TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 25/06907
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 02 Juillet 2026
Enrôlement : N° RG 25/06907 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SYI
AFFAIRE : Mme [S] [V]( Me Clotilde LESTELLE)
C/ M. [P] [Y] (la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES) ET LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, , juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,
Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée
le
à :
-l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS
Me Clotilde LESTELLE
la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 20112024
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Y]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
LA CPCAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit-siège
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
Intervenant volontaire :
La Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) DES HAUTES ALPES,
venant aux droits de la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2] [Adresse 5],
prise en la personne de son directeur général domicile en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
En 2016, Mme [S] [V] a consulté le Docteur [Y], chirurgien-dentiste, en raison d'un abcès dentaire.
A la suite de la réalisation d'un cone-beam, le Docteur [Y] a diagnostiqué un kyste sous un bridge de la mâchoire supérieure.
Le 27 avril 2017, le Docteur [Y] a réalisé une extraction du kyste avec greffe osseuse.
Au cours des mois de juin et septembre 2017, le Docteur [Y] a successivement réalisé la pose de 4 implants maxillaires et d'une prothèse fixe transvissée avec fausse gencive.
Mme [V] s’est plainte de difficultés d'élocution et d’un résultat insatisfaisant sur le plan esthétique.
Au printemps 2020, Mme [V] a consulté le Docteur [I] qui a réalisé une chirurgie de comblement osseux et une dépose des implants.
Le 23 juillet 2020, le Docteur [I] a réalisé des travaux d'implantologie.
Madame [V] a ensuite consulté le Docteur [L] qui a réalisé la pose d'une prothèse amovible totale maxillaire.
Les soins ont pris fin en 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023, Mme [V] a fait assigner le Docteur [Y] et le Docteur [I] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 29 janvier 2024, le Docteur [U] a été désigné en qualité d'expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 25 novembre 2024, Mme [V] a fait assigner le Docteur [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant au fond, afin de faire reconnaître sa responsabilité civile professionnelle et obtenir une nouvelle expertise médicale aux fins d'évaluation de ses préjudices.
Selon jugement en date du 6 mai 2025, le Tribunal Judiciaire de Marseille a retenu la responsabilité du Docteur [Y] et rejeté la demande de nouvelle expertise ; il a alloué à Mme [V] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 4000€.
Demandes et moyens des parties :
Selon actes de commissaire de justice en date des 27 juin et 02 juillet 2025, Mme [V] a fait assigner le Docteur [Y] et la CPAM des Bouches du Rhône devant le Tribunal Judiciaire de Marseille afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices et la condamnation du médecin à lui payer la somme globale de 103.363,70 €, outre celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait notamment valoir qu’il y a lieu de prendre en compte au titre des dépenses de santé futures les honoraires des Dr [I] et [L], les séances d’injection de toxine botulique du Dr [N] et les opérations de chirurgie esthétiques qu’elle a dû subir ; elle soutient qu’elle doit être indemnisée au titre d’une perte de gains professionnels actuels puisqu’elle n’a plus été en mesure de reprendre son travail en 2018 suite à l’opération du Dr [Y] et qu’elle a été licenciée suite à un abandon de poste ; qu’elle a ensuite été inscrite au chômage jusqu’en 2022 ; elle réclame en outre l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs en ce qu’elle a peu travaillé en raison d’un état dépressif qualifié de profond et n’a pu reprendre un travail qu’à temps partiel ; qu’elle a été contrainte d’abandonner son métier en raison d’un sentiment de honte éprouvé en raison de son incapacité à s’exprimer et des problèmes esthétiques imputables à cette opération ; que la pénibilité subie au sein de son nouvel emploi est lié à l’opération; que de plus elle ressent un fort sentiment de dévalorisation, de sorte qu’il y a lieu de l’indemniser au titre de l’incidence professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2026, le Dr [P] [Y] demande au tribunal de :
-Juger qu’il s’en rapporte à justice quant à l’appréciation de sa responsabilité professionnelle dans la prise en charge de Mme [V],
-Rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par Mme [V] à son encontre;
-Ordonner comme suit la liquidation des préjudices de Mme [V] :
- Dépenses de santé futures : rejet ;
- Pertes de gains professionnels actuelles : rejet ;
- Pertes de gains professionnels futures : rejet ;
- Incidence professionnelle : rejet ;
- Déficit fonctionnel temporaire : rejet et subsidiairement 1.536,40 €
- Préjudice esthétique temporaire : rejet ;
- Souffrances endurées : rapport à justice ;
-Débouter la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ;
-Rejeter ou limiter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu’il s’en remet expressément à la sagesse du Tribunal quant à l’appréciation de sa responsabilité dans la prise en charge de Madame [V] et précise que ses préjudices seront donc appréciés en considération des évaluations faites par le Docteur [U].
