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TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 24/10321


Vérifier : TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 24/10321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/10321
Lieu / cour
tj13055
Chambre
1ère Chambre Cab3
Type
other
Id
6a46b4ab93c619cd1f2a0f09

Texte de la décision

32,824 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT
DU 07 Mai 2026

Enrôlement : N° RG 24/10321 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NV7

AFFAIRE : M. [W] [Z] (Me Virginie ROSSI)
C/ Etablissement public [Localité 2] [Localité 3] (Me Patrick DE LA GRANGE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, et juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,

Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le 02 Juillet 2026
à :
-la SELARL [B] & ASSOCIES
-la SELARL DE [Localité 4] ET FITOUSSI AVOCATS
-Me Virginie ROSSI

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDEURS

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

défaillant

L’Office National d’Indemanisation des Accidents Médicaux, des facteurs iatrgènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son Directeur en exercice,

représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,

Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6],
de nationalité Française,
demomicilié sis “Hôpital [Etablissement 1]” - [Adresse 4]

représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [W] [Z], né le [Date naissance 1] 1958, souffrait de lombalgies à répétition avec irradiations dans les gonades depuis de nombreuses années dans le cadre d’une discopathie inflammatoire.
Dans le cadre du traitement de ces lombalgies, Monsieur [Z] a bénéficié, le 20 septembre 2011, d’une arthrodèse dynamique réalisée par le Docteur [S] à la Clinique Clairval à [Localité 1].
Les suites immédiates ont été marquées par de fortes douleurs dans le membre inférieur droit, liées à une vis d’arthrodèse affleurant le bord inférieur du pédicule et expliquant une irritation de la racine L5 droite.
Une reprise chirurgicale de la vis L5 droite a été réalisée le 23 septembre 2011.
M. [Z] a de nouveau été hospitalisé du 27 septembre au 28 octobre 2011 à la Clinique [Etablissement 2].
Le 26 octobre 2011, il a été constaté une parésie SPE droite avec hypoesthésie L5 en droite fossette.
M. [Z] a bénéficié d’une prise en charge au Centre antidouleur de l’hôpital de la [Etablissement 3] à la fin de l’année 2013, en raison de la symptomatologie persistante.
C’est dans ces circonstances que par ordonnance en date du 06 mai 2013, le Dr [A] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
La mission ordonnée le 6 mai 2013 a été étendue à l’ONIAM par ordonnance de référé du 17 octobre 2014.
Après avis sapiteur du Dr. [V] [D], psychiatre, le Dr. [H] a déposé son rapport définitif le 15 octobre 2015.
C’est dans ce contexte que Monsieur [Z] a saisi le Tribunal de céans, statuant au fond, aux fins, à titre principal, de voir condamner le Docteur [S] à réparer l’intégralité des préjudices subis à la suite de l’intervention du 20 septembre 2011.
À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation du praticien à lui verser la somme de 30.000 € au titre d’un préjudice d’impréparation, outre 95% des préjudices subis.
Enfin, et à titre infiniment subsidiaire, il sollicite la condamnation de l’ONIAM à réparer l’intégralité des préjudices subis à la suite de l’intervention du 20 septembre 2011.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2025, M. [W] [Z] demande au tribunal :
A titre principal,
-JUGER que M. [Y] [X] [S] a commis des fautes au décours de sa prise en charge médicale au sein de l'hôpital CLAIRVAL à [Localité 1] à compter de 2011 de nature à engager sa responsabilité.
-JUGER que M. [Y] [X] [S] a manqué à son obligation d’information envers lui.
-CONDAMNER M. [Y] [X] [S] à l’indemniser au titre des fautes commises, de la façon suivante :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
- Au titre des dépenses de santé : 611,46 € ;
- Au titre des frais divers : 3.096,31 € ;
- Au titre de la perte de gains professionnels actuels : 2.149,80 € ;
- Au titre de la perte de gains professionnels futurs : 42.510,60 € ;
- Au titre de l’incidence professionnelle : 200.000,00 € ;
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 11.445,65 € ;
- Au titre des souffrances endurées : 6.000,00 € ;
- Au titre du déficit fonctionnel permanent (18%) : 50.000,00 € ;
- Au titre du préjudice d’agrément : 15.000,00 € ;
- Au titre du préjudice sexuel : 10.000,00 € ;
- Au titre du préjudice esthétique : 3.000,00 € ;
- Au titre du préjudice d’impréparation : 30.000,00 €.

