TJ 62041, 2 juill. 2026, RG 26/00068
Vérifier : TJ 62041, 2 juill. 2026, RG 26/00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 26/00068 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FF4Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 11 Juin 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT et Madame [W], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [U] [S]
Née le 22 Juin 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine BARGIS, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.R.L. GERONIMMO, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 11 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'une ordonnance en date du 18 décembre 2025 à laquelle il convient de se référer, M. [V] [B], expert, a été désigné dans le cadre d'un litige opposant Mme [U] [S], d'une part, et M. [T] [I] et Mme [H] [Y] épouse [I], d'autre part, concernant des désordres affectant une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mai 2026, Mme [U] [S] a fait assigner la SARL Geronimmo devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise. Elle sollicite en outre que la SARL Geronimmo soit condamnée aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 11 juin 2026, Mme [U] [S], par l'intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d'instance.
Elle se fonde sur les articles 145, 242, 834 et 835 du Code de procédure civile, sur les articles 3-3 et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que sur les articles 126-25 et 126-33 du Code de la construction et de l'habitat. Elle expose que, selon le mandat de location et de gestion de l'immeuble produit par les époux [I] dans le cadre des opérations d'expertise, il appartenait à la SARL Geronimmo de faire réaliser un DPE si celui-ci n'était plus valable. Elle relève à ce titre que le DPE n'a pas été réalisé.
***
La SARL Geronimmo, régulièrement citée, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
MOTIFS
Sur la demande de mise en cause
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [T] [I] et Mme [H] [Y] épouse [I] ont consenti à Mme [U] [S] un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 portant sur une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2]. Il n'est pas contesté que l'immeuble est affecté de divers désordres consistant notamment en la présence de moisissure et d'humidité au sein du logement. Il n'est pas contesté que la Direction départementale des territoires et de la mer a indiqué que les désordres observés et signalés dans le relevé d'observations logement effectué le 20 août 2025 relèvent de la non-décence et des règles sanitaires d'hygiène et de salubrité, et plus particulièrement des relations contractuelles
bailleurs-locataires conformément à la loi du 6 juillet 1989. Il ressort des documents produits aux débats que la gestion immobilière de l'immeuble sise [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que sa location avait été confiée à la SARL Geronimmo, selon mandats de location et de gestion immobilière du 8 novembre 2008.
En conséquence, il conviendra d'étendre les opérations d'expertise prévues dans le cadre de la procédure 25/00194 à la SARL Geronimmo.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [U] [S] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à la SARL Geronimmo les opérations confiées à l'expert dans le cadre de la procédure 25/00194 ;
DISONS que les opérations d'expertise ordonnées dans la procédure 25/00194 se poursuivront en présence de la SARL Geronimmo ;
CONDAMNONS Mme [U] [S] aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.