TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 26/02715
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/02715 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7O32
Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2026
à Maître Pascale BARTON-SMITH
Copie certifiée conforme délivrée le 02 juillet 2026
à Maître Anne LEONARD
Copie aux parties délivrée le 02 juillet 2026
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [P] [K] épouse [R]
née le 07 Juin 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-000349 du 24/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Anne LEONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [R]
né le 19 Février 1977 à [Localité 2] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-000346 du 03/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Anne LEONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, inscrit au RCS de MARSEILLE sous le numéro 91b 721b 782 855 696, dont le siège social est sis [Adresse 3], poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame [P] [K] et Monsieur [G] [Y] ont pris à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] auprès de l’EPIC 13 HABITAT, selon contrat sous signature privée du 20 novembre 2015.
À la suite d’impayés de loyers, l’EPIC 13 HABITAT a assigné Mme [K] épouse [R] ainsi que son époux, Monsieur [Z] [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par actes de commissaire de justice du 3 décembre 2024.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2025, le juge des contentieux du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail susvisé étaient réunies à la date du 24 septembre 2024 ;
- rejeté la demande de délai pour quitter les lieux ;
- ordonné en conséquence aux époux [R] de libérer les lieux, et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
- dit qu’à défaut pour les époux [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC 13 HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- condamné solidairement les époux [R] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 702,04 euros au jour de la décision, à compter du 24 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- condamné solidairement les 13 HABITAT à verser à l’EPIC 13 HABITAT à titre provisionnel la somme de 12.615,82 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 4 juin 2025, terme du mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal compter de la décision,
- rejeté les demandes de délai de paiement ;
- condamné solidairement les époux [R] aux dépens ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
Cette décision a été signifiée aux époux [R] le 16 octobre 2025.
Selon actes de commissaire de justice du 15 décembre 2025, l’EPIC 13 HABITAT a fait signifier aux époux [R] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 15 février 2026.
Selon acte de commissaire de justice du 4 mars 2026, les époux [R] ont assigné l’EPIC 13 HABITAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE d’une demande de délais avant de quitter les lieux.
Le dossier a été retenu à l’audience du 18 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leur assignation dont leur conseil demande le bénéfice à l’audience, les époux [R] demandent au juge de l'exécution de leur accorder un délai de grâce de douze mois pour libérer le logement qu’ils occupent en vertu du bail susvisé.
Au soutien de leur demande fondée sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, les requérants font valoir qu’ils ont toujours été de bonne foi. Ils précisent que, malgré leur situation financière fragile, ils ont repris le paiement de la dette locative et qu’ils ont fait des demandes de logement social depuis plusieurs mois.
L’EPIC 13 HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil demandant le bénéfice de ses dernières conclusions, sollicite de la juridiction qu’elle :
- déboute les époux [R] de toutes leurs demandes ;
- les condamne au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles exposés ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour voir rejeter la demande de délais avant de quitter les lieux, la défenderesse soutient, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que les requérants ne sont pas de bonne foi dès lors que la dette locative continue d’augmenter et qu’ils ne justifient pas de démarches pour se reloger.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il ressort de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle des époux [R] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leurs difficultés de relogement.
En l’espèce, s’agissant de leur situation, les requérants indiquent que Mme [R] ne travaille plus et que M. [R] est en situation irrégulière sur le territoire. S’agissant de Mme [R], elle fournit une attestation de la CAF du mois de janvier 2026 montrant que deux enfants à charge âgés de 19 et 11 ans sont pris en compte pour le calcul des prestations composées de l’allocation de soutien familial pour un montant de 174 euros, les allocations familiales d’un montant de 151 euros ainsi que d’une prime d’activité d’un montant de 79 euros. Selon attestation de FRANCE TRAVAIL du 10 février 2026, elle a perçu au mois de janvier 2026 une allocation d’un montant de 841,50 euros.
En outre, les époux [R] justifient de leur revenu sur l’année 2023 à hauteur de 13.853 euros, soit environ 1.150 euros par mois, outre de leurs charges courantes (gaz, électricité, téléphone, contrat santé).
S’agissant de la dette locative, si les requérants soutiennent avoir repris le paiement des indemnités d’occupation, le décompte fourni par l’EPIC 13 HABITAT montre qu’ils s’acquittent irrégulièrement d’un montant inférieur auxdites indemnités. Alors que l’indemnité d’occupation est fixée à une somme compris entre 690 et 720 euros par mois, les époux [R] n’ont réglé à l’EPIC 13 HABITAT que la somme totale de 1.351,49 euros à la date de l’audience soit moins du tiers des sommes dues. Dans ces conditions, la dette continue d’augmenter et est désormais supérieure à 20.000 euros.
En outre, les requérants avaient déjà sollicité un délai pour quitter les lieux devant le juge des contentieux de la protection qui avait indiqué qu’ils ne justifiaient pas de démarche de relogement. Alors que les époux [R] font désormais état de démarches relatives à des logements sociaux, ils n’en justifient toujours pas.
Dans ces conditions, compte tenu de la dette locative qui continue d’augmenter de façon sensible, de l’absence de justification des démarches de relogement des requérants et des délais de fait dont ils ont déjà bénéficié depuis l’acquisition de la clause résolutoire, il y a lieu de les débouter de leur demande.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, les époux [R], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [R] seront condamnés à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Madame [P] [K] épouse [R] et Monsieur [Z] [R] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [P] [K] épouse [R] et Monsieur [Z] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [K] épouse [R] et Monsieur [Z] [R] à payer à la société SCI LES MANAUX la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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