A titre subsidiaire,
-JUGER que M. [Y] [X] [S] a commis des fautes au décours de la prise en charge médicale de M. [W] [Z] au sein de l'hôpital CLAIRVAL ([Localité 1]) à compter de 2011 de nature à engager sa responsabilité.
-JUGER que M. [Y] [X] [S] a manqué à son obligation d’information.
-CONDAMNER M. [Y] [X] [S] à lui verser une somme de 30.000,00 € au titre du préjudice d'impréparation.
-JUGER que les fautes commises par M. [Y] [X] [S] au titre du devoir d’information ont entrainé une perte de chance de se soustraire à l’intervention litigieuse évaluée à hauteur de 95%.
-CONDAMNER M. [Y] [X] [S] à l’indemniser au titre des fautes commises, de la façon suivante :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
- Au titre des dépenses de santé : 611,46 € ;
- Au titre des frais divers : 3.096,31 € ;
- Au titre de la perte de gains professionnels actuels : 2.149,80 € ;
- Au titre de la perte de gains professionnels futurs : 42.510,60 € ;
- Au titre de l’incidence professionnelle : 200.000,00 € x 95% : ;
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 11.445,65 € x 95%;
- Au titre des souffrances endurées : 6.000,00 € x 95% : ;
- Au titre du déficit fonctionnel permanent (18%) : 40.000,00 € x 95%: ;
- Au titre du préjudice d’agrément : 15.000,00 € x 95% : ;
- Au titre du préjudice sexuel : 10.000,00 € x 95% ;
- Au titre du préjudice esthétique : 3.000,00 € x 95 %.

A titre infiniment subsidiaire,
-JUGER que M. [Z] a été victime d’un accident médical sans faute indemnisable au titre de la solidarité nationale suite à l’intervention chirurgicale réalisée le 21 septembre 2011.
-CONDAMNER l’ONIAM à indemniser M. [W] [Z] de la façon suivante :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
- Au titre des dépenses de santé : 611,46 € ;
- Au titre des frais divers : 3.096,31 € ;
- Au titre de la perte de gains professionnels actuels : 2.149,80 € ;
- Au titre de la perte de gains professionnels futurs : 42.510,60 € ;
- Au titre de l’incidence professionnelle : 200.000,00 € ;
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 11.445,65 € ;
- Au titre des souffrances endurées : 6.000,00 € ;
- Au titre du déficit fonctionnel permanent (18%) : 50.000,00 € ;
- Au titre du préjudice d’agrément : 15.000,00 € ;
- Au titre du préjudice sexuel : 10.000,00 €.
- 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre infiniment, infiniment subsidiaire,
-DESIGNER tout expert ou sachant qui pourrait éclairer le Tribunal et organiser au besoin une contre-expertise en mission habituelle en la matière.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
-CONDAMNER M. [Y] [X] [S] à lui verser la somme de 30.000,00 € au titre du préjudice d’impréparation subi.

