SA BPCE Lease Immo, régulièrement citée, n'est pas présente ni représentée à l'audience.
MOTIFS
Tout d'abord, il convient de constater l'intervention volontaire de la SA SMA.
Par ailleurs, il sera constaté que la demande de la SA SMA tendant à ce que les opérations d'expertise se poursuivent aux frais avancés de la SCI Institut Addictologie Artois alors que la mesure a été ordonnée dans le cadre de l'affaire n° RG 25/00222 et que la question des frais y a été tranchée, est sans objet.
Sur la demande de mise en cause
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l'article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS [O] [X] Immobilier, promoteur d'une opération de construction d'une clinique de soins de suite et de réadaptation, a confié :
- la construction de cet immeuble à la SA Entreprise Générale [O] [X] selon les conditions spécifiques d'un contrat du 1er février 2022,
- le contrôle de la construction à la SAS Industrial DEKRA par contrat du 31 janvier 2022,
- la maîtrise d'œuvre à la société [F] [L] et Associés Architectes DPLG, selon les conditions particulières d'un contrat non daté de maîtrise d'œuvre.
Sont intervenues sur l'opération de construction la SAS LHOTELLIER Travaux Publics, la SAS CEGELEC [Localité 1] et la SA Union Technique du Bâtiment selon un cahier des charges du 09 juin 2022 et ses conditions spécifiques du 1er février 2022.
Enfin, sans que le contrat de promotion immobilière évoqué dans les débats ne soit produit dans le cadre de la présente procédure, il apparaît que la SA BPCE Lease Immo était partie à ce contrat puisqu'elle a été rendue destinataire de deux appels de fonds par la SAS [O] [X] Immobilier.
En conséquence, il conviendra d'étendre les opérations d'expertise prévues dans le cadre de la procédure 25/00222 aux parties assignées, précision faite que la SA SMA est partie à la procédure de référé-expertise initiale et que les opérations d'expertise lui sont déjà contradictoires.
Sur la demande de provisions
En application de l'article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la SAS [O] [X] Immobilier produit les appels de fonds n° 11 et 13 respectivement relatifs à la remise du dossier d'intervention ultérieure sur ouvrage du 26 septembre 2023 et de l'attestation de non contestation de conformité du 29 octobre 2024 adressés à la SA BPCE Lease Immo, le dossier et l'attestation en question. Elle produit la mise en demeure de payer ces sommes qu'elle lui a adressée le 17 novembre 2025.
Cependant, elle ne verse pas aux débats le contrat de promotion immobilière qui stipule les obligations de paiement dont elle se prévaut sur lesquelles elle fonde sa demande. De même, elle ne justifie ni de l'envoi ni de la réception du dossier d'intervention ultérieure sur ouvrage et de l'attestation de non contestation de conformité par la SA BPCE Lease Immo. Enfin, elle ne démontre pas qu'elle a correctement exécuté ses obligations découlant du contrat de promotion immobilière, d'autant que l'immeuble dont la construction lui a été confiée est affecté de désordres et fait l'objet d'une expertise judiciaire, et qu'elle ne s'expose à aucune compensation de créances résultant d'une éventuelle indemnité dont elle serait redevable envers la SA BPCE Lease Immo.
En conséquence, la demande de provisions se heurte donc à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
Sur la demande d'interruption et de suspension des délais de prescription et de forclusion
Il n'appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d'une action future par hypothèse incertaine et il ne lui appartient pas non plus de se prononcer sur la suspension ou l'interruption de la prescription et de la forclusion, ainsi qu'il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SAS [O] [X] Immobilier sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :
CONSTATONS l'intervention volontaire la SA SMA ;
CONSTATONS que la demande de la SA SMA relatives au sort des frais d'expertise de l'affaire n° RG 25/00222 est sans objet ;
DECLARONS communes et opposables à la SA Entreprise Générale [O] [X], la SARL [F] [L] et Associés Architectes DPLG, la SAS Industrial DEKRA, la SAS LHOTELLIER Travaux Publics, la SAS CEGELEC [Localité 1], la SA Union Technique du Bâtiment et la SA BPCE Lease Immo les opérations confiées à l'expert dans le cadre de la procédure n° RG 25/00222 ;
DISONS que les opérations d'expertise ordonnées dans la procédure n° RG 25/00222 se poursuivront en présence de la SA Entreprise Générale [O] [X], de la SARL [F] [L] et Associés Architectes DPLG, de la SAS Industrial DEKRA, de la SAS LHOTELLIER Travaux Publics, de la SAS CEGELEC [Localité 1], de la SA Union Technique du Bâtiment et de la SA BPCE Lease Immo ;
DEBOUTONS la SAS [O] [X] Immobilier de sa demande de provisions au titre des appels de fonds n° 11 et n° 13 ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SA SMA de constater l'interruption et la suspension des délais de prescription et de forclusion à l'encontre des parties à l'instance ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [O] [X] Immobilier aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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