Il considère que le remboursement des honoraires des Dr [I] et [L] équivaudrait à un enrichissement sans cause de Mme [V] ; qu’en effet, Mme [V] a mis un terme au contrat de soins la liant au Dr [I] de façon injustifiée et par convenance personnelle alors que les soins du Dr [I] étaient exempts de tout manquement ; qu’il en résulte que ses soins se sont avérés inutiles; que le traitement prodigué par le Dr [L] a sans doute été en grande partie remboursé par des organismes tiers-payeurs, ce dont elle ne justifie pas ; que les honoraires du Dr [N] n’ont pas été retenus par l’expert s’agissant de dépenses qui n’ont pas de lien de causalité directe avec les soins dispensés par le Dr [Y].
Il fait valoir que les soins litigieux ne peuvent pas avoir eu d’incidence sur son métier alors qu’elle occupait un poste d’agent d’entretien ; qu’elle en a été évincée pour abandon de poste et non pour inaptitude médicalement constatée.
Il rappelle que l’expert a retenu qu’elle n’avait conservé aucune séquelle des soins prodigués par lui-même, et qu’il n’a pas été en mesure d’établir la réalité d’un déficit fonctionnel temporaire.
Par conclusions signifiées le 20 novembre 2025, la CPCAM des Bouches-du-Rhône et la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES, venant aux droits de la CPCAM des Bouches du-Rhône demandent au tribunal de :
- Accueillir l’intervention de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et mettre hors de cause cette dernière ;
- Fixer à la somme de 1 169 € le montant des débours exposés en réparation du préjudice subi par madame [V], conséquemment aux manquements commis par le docteur [Y] ;
- Condamner le Dr [Y] à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1 169 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
- Le condamner à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 389,66 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale :
- Le condamner à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que sa créance principale est composée exclusivement des frais médicaux et d’appareillage qui se sont avérés nécessaires, entre le 27 novembre 2020 et le 07 décembre 2020, pour tenter d’améliorer l’état de santé de Madame [V] conséquemment aux fautes médicales commises par le docteur [Y], le docteur [I] ayant dû reprendre intégralement le traitement initial.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation :
Le Docteur [U] a déposé son rapport définitif Le 7 octobre 2024, dont les conclusions peuvent être synthétisées de la manière suivante concernant le Docteur [Y] :
« La seule conclusion évidente (pas de document) est que la prothèse posée par le Docteur [Y] n'est pas en conformité avec les données acquises de la science et la majorité des implants qu'il avait posés a dû être déposée du fait de leur positionnement incorrect. »
« Sans document, nous ne pouvons pas dire si les soins ont été attentifs et diligents. Ils ne sont pas conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits. La réparation des implants sur l'arcade est incorrecte.
Il n'y a qu'un seul implant secteur 10 alors qu'il y en a quatre secteur 20.
Le pontique du bridge transvissé installé sur ces implants en site de 17 à 21 est beaucoup trop long, et ne peut que subir des problèmes à moyen terme. Problèmes de fractures cosmétiques ou de l'armature, qui de plus n'est pas assez renforcé.
En outre, il est impossible de dire si les avulsions de toutes ces dents étaient vraiment nécessaires et si d'autres plans de traitement ont été proposés. »
« Madame [V] n'a pas de séquelles.
Le traitement du Docteur [Y] a été repris, dans un premier temps par le Docteur [I] pour être finalement terminé par le Docteur [L].