-CONDAMNER M. [Y] [X] [S] à lui verser une somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
-JUGER que l’ensemble des sommes allouées en principal produiront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale en justice, et moyennant capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette date, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
-JUGER que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER le ou les succombants aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de consignation, distraits au profit de Me Virginie ROSSI, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions , il fait valoir que s’il a été informé de la technique opératoire réalisée, il lui a simplement été précisé qu’elle avait pour objectif de soulager ses douleurs sans que ne soit mis en avant les risques spécifiques relatifs à cette intervention ; que la signature d’un formulaire de consentement type au moment de son entrée au sein du centre hospitalier n’était pas suffisant.
Il conteste ainsi avoir été informé que l'intervention litigieuse était de nature à le placer dans la situation de handicap actuelle et, notamment, de générer des douleurs neuropathiques quotidiennes telles que celles qui ont pu être constatées par l'expert judiciaire mais surtout qu’aucune information n’a été délivrée quant à un risque de traumatisme radiculaire ; qu’il ressort du compte-rendu de consultation du 31 janvier 2011 que le risque de ne pouvoir exercer aucune activité professionnelle et de subir de telles séquelles ne semblent pas avoir été décrit puisqu'il est évoqué un geste relativement simple et de bon pronostic.
Il soutient que ce n’est que la réalisation d’un risque dont il ignorait l’existence qui a révélé la faute commise par le Dr. [S].
Il ajoute que l’obligation d’information qui pesait sur le Dr. [S] ne pouvait être que renforcée au regard du caractère non indispensable de l’acte médical.
Il soutient qu’en tout état de cause, le défaut d’information sur les risques, l’absence de questionnement sur des antécédents pouvant modifier l’indication opératoire ou, à tout le moins, modifier les risques qui devaient être décrits ne lui ont pas permis de consentir de façon éclairée à l’opération litigieuse et donc de s’y soustraire, et ont conduit à la réalisation d'une intervention non indiquée ;
Il reproche au Docteur [S] de ne pas avoir recherché ou de ne pas l’avoir interrogé sur l’existence d’antécédents de nature psychiatrique qui auraient pu contre-indiquer la réalisation de l’intervention ou, à tout le moins, de la repousser à une date ultérieure ; qu’il n’a pas volontairement caché cet antécédent mais reproche au Docteur [S] de ne pas l’avoir interrogé à ce sujet.
Il considère que si la juridiction venait à écarter la responsabilité du Dr. [S], il conviendra alors de retenir l’obligation indemnitaire de l’ONIAM ; qu’en effet, il a été en arrêt de travail en lien avec l'intervention litigieuse du 19 septembre 2011 au 9 septembre 2012 avant une reprise à temps partiel jusqu'au 18 septembre 2013 ; que l’anormalité du dommage est avérée puisque antérieurement à l’intervention litigieuse, il se trouvait dans une situation bien plus favorable, et n'était plus suivi sur le plan psychiatrique depuis près de 16 ans.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 mars 2026, le docteur [S] demande au tribunal de :
A titre principal :
-JUGER que la prise en charge de Monsieur [Z] est conforme aux règles de l’art et données acquises de la science ;
-JUGER qu’il apporte la preuve de l’information préopératoire délivrée à Monsieur [Z] ;
-JUGER que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée sur les fondements des articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du Code de la Santé publique ;
-DEBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
-Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ;
-Le CONDAMNER à la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire :
-JUGER que Monsieur [Z] n’apporte pas la preuve d’avoir perdu une chance de se soustraire à l’intervention pratiquée le 21 septembre 2011 ;
-JUGER, en conséquence, que Monsieur [Z] n’a pas perdu de chance de se soustraire à l’intervention pratiquée par ses soins;
-JUGER que l’indemnisation de son préjudice d’impréparation sera limitée à la somme de 3500€;
-JUGER que la somme allouée au titre des frais irrépétibles sera limitée à 2000€ ;
-Le DEBOUTER du surplus de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire :
-JUGER que le prétendu défaut d’information a fait perdre à Monsieur [Z] une chance de se soustraire au risque survenu à hauteur de 10% compte tenu des éléments objectifs du dossier ;
-JUGER que l’indemnisation globale de Monsieur [Z] s’élèvera à la somme de 8.666,84€ correspondant au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice d’impréparation ;
-DEBOUTER Monsieur [Z] pour le surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
-DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de contre-expertise ;
-Le DEBOUTER de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles faute pour lui de ne pas avoir tenté une démarche amiable auprès de lui.
Il fait valoir que Monsieur [Z] avait à sa disposition, depuis le 15 octobre 2015, le rapport d’expertise du Docteur [H] et a attendu près de 10 ans pour finalement saisir la juridiction de céans et demander sa condamnation; que l’Expert n’a retenu aucun manquement imputable dans le cadre de l’ensemble de sa prise en charge ;
Il expose que l’expert a retenu que les soins et traitements dispensés avaient été attentifs et consciencieux, conformes aux données acquises par la science ; que la question des antécédents a bien été posée à Monsieur [Z] par deux fois, par le Docteur [S] et par l’anesthésiste; que lors des opérations d’expertise, Monsieur [Z] avait déclaré avoir volontairement éludé ses antécédents dépressifs auprès du praticien.
Il expose que si Monsieur [Z] considère ne pas avoir été informé des risques inhérents à la chirurgie réalisée le 21 septembre 2011 dont celui de la survenue de douleurs neuropathiques radiculaires en post opératoire, il y a lieu de rappeler qu’il s’est présenté à son cabinet sur recommandations d’un ami, déjà opéré avec succès par ses soins, qui présentait le même problème de douleurs lombaires que lui ; qu’il n’est pas concevable que durant les quatre consultations précédant la chirurgie litigieuse, la question des risques opératoires n’ait pas été abordée avec le patient, ce qui transparait d’ailleurs dans les comptes rendus de consultations ; que Monsieur [Z] a signé un document de consentement éclairé où il atteste du fait d’avoir été informé des risques inhérents à la chirurgie envisagée ;
Il soutient que si par extraordinaire, le Tribunal venait à juger que le Docteur [S] ne rapportait pas la preuve de l’information délivrée à Monsieur [Z], il devra néanmoins juger que ce dernier n’a perdu aucune chance de se soustraire à l’intervention pratiquée le 21 septembre 2011 au sein de la Clinique [Etablissement 4] ; qu’en effet, Monsieur [Z] présentait un état antérieur important constitué par des lombalgies itératives, et avait bénéficié d’infiltrations à deux reprises qui n’avaient pas permis de le soulager ; que ces douleurs étaient particulièrement importantes et violentes puisqu’elles provoquaient des irradiations dans les gonades ; qu’en tout état de cause, l’intervention envisagée n’était pas simplement une opération de confort, comme le prétend Monsieur [Z], mais bien une intervention nécessaire pour le soulager de douleurs dont il souffrait depuis des années.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 juin 2025, l’ONIAM demande au tribunal :
À titre liminaire,
Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait les fautes invoquées par Monsieur [Z] à l’encontre du Docteur [S] :
-Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble des demandes indemnitaires dirigées contre l’ONIAM,
-Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick de la GRANGE, avocat au Barreau Marseille.
En tout état de cause,
-Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble des demandes indemnitaires dirigées contre l’ONIAM en constatant que les seuils de gravité du dommage permettant l’intervention de l’ONIAM ne sont pas atteints, et que l’anormalité de son dommage fait défaut, en application de l’article L.1142-1II du code de la santé publique,
-Ordonner sa mise hors de cause en constatant que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
-Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Rejeter toute autre demande.
Il fait valoir que dans le cas de Monsieur [Z], la condition tenant à la gravité du dommage fait défaut ; qu’en effet, le Docteur [H] a évalué le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [Z], en lien avec l’accident médical dont il a été victime, à hauteur de 18%, prenant en compte la douleur neuropathique et les séquelles psychiatriques ; que de plus, il n’a pas présenté de déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50% pendant une période supérieure ou égale à 6 mois.
Il expose que l’état antérieur de Monsieur [Z] ne lui permettait pas de reprendre l’activité professionnelle qu’il exerçait avant l’intervention litigieuse ; que dès lors, l’incapacité à exercer sa précédente activité professionnelle est sans lien avec l’intervention du 20 septembre 2011.
Il ajoute que M. [Z] ne rapporte pas la preuve selon laquelle la condition tenant à l’anormalité du dommage serait remplie ; que l’expert a précisé que Monsieur [Z] souffrait de lombalgies à répétition depuis de nombreuses années ; que de plus, il présentait un lourd antécédent dépressif dans un contexte de conjugopathie ; que les lombalgies invalidantes étaient associées à des douleurs de type neuropathiques pour lesquelles la composante psychiatrique a joué un rôle important.
S’agissant de la fréquence de survenue d’une malposition d’une vis au cours d’une arthrodèse dynamique, l’Expert a indiqué « qu’il n’existe pas de technique permettant la mise en place parfaite d’une vis pédiculaire, on estime que le taux de vis malpositionnées dans ce type d’intervention est d’environ 14% ».
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le droit à indemnisation :