Il aura fallu reprendre totalement ce traitement ce qui aura nécessité :
- démontage du bridge (qui ne satisfait pas Madame [V]),
- dépose des implants,
- tout recommencer. »
« Il ne s’agit pas d’une perte de chance. La causalité est directe entre le traitement médical incorrect du Dr [Y] et le fait de devoir le reprendre dans son
intégralité. »
Le Docteur [Y] ne conteste pas sa responsabilité à l’égard de Mme [V] qu’il y a lieu d’indemniser sur la base des postes de préjudices retenus par le Dr [U], étant rappelé que le tribunal a, par jugement en date du 06 mai 2025, retenu que « l’expert a indiqué dans son rapport définitif (…) que les soins prodigués par le docteur [Y] ne sont pas conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits. Il a en particulier relevé que la répartition des implants sur l’arcade est incorrecte, que le pontique du bridge installé sur les implants 17 à 21 est trop long, qu’il existe des problèmes de fractures cosmétiques ou de l’armature qui n’est pas assez renforcée. Ces conclusions ne sont contredites par la production d’aucun élément d’ordre médical en sens contraire. Le Dr [Y] sera donc condamné à indemniser Mme [V] du préjudice subi du fait de son intervention (…) ».
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’expert a retenu que « le préjudice évident malgré le manque de document, strictement imputable aux actes du Dr [Y] est d’avoir dû déposer et refaire tout le traitement qu’il avait réalisé » .
Il a indiqué que la date de consolidation retenue était celle où le Dr [L] avait posé le bridge sur implants actuellement en bouche soit courant 2020 (pas de date précise faute de document) .
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire probable pendant la période durant laquelle Mme [V] a porté la prothèse mise en place par le Dr [Y], l’expert précisant « DFT impossible à évaluer faute de document ».
- dépenses de santé futures : honoraires du Dr [I] à hauteur de 5 000€ et du Dr [L] ( ?) qui ont dû refaire intégralement les soins et prothèses du Dr [Y]
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [V], âgée de 52 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 1 169€.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais médicaux et assimilés ont ainsi été totalement pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône.
Les pertes de gains professionnels actuels :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Mme [V] a abandonné son poste de travail à compter du 25 janvier 2018 et ne s’est pas présentée à l’entretien préalable auquel elle était convoquée par son employeur ; c’est dans ces circonstances qu’un licenciement pour faute grave lui a été notifié par la société ELIOR SERVICES par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2018.
Elle ne rapporte pas la preuve que cet abandon de poste et les conséquences de son licenciement pour faute grave soient imputables aux interventions du Dr [Y] réalisées au cours des mois de juin et septembre 2017, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 14 441,40€.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
Les dépenses de santé futures:
Mme [V] justifie avoir réglé au Dr [A] [I] la somme totale de 4 690 € pour des implants et comblements osseux et sous sinusien.
Par ailleurs, elle a réglé au Dr [L] la somme de 14 800 € pour la pose de couronnes dentaires implantoportées.
Toutefois, elle ne précise pas si elle a ou non été partiellement prise en charge par l’assurance maladie au titre de ces frais, et dans l’affirmative, pour quel montant.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats, d’inviter Mme [V] à communiquer les justificatifs de remboursements dont elle a pu bénéficier par sa mutuelle et d’inviter la Caisse primaire d’Assurance Maladie des Hautes Alpes à fournir un décompte précis des débours pris en charge dans le cadre des interventions des Dr [I] et [L].
La demande formulée de ce chef sera ainsi réservée.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Mme [V] considère qu’elle a subi une perte de gains professionnels futurs du fait de l’impossibilité de trouver un emploi à temps plein, qu’elle évalue à la somme de 36 886,30€ à compter du mois de mars 2023.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve que les difficultés d’élocution comme les désagréments sur le plan esthétique qu’elle invoque pour justifier son abandon de poste en 2018 ont un quelconque rapport avec les pertes de gains professionnels futurs dont elle réclamé l’indemnisation, étant observé, d’une part, qu’elle n’a pas été licenciée pour inaptitude physique, et que, d’autre part, rien ne l’empêchait de retrouver un emploi d’agent de service à temps plein à compter de la consolidation fixée à la fin de l’année 2020, l’expert ayant précisé qu’elle n’avait pas de séquelles et que son état n’était pas susceptible d’aggravation.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert a rappelé que le Dr [L] a réalisé un bridge de 14 dents installé sur 7 implants fin 2020 qui était en bouche lors des opérations d’expertise de Mme [V], et qu’en réalisant ce traitement, le Dr [L] a validé le plan de traitement et les implants préalablement mis en place par le Dr [I].
Elle ne rapporte pas la preuve de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe au dommage consécutif aux fautes commises par le Dr [Y], puisqu’elle n’a aucune séquelle en relation avec les interventions du Dr [Y], et occupe aujourd’hui un emploi d’agent de service équivalent à celui qu’elle occupait avant son abandon de poste en 2018, bien qu’elle ait fait le choix de travailler à temps partiel.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
* Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert n’a pas été en mesure d’établir la réalité de ce poste et précise que « Il y a probablement/peut-être eu un DFT pendant la période où Mme [V] a porté la prothèse mise en place par le Dr [Y] car selon ses dires « j’arrivais pas à parler, ça se voyait, c’était pas mon truc… » DFT impossible à évaluer faute de document ».
La perte de qualité de vie liée aux difficultés ressenties par Mme [V] pour pouvoir s’exprimer doit être prise en considération sur la période se situant entre l’intervention du Dr [Y] en septembre 2017 et les greffes de sinus, dépose d’implants du Dr [Y] et pose d’implants par le Dr [I] réalisés selon la demanderesse en juillet 2019 (l’expert ayant indiqué que la consultation du Dr [I] datait de mai 2019, et que les greffes de sinus avaient été réalisées en octobre 2019)
Si Mme [V] considère que ce déficit fonctionnel temporaire sur 668 jours doit être évalué à 25%, le Dr [Y] considère quant à lui que si ce poste devait être indemnisé, il devrait l’être à hauteur de 10%.
A défaut de pièces justificatives produites par la demanderesse pour l’évaluation de ce poste de préjudice, il sera retenu un DFT de 10% sur une période de 668 jours sur une base journalière de 23€.
En conséquence, il lui sera alloué de ce chef la somme de :
(668 jours x 23€) x 10% = 1 536,40€
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000€.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert a considéré que le préjudice esthétique temporaire lié aux travaux du Dr [Y] ne pouvait être évalué faute de documents.
Bien qu’elle réclame à ce titre une somme de 3 000€, Mme [V] échoue à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice de ce chef avant l’intervention des Dr [I] et [L], en ce qu’elle ne produit aucune pièce de nature à en justifier la réalité.
Elle sera en conséquence déboutée de ce chef.
RÉCAPITULATIF
- DFT 10% de septembre 2017 à juillet 2019 : 1 536,40€
- souffrances endurées : 4 000,00€
TOTAL : 5 536,40€
PROVISION A DÉDUIRE : 4 000,00€
RESTE DU : 536,40€
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes :
En liminaire, il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes, et de mettre hors de cause la CPAM des Bouches du Rhône.
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 1 169€ correspondant aux frais médicaux et frais d’appareillage consécutifs aux manquements commis par le Dr [Y].
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 389,66€.
Il est par ailleurs équitable de condamner le Dr [Y] au paiement de la somme de 600€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le Dr [P] [Y], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [S] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le Dr [P] [Y] à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes,
Ordonne la mise hors de cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à la mise en état du Lundi 12 octobre 2026 à 9H00 hors présence des avocats devant la 1ère chambre cabinet 3,
Invite Mme [V] à communiquer les justificatifs de remboursements qu’elle a pu obtenir de sa Mutuelle concernant les frais engagés auprès des Dr [I] et [L],
Invite la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes à fournir un décompte précis des débours pris en charge dans le cadre des interventions des Dr [I] et [L],
Réserve en conséquence la demande de Mme [V] relative aux dépenses futures,
Pour le surplus,
Evalue le préjudice corporel de Mme [V], après déduction des débours de la CPAM des Hautes Alpes ainsi que suit :
- DFT 10% de septembre 2017 à juillet 2019 : 1 536,40€
- souffrances endurées : 4 000,00€
TOTAL : 5 536,40€
PROVISION A DÉDUIRE : 4 000,00€
RESTE DÛ : 536,40€
En conséquence :
Condamne le Dr [P] [Y] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [S] [V] :
- la somme de 536,40€ en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Dr [P] [Y] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la CPAM des Bouches du Rhône/
- la somme de 1 169€ correspondant aux frais médicaux et frais d’appareillage consécutifs aux manquements commis par le Dr [Y].
- la somme de 600€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Dr [P] [Y] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Clotilde LESTELLE , avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.