Sur la responsabilité du médecin :

L’article L.1142-1-I du Code de la Santé Publique dispose que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. »
En l’espèce, après avis sapiteur du Dr. [V] [D], psychiatre, le Dr. [H] a déposé son rapport définitif le 15 octobre 2015 aux termes duquel il a retenu que:
« Monsieur [Z] qui souffrait de phénomènes douloureux lombaires sur un rachis dégénératif a consulté le 3 janvier 2011 le Dr [S]. Après plusieurs consultations le patient a été opéré finalement le 20 septembre 2011 : « ostéosynthèse dynamique»(…)
Au cours de l’intervention est survenu un traumatisme radiculaire du fait d’une malposition de vis. C’est une complication bien connue et relativement fréquente, car il n’existe actuellement aucune technique permettant une mise en place parfaite de ces vis.
Il garde actuellement des douleurs lombaires invalidantes qui ne sont pas liées à cet incident mais peut être plutôt à une indication chirurgicale discutable mais conforme aux règles de l’Art chez un patient aux lourds antécédents dépressifs (ce dont il n’avait pas informé le Dr [S] (Dire récapitulatif Maître [B]) avec un contexte de conjugopathie. Il garde également des douleurs neuropathiques radiculaires en lien direct et certain avec ce traumatisme radiculaire lié au malpositionnement de la vis. »
L’expert conclut que :
-les soins et traitements dispensés ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science;
- M. [Z] a présenté un « aléa thérapeutique : mal-position de vis » ;
-Il n’y a pas eu de défaillance du matériel utilisé ;
- La partie atteinte ne présentait pas une anomalie rendant l’atteinte inévitable ;
-Le patient dit ne pas avoir été parfaitement informé des risques inhérents à la technique, « on constate que le patient n’a pas eu de document d’information spécifique sur les risques de l’intervention qui allait être réalisée comme cela pouvait se faire à l’époque dans d’autre centres ».
- l’intervention litigieuse consistait en un acte nécessaire dont la seule finalité thérapeutique était de soulager la douleur de M. [Z].
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée sur le plan technique au Dr [S].
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information qui lui aurait été dispensée par le médecin, force est de constater que Monsieur [Z] n’a pas évoqué ses lourds antécédents dépressifs à l’occasion notamment de la rédaction du questionnaire médical particulièrement exhaustif l’interrogeant sur ses antécédents ; sur la question de savoir s’il souffrait d’une pathologie n’y figurant pas, il a répondu par la négative de sorte qu’ il ne peut pas être reproché au Docteur [S] de ne pas avoir noté ses antécédents psychiatriques dans la mesure où aucun élément ne lui permettait de les connaitre à défaut de précision sur ce point de la part de son patient rencontré à plusieurs reprises.
A l’issue du premier rendez-vous du 03 janvier 2011, le praticien refusait d’intervenir spontanément et demandait à M. [Z] de faire réaliser, au préalable, un bilan d’imagerie et une rééducation pour s’assurer de l’opportunité de l’indication opératoire ; la question de l’option chirurgicale était à nouveau évoquée au cours des consultations suivantes en date des 31 janvier 2011et 28 mars 2011 comme précisé dans les deux comptes rendus susvisés.
A l’issue de la troisième consultation du 12 septembre 2011, le médecin précisait, comme dans celui du 29 mars 2011 « Nous avons déjà évoqué tous les aspects chirurgicaux, anesthésiques, évolutifs et le rapport bénéfice-risque de l’intervention ».
Ainsi, M. [Z] a eu l’occasion de s’exprimer et de poser toutes questions utiles sur l’ostéosynthèse dynamique , la décision de procéder à cette intervention chirurgicale ayant été discutée avec son médecin sur une période de plus de sept mois, de sorte qu’il a nécessairement eu le temps d’y réfléchir, voir d’y renoncer.
De plus, M. [Z] a signé un document de consentement éclairé dans lequel il attestait avoir été informé des risques inhérents à la chirurgie envisagée.
A cet égard l’expert relève que: « Le patient, selon ses dires, n’a pas été parfaitement informé des risques inhérents à cette technique alors qu’il avait bien compris l’intervention qui allait lui être proposée. Malgré cela, le jour de son entrée, il a signé un formulaire type de consentement éclairé où il était stipulé le contraire. »
En conséquence, ce moyen sera rejeté et M. [Z] sera débouté de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Dr [S] dont les fautes ne sont pas caractérisées.

Sur la prise en charge au titre de la solidarité nationale :

L’article L. 1142-1 II du Code de la santé publique dispose :
« I. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire”.
L’article D. 1142-1 du Code de la santé publique dispose dans son article 1er que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24%.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ».
Au titre du critère de gravité du dommage, l’ONIAM n’a vocation à intervenir que si le dommage subi par la victime atteint a minima l’un des seuils de gravité suivants :
- un taux de déficit fonctionnel permanent (ou AIPP) supérieur à 24 % ;
- un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de 12 mois.
Enfin, et à titre exceptionnel, l’ONIAM a vocation à intervenir :
- Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue du dommage ;
- Lorsque le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Il résulte de ce qui précède que la victime peut prétendre à l’indemnisation d’un accident médical, au titre de la solidarité nationale, sous les quatre conditions cumulatives suivantes:
-elle a été victime d’un accident médical non fautif,
-l’accident médical est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins,
- l’accident médical a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci,
- l’accident médical a occasionné des séquelles d’une certaine gravité.
Or, en l’espèce, le Docteur [H] a évalué le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [Z] en lien avec l’accident médical dont il a été victime, à hauteur de 18%, en prenant en considération son état antérieur.
En tout état de cause, il n’atteint pas le seuil permettant l’intervention de la solidarité nationale au titre de ce poste , soit 24%.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, force est de constater que l’évaluation des périodes de DFT retenues par l’expert démontrent que M. [Z] n’a pas présenté de déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50% pendant une période supérieure ou égale à 6 mois,
Il en résulte que les seuils de gravité n’ont pas été atteints.
S’agissant de la condition tenant à l’anormalité du dommage, l’expert a précisé que Monsieur [Z] «souffrait de lombalgies à répétition depuis de nombreuses années. […] Il prenait régulièrement des traitements et avait déjà eu deux infiltrations dont une sous scanner. Tous les deux mois, il se bloquait quelques jours» ;
De plus, il présentait un lourd antécédent dépressif dans un contexte de conjugopathie ;
Les lombalgies invalidantes étaient associées à des douleurs de type neuropathiques pour lesquelles la composante psychiatrique a joué selon l’expert un rôle important.
Enfin, s’agissant de la fréquence de malposition d’une vis au cours d’une arthrodèse dynamique, l’Expert a précisé que « la malposition d’une vis n’est pas une faute, actuellement il n’existe pas de technique permettant la mise en place parfaite d’une vis pédiculaire, on estime que le taux de vis mal positionnées dans ce type d’intervention est d’environ 14% » « au cours de l’intervention est survenu un traumatisme radiculaire du fait d’une malposition de vis. C’est une complication bien connue et relativement fréquente car il n’existe actuellement aucune technique permettant une mise en place parfaite de ces vis » (rapport p. 14 et17)
En conséquence, l’anormalité du dommage fait défaut, et M. [Z] sera débouté de ses demandes dirigées à l’encontre de l’ONIAM.

Sur les demandes accessoires :

Les frais irrépétibles :

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
En l’espèce, Il y a lieu en équité de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [W] [Z], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute M.[W] [Z] de l’ensemble de ses demandes;

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne M. [W] [Z] aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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